N. 42. Arrêté qui règle les fonctions des commissaires des guerres et des inspecteurs aux revues-. ART. 1.er Du 9 pluviôse an 8. LES fonctions attribuées aux commissaires des guerres seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendans l'un de l'autre. Le premier, sous le titre d'inspecteurs aux revues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires, de la tenue des contrôles, et de la formation des revues: il sera immédiatement sous les ordres du ministre de la guerre ; Le second, sous le titre de commissaires des guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire qui lui sont attribués par la loi du 28 nivôse an 3, savoir: 1.o La surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant aux armées que dans les places; 2. La levée des contributions en pays ennemi; 3. La police des étapes et convois militaires; 4. Des équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance; 5. Des hôpitaux, des prisons, corps-de-garde et autres établissemens militaires. 6. Les distributions de vivres, fourrage, chauffage, habillement et équipement (1); 7. La vérification des dépenses résultant de ces distributions, et de toutes les autres dépenses, excepté celles de la solde (2). 2. Le corps des inspecteurs aux revues sera organisé ainsi qu'il suit (3): Inspecteurs généraux. Sous-Inspecteurs 6 18 36 1 Total......... 60 3. Les inspecteurs généraux feront, tous les ans, une revue (1) Le paiement de la solde de retraite et du traitement de réforme, est aussi dans les attributions du corps des commissaires; voy. l'art. 4 du décret du 25 germinal, chap. 16, vol. IV. (2) Voy. encore relativement aux attributions du corps des inspecteurs et de celui des commissaires la première section du même décret. (3) Le nombre des inspecteurs et sous inspecteurs a, depuis cette époque été augmenté, il a été créé en outre des adjoints; voy. le num. 404. générale de chacun des corps de l'armée : cette revue aura pour objet, 1.° De constater l'effectif actuel de chaque corps et les mouvemens qui auront eu lieu pendant l'année (1); 2.° De présenter la situation de l'habillement, équipement et de l'armement, et de faire connaître ses besoins pour Taunce suivante; 3. D'indiquer les fournitures en tout genre qui lui auront été faites pendant l'année ; 4. D'arrêter définitivement leur comptabilité. 4. Les inspecteurs généraux résideront à Paris, hors le tems de leur tournée, et formeront près du ministre de la guerre un comité central des revues et d'administration des troupes. Ce comité sera présidé par un des inspecteurs généraux, qui travaillera directement avec le ministre, et lui fournira tous les renseignemens qu'il pourra désirer, tant sur l'effectif et la sol.le des troupes, que sur la situation de leur habillement, équipement et armement (2). 5. Les inspecteurs feront, tous les trois mois, la revue des corps militaires qui leur seront désigués par les inspecteurs gé néraux. La revue se fera par appel nominal, sur les états qui seront remis aux inspecteurs au moment de leur arrivée, et qui seront certifiés, savoir, pour l'état-major des demi-brigades et régimens, par les commandans des corps; et, pour les compagnies, par les capitaines ou officiers qui se trouveront comman ler les compagnies (3). Ces états contiendront les noms des officiers, sous-officiers et soldats, ainsi que les notes de toutes les mutations qui auront eu lieu pour chaque homme dans l'intervalle d'une revue à l'autre ; ils contiendront en outre pour les troupes à cheval, l'effectif des chevaux, et les mutations survenues depuis la dernière revue. 15. Les inspecteurs généraux, inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, seront toujours au choix du gouvernement. ils seront (1) Les inspecteurs-généraux ont actuellement la dénomination d'inspecteurs en chef; voy. le num. 49, page 3 du vol. 11. Il n'est actuellement nommé d'inspecteurs en chef, que pour le service des armées; et la revue dont il est ici question, doit être passée par les inspecteurs divisionnaires; voy. la note placée à l'art. 5, et les articles 217 et 218 du décret du 25 germinal, num. 537, vol. IV. (2) Voy. la note placée à l'art. 5 du même décret. (3) Ces dispositions, ainsi que celles des articles 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, sont toutes relatives au travail des revnes et à la vérification de la comptabilité des corps, et ont été reprodui ́es avec des modifications dans l'arrêté du 8 floréal aa 8, et dans le décret du 25 germinal au 13, chap. 16, vol. I. On croit pouvoir en conséquence se dispenser de placer ici ces derniers articles." pris parmi les officiers généraux et supérieurs et les ordonnateurs (1) qui en serout jugés susceptibles par leurs talens, leur zèle et leur moralie (2). 22. Le corps des commissaires des guerres sera organisé ainsi qu'il suit 3): Les commissaires ordonnateurs et ordinaires continueront à être chargés aux armées, et dans les divisions militaires, des détails d'administration qui leur sont attribués par la loi du 28 nivôse an 3, et l'instruction qui fait suite à ladite loi, à l'exception des revues et autres détails qui sont réservés aux inspecteurs aux revues par le présent réglement. 23. Les dépenses résultant de toutes les fournitures qui seront faites aux troupes, ne pourront être acquittées que sur les ordonnances des commissaires ordonnateurs, et d'après les états vérifiés et arrêtés par les commissaires des guerres; mais ils seront tenus de se conformer, ics uns et les autres, aux livrets des revues qui seront fournis par les inspecteurs, ces livrets devant être la base fondamentale et unique de toutes les comptabilités (4). 29. Les commissaires ordonnateurs et ordinaires seront choisis parmi les commissaires ordonnateurs et ordinaires actuels, ou qui (1) Les sous-inspecteurs peuvent également être nommés parmi les commissaires ordinaires des guerres, ensuite de l'arreté du 29 frimaire au 10; voy. aussi le num. 404. Lear avancement est le même que celui qui est déterminé pour les commissaires des guerres par l'art. 32 ci-après. (2) Les dispositions qui suivent jusqu'au 22.me article ne sont relatives qu'au traitement et à l'uniforme du corps des inspecteurs, et sont partie modifiées, on croit pouvoir se dispenser de les rapporter ici; voy. pour le traitement le tarif num. 5, et pour l'uniforme le réglement du premier ventiémiaire an 12, num. 464. en (3) Le corps des commisaires des guerres a depuis, été augmenté. Le ministre-directeur de l'administration emploie aussi des commissaires des guerres et adjoints, avec le tit. de provisoires. I n'y a point de dispositions écrites relativement à ces fonctionnaires. I sont ordinairement pris, savoir: les premiers parmi les commissaires des guerres en réforme, et les seconds parmi les employés des bureaux de la guerre (voy, l'art. 2 du num. suivant), les secretaires des commissaires et autres persons nes, qui se destinent à parcourir cette carrière. Ils ont l'expectative des premiers emplois vacans de commissaires et adjoints titulaires jusq'à ce qu'ils soient placés en cette qualite, ils sont, pour leur paiement, rauges dans la première classe des employés de l'administration militaire; voy. le tit. 13 de l'instruc. du premier septembre, chap. 16, vol. IV、 (4) Méme ohservation, pour les articles 24, 25, 26, 27 et 28, que celle qui a été faite dans la denxième note de l'art. 15; voy. pour le traitement des commissaires des guerres les tarifs numéros 5, 35 et 36. ont été réformés depuis le 4 brumaire an 4, et parmi les officiers de la ligne et de l'état-major qui en seront jugés susceptibles; Et les adjoints parmi les élèves qui ont été admis à servir en cette qualité près des ordonnateurs. 30. Cette première organisation faite, nul ne pourra entrer dans le corps des commissaires des guerres que d'après un examen qui sera ouvert tous les ans au lieu indiqué par le ministre de la guerre. Cet examen roulera sur les élémens de mathématiques, et sur la théorie de l'administration militaire, c'est-à-dire, sur la composition des corps des diverses armes, sur la solde et les fournitures qui doivent leur être faites, et le mode de comptabilité de toutes les dépenses (1). 31. Il ne sera admis à cet examen que les citoyens français, âgés de vingt-un ans, qui justifieront avoir servi au moins trois ans dans les troupes, et qu'ils sont actuellement officiers. Ils devront être porteurs de certificats de bonne conduite, délivrés par les conseils d'administration; et, s'ils ne tiennent à aucun corps, par l'état-major de l'armée ou de la division à laquelle ils sont attaches. 32. Les adjoints parviendront aux places de commissaire de seconde classe, un tiers à l'ancienneté, et les deux autres tiers au choix. Les commissaires de seconde classe parviendront également à la première, un tiers par ancienneté, et les deux autres tiers au choix. Les ordonnateurs seront tous au choix du gouvernement et pris parmi les commissaires des guerres de première classe. Décision du ministre de la guerre, sur les adjoints aux commissaires des guerres. Du 14 brumaire an 9. Ex exécution de l'arrêté des consuls du 9 pluviôse an 8, et de leur autorisation du 1.er brumaire dernier, le ministre arrête les dispositions suivantes: ART. 1.er Il y aura un examen pour la nomination aux places d'adjoints aux commissaires des guerres, créés par l'art. 22 de Farrêté du 9 pluviose an 8. (1) Voy. à ce sujet l'art 15, deuxième sect., tit. premier du num. 400, et le num. 403. 2. Cet examen sera fait publiquement au jour et dans le lieu qui seront indiqués par le ministre de la guerre, en présence de trois administrateurs militaires supérieurs. Il roulera sur les réglemens d'administration militaire, sur les lois relatives à la composition, à l'administration, à la comptabilité, ainsi qu'à la police des corps, et sur les calculs arithmétiques. 3. Seront admis à cet examen : 1.o Les adjoints provisoires; 2.o Les élèves commissaires des guerres; 3. Les officiers qui ayant trois ans de service militaire, se destineront à la partie administrative; 4. Les employés des bureaux de la guerre, qui sont en activité depuis plus de trois ans, et remplissent, depuis un an au moins, les fonctions de rédacteur. 4. Nul ne pourra être examiné sans avoir obtenu du ministre des lettres d'examen, qui, ne seront délivrées qu'à ceux qui aurout les titres ci-dessus exigés, et justifieront de l'âge de 21 ans accomplis, ainsi que de leur moralité. Les individus qui justifieront avoir fait une campagne, dans une armée active, pourront être admis au concours à l'âge de dix-neuf ans; et ceux qui justifieront avoir fait deux campagnes, dès l'àge de dix-huit ans. 5. Les examens commenceront le 1er nivôse prochain: ils auront lieu à Paris, au quartier-général de l'armée du Rhin, et au quartier-général de l'armée d'Italie. 6. En faisant la demande des lettres d'examen, les candidats indiqueront le lieu où ils désireront être examinés. 7. Le ministre fera connaître, par une instruction, la marche que les examinateurs devront suivre, tant pour s'assurer de l'instruction des candidats, que pour lui faire connaître les droits de chacun d'eux à une place d'adjoint. 8. Le ministre indiquera, tous les ans, l'époque et le lieu dans lequel se fera l'examen pour l'obtention des places d'adjoints, devenues vacantes pendant le cours de l'année. N.o 404. Décret impérial portant création de vingt adjoints aux sous-inspecteurs aux revues. Du 18 avril 1811. ART. 1.er Il sera créé vingt adjoints aux sous-inspecteurs aux revues 2. Ces vingt adjoints seront divisés en deux classes, savoir: La 1.ere classe de dix chefs de bataillon ou d'escadron, La 2. classe de dix capitaines. |