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CHAPITRE TREIZIÈME.

DE LA SOLDE,

ET DE SES ACCESSOIRES, DES GRATIFICATIONS

ET DU REMBOURSEMENT DES PERTES.

(Nota.) Voy. les observations faites dans la deuxième partie du tableau de division générale à l'art. de ce chap.

Voy. aussi pour le traitement des hommes de nouvelle levée, des conscrits réfractaires et des militaires employés au recrutement, l'appendice au chap. 16.

Idem ponr le traitement des prisonniers de guerre le chap. 6 et les tarifs numeros 32, 33 et 34.

Idem pour la solde de retraite et pour le traitement de réforme le premier de la deuxième sect. du chap. 8, pag. 568 du vol. II; et l'appendice au chap. 16.

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(Nota.) Celte loi a fait époque dans la législation militaire; on se contentera néanmoins d'en rapporter le tit.; toutes les dispositions qu'elle renferme étant modifiées, abrogées ou devenues inutiles; à l'exception toutefois des articles 8, 9, 22, 23, 24 et 25 qui sont encore quelquefois invoqués, et que l'on trouvera, savoir les deux premiers en forme de note à Part. 207 du num. 537, vol. IV, et les quatre derniers dans le num. 343.

:

N. 408.

Loi sur la solde des troupes.

A

Du 23 floréal au 5.

ART. 1.r compter du 1er prairial prochain, la solde des troupes, de quelque arme qu'elles soient, sera réglée et pa, ée en numéraire, conformément au tarif annexé à la présente résolution ().

2. Il n'est rien dérogé aux dispositions de la loi du 23 vendémiaire, relativement aux fonds à faire par la trésorerie nationale, pour la solde des troupes.

3. A compter de l'époque ci-dessus, toutes espèces de fourniturs en subsistances, pour les troupes employées dans l'intérieur, seront supprimées; le pain seul leur sera distribué sans retenue.

4. A compter du 1er vendémiaire prochain, les rations de fourrage dues et à distribuer aux officiers de tout grade employés dans l'intérieur, cesseront de leur être fournies en nature; mais elies leur seront payées à raison d'un franc ou de vingt sous par ration (2) conformément au tarif fixé par les lois autérieures: la loi du mois de mai 1793 relative à cet objet demeure abrogée.

5. Le supplément de solde pour les troupes aux armées, pour celles employées aux colonies, et pour celles en marche dans l'intérieur (3) consistera pour les soldats et sous-officiers, en distribution de pain, viande, riz, légumes, bois et fourrages.

6. Le supplément de solde pour les officiers aux armées et aux colonies, sera de pain, viande, riz, légumes, bois et fourrages (4). 7. Le logement des officiers, lorsque la république ne le leur fournira pas en nature, leur sera payé en numéraire effectif, suivant le tarif fixé par la loi du 23 mai 1792 (5).

Il en sera de même pour les commissaires des guerres,

2

à l'é

(1) Ce tarif avait, depuis l'époque où il a paru, éprouvé beaucoup de changemens: la création de nouvelles dignités et de nouveaux emplois, ainsi que la formation successive de nouveaux corps avaient amenés de nouvelles dispositions. Le décret impérial du 30 décembre 1810, num. 415 a réglé la solde des troupes sur de nouvelles bases; voy. les tarifs à la fin du quatrième vol.

(2) Ce prix est susceptible de variations en raison de l'abondance des récoltes; voy. au surplus la sixième sect. du chap. 14 où l'on traite des fourrages.

(3) Les troupes en marche dans l'intérieur ne reçoivent que le pain; voy. le chap. quatorze qui traite des subsistances et notamment les numéros 447 et 494, pour les fournitures faites à l'armée: voy. le num. 451. (4) Voy. idem.

(5) Voy. le tarif num. 35.

gard gard desquels on suivra le tarif fixé par la loi du 28 nivôse an 3 sur l'ordre de la comptabilité (1).

8. Les officiers en activité recevront seulement pour les jours complémentaires, les rations qui leur seront accordées loi (2).

par la

9. Il sera accordé par an, aux directeurs d'artillerie et des fortifications, lorsqu'ils ne seront point officiers-généraux, pour frais de bureau ou de tournée, une indemnité de 2400 fr. pour ceux de première classe, et de 1800 fr. pour ceux de seconde classe. Le directoire exécutif deincure chargé de fixer les directions de première et seconde classe selon leur grandeur et leur importance.

10. Ceux desdits officiers qui seraient directeurs des fortifications ou d'artillerie, et employés en même temps soit aux écoles soit aux dépôts, ne pourront prétendre aux indemnités accordées à ces derniers emplois, ou seront tenus d'opter (3), sans que toutefois les officiers-généraux de ces deux armes puissent prétendre, sous quelque prétexte que ce soit à ces indemnités.

11. Pareille indemnité de 2400 fr. ou de 1800 fr. sera accordée aux commandans en chef de ces deux armes du génie ou d'artillerie dans les armées, dans le cas où ils ne seraient pas officiers-généraux.

12. Les soldats et caporaux des troupes d'infanterie et d'artillerie, et ceux des grades correspondans dans les troupes à cheval, seront tenus de mettre quatre sous chacun , par jour, à l'ordinaire de la chambrée, le surplus de la solde sera à la libre disposition du soldat, lorsqu'il aura pourvu à son menu entretien, conformément au réglement qui sera fait par le directoire exécutif, sans y comprendre la masse de linge et chaussure, laquelle il sera pourvu par une loi particulière (4).

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13. Il ne sera retenu aux sous-officiers et soldats, lorsqu'ils seront à l'hôpital que les deux tiers de leur solde; le surplus leur sera compté lorsqu'ils seront rendus au corps (5).

14. Tout soldat ou sous-officier sortant de l'hôpital aura trois sous par lieue pour rejoindre son corps.

15. L'étape pour les officiers en route avec leur corps, est supprimée; il leur est accordé en remboursement une indemnité de cinq francs par jour pour les chefs de brigade, de quatre francs pour les chefs de bataillon et d'escadron, trois francs pour

(1) Voy. la dernière note de la page précédente.

(2) Voy. les articles 4 et 5 da num. 551.

(3) Une décision du ministre de la guerre du 20 novembre 1807 porte: que dans aucun cas et sous aucun prétexte, un colonel d'artillerie et du génie, remplissant deux fonctions distinctes, ne pourra jouir de deux indemnités; cicul. du 5 janvier 1808.

(4) Voy. pour l'emploi de la solde des caporanx et soldats l'art. 4 du num. 415.

(5) Ces dispositions sout anodifiées par l'art. 7 du num. 415.

les capitaines, deux francs cinquante centimes pour les lieutenans et sous-lieutenans (1).

N.° 409.

Arrêté qui accorde un supplément de sole aux troupes de service dans l'intérieur de la commune de Paris.

ART. 1.er

Du 4 thermidor an 5.

Les demi-brigades, régimens, bataillons et déta

chemens de troupes de ligne qui sont ou seront momentanément de service dans l'enceinte de la commune de Paris, jouiront d'un supplément de solde; savoir:

Les officiers supérieurs et capitaines présens aux drapeaux, du

tiers en sus;

Les lieutenans, sous-lieutenans, sous-officiers et soldats de toute arme, présens aux drapeaux, de la moitié en sus de la solde qui leur est fixée par la loi du 23 floréal dernier (2).

2. Ce supplément leur sera payé, comme la solde, à compter du premier prairial dernier, sur des revues séparées qui constateront l'effectif des corps et le nombre d'hommes de chaque grade présens aux drapeaux (3).

3. Les membres du comité central de l'artillerie et ceux du comité central des fortifications, jouiront, à l'exception des officiers-généraux, du supplément de solde attribué à leur grade par l'article ci-dessus, mais seulement du premier frimaire de chaque année au dernier germinal, époque de la cessation de leurs fonc

tions.

Les six adjudans de place employés à Paris, jouiront du supplément de solde attribué à leur grade dans l'infanterie.

Aucun autre officier ne pourra prétendre à un supplément de solde, s'il ne fait partie d'un corps de troupes de ligne employé à Paris (4).

4. Il est accordé au commandant temporaire établi à Paris, une somme de 3000 fr. par an pour l'indemniser de ses frais de bu

(1) Cette indemnité a été cumulée à la solde, pour les officiers voyageant par détachemens: voy. idem.

(2) Cette fixation a été changée par la loi du 6 brumaire an que trouvera ci-après, num. 410.

l'on

(3) Voy. pour le mode de paiement l'art. 14 du num. 551, vol. IV. (4. Ces exceptions sont abrogées par l'art. 4 de la loi du 6 brumaire an 6,

num. 410.

reau le paiement de cette somme aura lieu à compter du premier prairial dernier, et sera fait avec la solde.

N. 46.

Loi qui fixe le supplément de solde accordé aux troupes employées à Paris.

Du 6 brumaire an 6.

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ART. 1.er LE supplément de solde accordé par la loi du 4 ther

midor an 5, est fixé comme il suit, à partir du 1.er brumaire prochain; savoir aux officiers supérieurs (1), un cinquième en sus; aux capitaines (2), un quart; aux lieutenans et sous-lieutenans 2), un tiers; aux sous-officiers, deux cinquièmes; et aux soldats, la moitié.

2. Les officiers d'artillerie et du génie, ainsi que les autres officiers employés à l'état-major de la 17. division militaire (4), à l'exception des officiers généraux, jouiront du supplément de solde fixé par l'article ci-dessus, chacun selon son grade.

3. Les gardes et conducteurs d'artillerie, jouiront du tiers en sus de leur solde.

4. Le 3. paragraphe de l'article 3 de la loi du 4 thermidor an 5, portant qu'aucun autre officier ne pourra prétendre à un supplément de solde s'il ne fait partie d'un corps de troupes de ligne employé à Paris, est abrogé.

(1) Sous-inspecteurs aux revues et adjoints à l'inspection du grade de

chefs de bataillon.

(2) Et adjoints à l'inspection aux revues du grade de capitaine.

(3) Et aux adjoints aux commissaires des guerres.

(4) Faisant leur service dans l'enceinte de Paris, ainsi que les officiers employés à l'arsenal de cette ville.

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