N. 4u. Arrêté relatif au traitement des juges et des militaires appelés à la composition des tribunaux spéciaux (1). Du 5 floréal an 9. ART. 1. Les deux citoyens qui seront appelés à la composition des tribunaux spéciaux, recevront un traitement égal à celui des juges du tribunal criminel. 2. Les militaires appelés à la composition (2) de ces tribunaux, dont le traitement serait inférieur à celui ci-dessus, obtiendront un complément proportionnel (3); ils recevront, de plus, l'indemnité de route, d'aller et retour, pour ceux qui auront à se déplacer. Ces traitemens seront acquittés tous les mois par les préposés de la régie de l'enregistrement, sur les mandats des préfets, et d'après les états de distribution qui leur en seront adressés par le ministre de la justice (4)· (1) Ces tribunaux aujourd'hui appelés cours criminelles spéciales, ont été institués par la loi du 18 pluviose an 9: ils sont maintenus par le code d'instruction criminelle; voy. le tit. 6 de ce code pour la compétence, la composition et pour le mode d'après lequel doivent procéder les conrs criminelles spéciales (2) Ces militaires doivent avoir au moins le grade de capitaine, art. 556 da même code. sans (3) Ce complément doit se déterminer d'après la solde seulement et cumulation des accússoires ; lettre du ministre de la guerre du 9 pra'r'al an 9. Le paiement en est fait tous les mois, par les préposés de la régie de l'enregistrement, sur les mandats des préfets; et d'après les états de distribution, arrêtés par le grand juge ministre de la justice. Les militaires dont il est question, out en outre droit à l'indemnité de logement; décis. du minist.-direct. du 22 vendém. an 12: el à celle des fourrages suivant leur grade. Si ces militaires sont choisis. parmi les officiers réformés ou en retraite (voy. le num. 221, vol. II.) ils reçoivent, sur les mêmes fonds, que les militaires en activité, la différence qui existe entre ce traitement et celui qui leur est alloué. (4) Voy. pour le mode de paiement de la solde les articles 7 et 15 du num. 548, vol. 1V. N 412. Arrêté relatif à la haute-paie accordée aux caporaux et soldats pour ancienneté de service. Du 3 thermidor au, 10. Tous les caporaux et soldats (1), qui, au 1.~ ART. 1.er ven lémiaire prochain, se trouveront avoir dix ans de service effectif révolus dans le même corps (2), recevront une hautepaie d'un franc par mois, s'ils contractent et signent la promesse de continuer leur service pendant l'espace de cinq années (3). 2. Les caporaux et soldats qui, au premier vendémiaire prochain, se trouveront avoir quinze ans révolus de service effectif, recevront une haute-paie d'un fr. cinquante centimes par mois, s'ils contractent et signent la promesse de servir pendant cinq années (3). 3. Les caporaux et soldats qui, à l'époque du 1.er vendémiaire prochain, se trouveront avoir vingt ans de service effectif, recevront une haute-paie de deux francs par mois tant qu'ils continueront leur service. 4. A compter du 1. vendémiaire prochain, tous les caporaux et soldats qui parviendront à dix, quinze et vingt ans de service effectif révolus, jouiront des hautes-paies fixés par les articles ci-dessus, en continuant leur service pendant cinq ans. un 5. Les caporaux et soldats parvenus à dix ans de service (4), porteront sur le bras gauche, comme marque distinctive, chevron de laine rouge; A De quinze à vingt ans, ils porteront deux chevrons; et de vingt à vingt-cinq ans, ils porteront trois chevrons (5). 6. Après vingt-cinq ans de service effectif révolus, ils seront, pour le fait seul de la durée de leurs services, susceptibles d'être admis dans la légion d'honneur. 7. Le décompte des hautes-paies sera fait en même tems et de la même manière que celui de la solde (6). (1) Ainsi que les sous-officiers, maîtres-ouvriers, tambours et trompettes indistinctement; déer impér. du 25 therm, an 12. (2) Il n'y a point de haute-paie à l'ancienneté pour les vétérans et pour les hommes des compagnies de réserve; cette gratification n'est accordée que pour les corps de la ligne. Toutes les années de service non interrompues seront comptées voy. le num. 414. (3) Par le décret du 24 m sidor an 12, faisant suite à celui-ci, les militaires ont été dispensés de la condition du rengagement. (4) Ainsi que les sous-officiers (décr. du 25 therm. an 12). (5) Les mili aires qui d'apres l'arrêté du 8 flor. an 10, auraient cédé leng congé absolu et servent pour d'autres, peuvent porter les chevrons, mais ne peuvent prétendre la haute-paie. (6) Le décompte de hautes-paies ne doit être fait que sur le pied de 360 N. 45. Arrêté qui permet de cumuler le traitement civil avec le traitement militaire. TOU Lu 23 frimaire au 12. ART. 1.er OUT officier porté sur le tableau de l'organisation de l'armée, lorsqu'il sera appelé à des fonctions civiles, touchera indépendamment du traitement attaché à ces fonctions, celui de non activité de son grade, c'est-à-dire la demi-solde (1). 2. Les officiers réformés qui seront appelés à des fonctions civiles, cumuleront avec le traitement de leurs fonctions celui de réforme, conformément à la loi du 8 floréal an 11 (2). 3. Lorsque, par des circonstances particulières, un officier remplissant des fonctions civiles recevra des lettres de service il cumulera à son traitement civil celui d'activité de son grade, il recevra aussi le fourrage et le logement. N° 414. Décret impérial relatif à la haute-paie A Du 24 messidor, an 12. ART. 1.er compter de la publication du présent décret, les caporaux, brigadiers, soldats (3) qui parviendront à dix ans, 15 ans et 20 ans de service effectif, jouiront du jour où ils y seront parvenus, et pendant tout le temps cù ils continueront leurs services, des hautes-paies fixées par les réglemens militaires, et porteront les marques distinctives qui leur ont été attribuées, sans être tenus de contracter et signer la promesse de servir pendant le temps déterminé par l'arrêté du 3 thermidor an 10. 2. Les services que les caporaux, brigadiers et soldats auront faits dans différens corps leur seront comptés, pour la hautepaie et pour les marques distinctives accordées par l'arrêté précité, jours, et nou de 365 (circul. du 14 décemb. 1806). Les militaires doivent continuer à la recevoir dans toutes les positions où ils ont droit à une portion de solde quelconque (décis. du 29 pluv. an 12). (1) On doit présumer d'après les termes de cet art., que ces dispositions ne sont applicables qu'aux officiers, que l'empereur ou l'élection désignent pour des emplois publics. (2) Art. 12 du num. 292, page 580 du vol. II. , (3) Ainsi que les sous-officiers, maîtres-ouvriers tambours et trompetles indistinctement (décr. impér. du 25 thermid. an 12). quand ils n'auront changé de corps que par l'effet d'une organisation générale ou d'un ordre du gouvernement, ou en vertu d'un ordre de passe ou d'une autorisation du ministre de la N. 45. Décret impérial sur la solde des troupes. A Du 30 décembre 1810. er guerre. ART. 1.er compter du 1. janvier 1811, les masses d'ordinaire et de pain de soupe, ainsi que le supplément d'étape, seront payés avec la solde, sur les mêmes fonds et sous la seule dénomination de solde. En conséquence, la solde des troupes sera payée selon les diverses positions où se trouveront les corps, détachemens et individus, conformément au tarif annexé au présent décret (1). 2. Lorsque les troupes en marche franchiront par jour; en vertu d'un ordre légal ́2), plusieurs distances d'étape, elles recevront à titre d'indemnité, pour chacune des distances parcourrues le même jour en sus de la première, un supplément de solde fixé par le tarif. 3. La retenue pour former la masse de linge et chaussure de chaque sous-officier et soldat, sans distinction d'arme sera de dix centimes tant pour les journées d'absence que pour celles de présence (3). Le complet de la masse de linge et chaussure sera, pour les sous-officiers de quarante francs, et pour les soldats, de trente fr. 4. La solde de présence des caporaux, brigadiers et soldats sera employée : Savoir : A la masse de linge et chaussure 10 centim. (1) Voy. ces tarifs à la fin du vol. IV, Il est à remarquer que les troupes qui traversent le Mont-Cénis du premier novembre au 31 mai reçoivent le jour de leur travessée une ration d'étape, au moyen de laquelle elles n'ont droit ni à la ration de pain ni au supplément d'étape; circul. du 21 mai 1808. (2) L'ordre de franchir plus d'une étape par jour ne put être donné que par son excellence le ministre de la guerre, dans aucan cas, un chef de corps ou de détachement ne peut prendre l'initiative à cet égard: et il est particulièrement interdit aux conducteurs de conscrits, de faire franchir aux hommes sous leur conduite, plus d'une distance d'étape par jour. Les troupes transportées par eau, n'ont pas droit à l'indemnilé accordée; cette indemnité doit être allouée aux troupes transportées par relais, ainsi qu'il résulte de l'art. 3 du décret du 13 mars 1910 circul. du 19 mars 1810 A. (3) Voy. la cinquième sect. du chap. 14. Le surplus sera mis à leur disposition comme deniers de poche. 5. L'ordinaire dans les chambiées sera géré et surveillé ainsi qu'il est prescrit par les réglemens militaires ; et les chefs veilleront à ce qu'il y ait toujours, pour chaque homme, quatre onces de pain blanc à la soupe. 6. La retenue pour la masse de linge et chaussure des vétérans, ainsi que le complet de cette masse estent fixés tels qu'ils l'ont été avant le présent décret. (1) 7. Les hommes rentrant des hôpitaux, quelle que soit la maladie dont ils auront été traités, seront seulement rappelés sans distinction d'arme ni de grade, de dix centimes affectés à la masse de linge et chaussure. 8. Il n'est rien changé au décompte qui est fait, d'après les lois actuelles; aux sous-officiers et soldats des compagnies de vétérans (2). 9. Les hommes mis en jugement et renvoyés absous à leur corps, seront, à leur retour, rappelés de la solde de semestre (3), sur laquelle ils éprouveront la retenue affectée au linge et chaussure. 10. Les hommes envoyés en ordonnance à plus de six lieues de leur corps; Les sous-officiers et soldats envoyés pour rejoindre un détachement; ou retournant d'un détachement à leur corps; Les hommes détachés, au-dessus du nombre de six, conserveront le droit de cumuler le rappel de leur solde de présence avec les quinze centimes par lieue qui leur sont alloués (4). 11. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la et du trésor public, sont chargés etc. guerre (1) Voy. l'art. 52, tit. 4 du num. 535, vol. IV. Ces dispositions sont également applicables aux compagnies de réserve. (2) Ils doivent continuer d'être rappelés du tiers de leur solde, quoiqu'ils ne versent pas la totalité de ce décompte à la masse de linge et chaussure: ce rappel ne doit pas varier en raison du genre de la maladie les vétérans n'étaut point exclus, sous ce rapport de la disposition commume aux autres corps. (3) Voy. les art. 199 et 203 du num. 537, vol. IV. (4) Voy. l'art. 6 du num. 551, vol. IV. |