Il sera alloué au concierge quinze centimes par jour pour la fourniture des autres alimens, et deux centimes et demi par jour pour les frais de geole. La paille sera fournie par les secrétaires des municipalités, aux concierges, sur l'état nominatif des détenus', dans lequel les mutations devront toujours être rappelées. La comptabilité de cette dépense est réglée par l'art. 12 ci-après (1). La paille sera fournie, à raison de six kilogrammes (douze livres par homme, et renouvelée chaque décade; mais si un homme ne séjourne pas dix jours en prison, la paille sera renouvelée à chaque mutation (1). sur le 9. Toutes les fois qu'un inilitaire sera mis en jugement, l'inspecteur ou sous inspecteur aux revues en fera mention contrôle du corps et sur la revue, mais sans l'y comprendre pour la solde ni pour les fournitures, jusqu'à ce que le militaire soit de retour au corps, ou que, le corps l'avis officiel de sa condamnation ou de son évasion. ait reçu 10. Lorsque le militaire mis en jugement sera de retour à son corps, il sera rappelé sur la première revue, pour tout le temps de son absence, de sa solde, de ses masses, et de ses fournitures auxquelles il avait droit, déduction faite des retenues qu'il doit éprouver pour les deux centimes et demi de frais de geolage pour le pain et les quinze centimes d'autres subsistances. La retenue pour les deux centimes et demi de frais de grolage n'aura pas lieu pour les militaires qui auraient été absous par jugement (2). 11. Lorsque le corps aura l'avis officiel de la condamnation ou de l'évasion d'un militaire mis en jugement, ce militaire sera rayé du contrôle, à dater du jour de sa condamnation ou de son évasion (3); et l'inspecteur le rappélera sur la première re (1) Voy. l'art. 3 du num. 423. (2) Les hommes renvoyés abous sont rappelés de la solde de semestre seulement; voy. Part. 9 du num. 415. Ceux qui sont condamnés ou qui se sont évadés, ne sont pas rappelés sur les revues; voy. l'art. 199 du num. 537 relativement aux 15 centimes il n'est fait aucune déduction, voy. le même art. ; il eu est de même quant aux subsistances, cette dernière fourniture étant régularisée par des revues particulières. Ces dispositions sont pareillement applicables à l'officier condamné, il ne doit lui être fait aucun rappel à dater du jour du jugement; pour le tems qui précède il reçoit le tiers de sa solde; voy. le num. 421. (3) Les militaires condamnés par un conseil de guerre à un tems déterminé d'emprisonnement, doivent expier leur peine dans la prison militaire du lien où siège ce conseil; et s'il n'y existe par de prisohs militaires, ils doivent être déposés dans la maison d'arrêt civile. Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement, à laquelle un militaire a été condainné par un conseil de guerre, elle doit toujours être expiée dans les prisons établies près ces conseils. Ces militaires reçoivent la même nourriture qu'avant leur jugement, et la comptabilité de cette dépense est établie de la même manière; circul. da cinquième jour complém. an 13. A. · vue, jusqu'audit jour inclus, pour la ration de pain, et pour les quinze centimes par jour affectés à sa subsistance sur les fonds de la solde, ainsi que pour les deux centimes et demi de gîte et geolage (1). 14. Il sera alloué. au concierge de la prison militaire de Paris, vingt-deux centimes et demi par jour pour la subsistance des détenus, et trois centimes trois quarts, aussi par jour, pour les frais de geole. Il lui sera accordé en outre, à compter du 1er prairial prochain, un traitement de trois-mille six-cents francs par an, au moyen duquel il sera tenu de salarier tous ses employés. 15. Il n'est rien innové, quant à présent, à ce qui concerne. les prisons militaires de la ville de Paris. 16. Les dépenses résultant de la détention des gardes nationales non soldées, tant à Paris que dans tout autre lieu de la république, cesseront d'être à la charge du département de la guerre, à compter du 1.er prairial prochain. N. 420. Arrété contenant réglement sur les prisons Du 29 thermidor an 11. Les frais de geolage, fixés à deux centimes et demi ART. 1.er par homme et par jour, et à trois centimes trois-quarts pour les prisons de Paris, seront acquittés sur les ordres du directeur de l'administration de la guerre, et imputés sur les fonds généraux d'administration, soit que les militaires appartiennent ou n'appartiennent point à un corps (2). (1) Voy. la note précédente. (2) Les autres articles de ce réglement traitent du mode de paiement des frais de geolage, de la fourniture de la paille, de celle du pain et de l'indemnité de 15 centimes affectés aux alimens; ils ne sont plus en vi. guear; voy. à ce sujet les num. 423 et 544, vol IV. N. 421. Circulaire du ministre de la guerre relative au traitement des officiers détenus ou condamnés. Du 25 mai 1806. LES sentimens d'honneur, messieurs, qui distinguent les officiers français, ont dû faire présumer qu'il arriverait très-rarement qu'on fût dans la nécessité de traduire quelques-uns d'entr'eux en jugement. C'est sans doute par ce motif que les lois et reglemens actuellement en vigueur n'ont pas statué sur le traitement qui devait leur être alloué dans le cas où ils seraient détenus dans les prisons militaires; ce cas s'est cependant présenté, et l'on a vu des officiers qui, avant d'être reconnus coupables, étaient traités pendant leur détention, d'une manière peu convenable. En effet, messieurs, un officier mis en jugement n'est qu'accase; il peut n'être pas coupable; et alors pourquoi ajouter à la privation de sa liberté, qui est déjà une peine, la privation de la totalité de sa solde? Ce n'est que lorsque le jugement est rendu, que l'accusé est reconnu innocent ou coupable; et jusqu'à ce moment, s'il est àpropos de s'assurer de sa personne, il importe aussi au bien de la discipline, qu'on ait pour lui les égards dus au grade dont il est revêtu, et que, s'il est acquitté, il retourne à ses fonctions, sans que le traitement auquel il aura été assujetti pendant sa détention, puisse lui rien faire perdre de la considération dont il a besoin d'être environné, pour conserver sur ses subordonnés l'autorité nécessaire. Ces observations ont été soumises à S. M. l'Empereur et Roi, qui, en y donnant son assentiment, a laissé à ma disposition les moyens de remédier à cet état de choses. J'ai donc décidé le 22 avril dernier, 1.° Que les dispositions des réglemens qui accordent à chaque militaire détenu pour être mis en jugement, une ration de pain, et qui allouent quinze centimes par jour au concierge, pour la fourniture des autres alimens (), n'étaient applicables ni aux officiers, ni aux membre du corps des inspecteurs aux revues, ni à ceux du des commissaires des guerres, ni corps aux officiers de santé de l'armée. 2.° Qu'à l'avenir tout officier, de quelque grade qu'il soit, (1) Voy. les numéros 419, 422 et 423. revues, tout commissaire et tout officier de santé tout inspecteur ou sous-inspecteur aux ordonnateur ou ordinaire des guerres, militaire qui sera mis en jugement, recevra, pendant qu'il sera en prison, le tiers de sa soide que lorsqu'il sera acquitté par jugement et renvoyé à ses fonctions, il sera appelé pour le restant; et qu'en cas de condamnation il n'aura droit à aucun rappel; 3. Que les officiers en activité, détenus dans les prisons militaires, continueront en conséquence, à être compris pour la portion d'appointemens qui leur est allouée dans les revues de l'état major ou du corps dont ils feront partie, lorsqu'ils seront dans la même division; et en cas de séparation, qu'il sera fait pour eux des revues distinctes, ainsi qu'il est prescrit par l'article 40 du règlement du 25 germinal an 13 (1), pour les membres des conseils de guerre et de recrutement, qui sont considérés comme ́ détachemens s'administrant eux-mêmes, lorsque les corps ou détachemens auxquels ils appartiennent, se trouvent stationnés dans une autre division; 4.° Que les officiers réformés ou en retraite, mis en jugement, pourront recevoir les deux tiers de leur traitement de réforme ou solde de retraite pendant qu'ils seront en prison, pourvu cependant que ces deux tiers ne dépassent en aucun cas le tiers du traitement d'activité. 5.° Que le paiement de ces deux tiers de traitement pourra s'effectuer sur le simple mandat du commissaire des guerres, lorsque les officiers réformés ou en retraite seront détenus dans le département où leur résidence aura été autorisée; si non que ce paiement ne pourra avoir lieu que d'après une nouvelle autorisation de ma part, ainsi qu'il est prescrit par les arrêtés du 27 vendemiaire an 10. (2). 6. Et qu'enfin ces officiers seront rappelés du restant, après leur sortie de prison, si le jugement les réhabilite; si non qu'ils n'auront droit à aucun rappel (3). (1) Num. 537. Voy. aussi pour le mode de paiement les articles 7 et 15 du num. 548, vol. IV. (2) Pour le mode de paiement, voy. la deuxième sect. de l'appendice du chap. 16, vol. IV. Les officiers qui, lors de leur détention, entrent à l'hôpital, doivent ; continuer à jouir de la portion d'appointemens qui leur est accordée; mais sous la déduction de la retenue d'hôpital suivant leur grade. (3) Lorsqu'il y aura une condamnation quelconque. N. 422. Décret impérial relatif à la nourriture des militaires détenus voyageant sous l'escorte de la gendarmerie. A Du 26 août 1806. ART. 1.or compter du 1er S.bre prochain, les militaires voyageant sous l'escorte de la gendarmerie, ne recevront plus qu'une ration de pain par jour, laquelle continuera de leur être fournie par le munitionnaire général des vivres. 2. En remplacement de la seconde ration de pain qui était accordée par nos précédens arrêtés (1), il leur sera alloué une indemnité de 20 centimes par jour (2). 3. Le ministre-directeur de l'administration de la guerre déterminera par une instruction les formes les plus convenables pour le paiement de cette indemnité. 4. Il n'est rien changé, quant à présent, au mode adopté pour les prisons militaires de Paris. N. 425. Instruction sur l'exécution du décret impérial du 26 août 1806, concernant les militaires détenus près les conseils de guerre et ceux conduits de brigade en brigade par la gendarmerie. Du 4 décembre 1806. u le décret impérial du 26 août 1806, par lequel sa majesté a ordonné la supression de la seconde ration de pain qui était délivrée aux militaires détenus, conduits par la gendarmerie impériale, et le remplacement de cette ration de pain par une indemnité de 20 centimes. Et en exécution de l'article 3 de ce décret, Le ministre-directeur de l'administration de la guerre, voulant donner à cette partie du service toute la régularité dont elle est (1) En vertu de l'arrêté du 29 thermidor an 11. Il était alloué aux hommes voyageant sous l'escorte de la gendarmerie une double ration de pain pour tout traitement. (2) Ces dispositions ne sont point applicables à l'officier qui se trouve dans la même position; voy. le num. 421. |