celui de la guerre, conformément aux dispositions des art. 1 et 2 de l'arrêté du 6 nivôse an 8. ART. 4. Le département de la guerre pourvoira à la depense d'habillement des troupes embarquées, à l'exception du sarrau et du pantalon que le département de la marine continuera de leur fournir. N 450. Décret impérial concernant les officiers militaires, d'administration, etc. venant des colonies, qui auraient à réclamer des soldes, appointemens ou indemnités accessoires. Du 17 avril 1806. Tous officiers militaires, d'administration, sous-of ART. 1.er ficiers et soldats, ou autres salariés publics, venant des colonies, qui auront à réclamer des soldes,. appointemens ou indemnités accessoires, pour raison de leurs services dans ces établissemeus ou pour le tems de leur traversée seront tenus de transmettre leurs demandes, avec les pièces justificatives en leur possession, à notre ministre de la marine et des colonies; savoir, dans le délai de trois mois, à compter de ce jour, à l'égard de ceux maintenant en France; et dans le délai de trois mois du jour de leur débarquement, à l'égard de ceux qui y arriveront; passé lequel tems, les uns et les autres seront déchus de tous droits, et leurs demandes, sans autre examen seront considerées comme non avenues. 2. A l'avenir, il sera fait mention de la mesure d'ordre prescrite par l'art. 1.er, en tête de tous livrets, décomptes et certificats de cessation de paiement expédiés dans nos colonies. SECT. Arrêté qui accorde aux.officiers de l'armée de terre qui s'embarquent, la faculté de déléguer un quart de leurs appointemens. (1). er Du 16 brumaire, an 10. ART. 1. LES officiers de l'armée de terre et les employés militaires payés sur revues, qui s'embarquent pour le service de la république, sont autorisés à déléguer à leurs femmes, enfans ou autres une portion de leurs appointemens, qui ne pourra pas être de plus du quart; lesquels alors ne leur seront payés, pendant leur absence, que jusqu'à concurrence de la portion qu'ils se seront réservée. Pour assurer cette déduction, mention sera faite des délégations et de leur montant, d'une manière détaillée, soit sur le livret des corps pour ce qui concerne les officiers qui y sont attachés, soit sur les livrets individuels des officiers sans troupe et employés militaires. 3. Les inspecteurs aux revues, et, à leur défaut, les commissaires des guerres, seront chargés d'établir sur les livrets la mention ci-dessus, et de recevoir les déclarations dûment signées des délégataires, lesquelles porteront énonciation des noms, prénoms, armes, grades ou emplois de ces derniers, du montant de leurs appointemens, de la portion déléguée, de l'époque à commencer de laquelle elle devra être payée, des noms, prénoms et demeures des personnes autorisées à la toucher, et de celles qui devront leur être substituées en cas de mort ou de refus des personnes auxquelles ils ont fait la délégation. 4. Ces déclarations seront certifiées par les inspecteurs aux revues, ou, à leur défaut, par les commissaires des guerres, qui énonceront au bas qu'ils ont établi sur les livrets les mentions prescrites, et les feront passer, sans délai, au ministre de la guerre, qui donnera en conséquence l'ordre aux inspecteurs aux revues, de délivrer, soit aux femmes des délégataires, soit à leurs (1) Voy. pour la délégation du traitement des membres de la légion d'honneur le num. 285, page 560 du vol. 11. enfans ou autres, un livret spécial, relatant la délégation, et successivement des extraits de revue, à l'effet de recevoir, des payeurs de la guerre, les sommes déléguées de trimestre en trimestre (1). 5. Les délégations ne pourront avoir d'effet que pour une année néanmoins, dans le cas où l'absence des délégataires se prolongerait au-delà, la délégation pourra être renouvelée pour une autre année au dernier jour de l'année révolue, dans les formes prescrites ci-dessus; mais alors, à défaut d'inspecteurs aux revues ou de commissaires des guerres, les agens de la marine sur les lieux ou les agens commerciaux les remplaceront, quant à la réception et au visa des nouvelles déclarations, à leur mention sur les livrets, et à l'envoi qui devra en être fait au ministre de la guerre. Si la déclaration n'est pas renouvelée, sera plus fait aucun paiement après l'année révolue (2). il ne 6. Les officiers qui sont actuellement aux colonies, pourront également faire leurs déclarations selon les formes prescrites par les articles précédens. 7. En cas de cessation de service du délégataire, par mort ou autrement, les inspecteurs aux revues, ou, à leur défaut, les commissaires des guerres, et, s'il y a lieu. les agens de la marine ou les agens commerciaux en informeront aussitôt le ministre de la guerre, qui, en conséquence, fera cesser sur-le-champ l'effet de la délégation (3). 8. Lecture sera faite des diverses dispositions ci-dessus à tous les officiers des troupes de terre, au moment de leur embarquement, et le ministre de la marine les fera, en outre, publier dans toute les colonies françaises. (1) Le paiement des sommes déléguées ne doit s'effectuer qu'autant que les parties prenautes, peuvent représenter, de six en six mois, les certificats de vie et d'activité de service des militaires qui ont délégué. Cette formalité, ne doit pas néanmoins étre rigoureusement exigée en tems de guerre maritime; décis. des 29 germ, et 1 fruct. an 11. (2) L'arrêté du 29 brumaire an 12, et le décret du 29 floréal an 13 avaient prorogés chacun pour un an, l'effet des délégations saus en exiger le renouvellement; un avis du conseil d'état approuvé par l'empereur le 5 septembre 1806 porte: que les individus qui ont joui de ces délégations ne pourront continuer à en recevoir le moutant, qu'après en avoir prouvé le renouvellement, et que gouvernement ne doit proroger pour une autre année ces délégations qu'en faveur des femmes et enfans des militaires, qui justifieront en quelque manière, soit de l'approbation donnée à une ou plusieurs prolongations des délégations par ceux qui les ont faites, soit de l'intention où ils ont été de les renouveller. (3) Voy. pour le mode de paiement des délégataires le tit. 10 de l'instruct. du premier septem. 1810, chap. 16, vòl. IV. le CINQUIÈME SECTION DU REMBOURSEMENT DES PERTES D'ÉQUIPAGES etc. ET DES GRATIFICATIONS. (Nota.) Voy. pour la gratification relative à l'arrestation des déserteurs le num. 261, vol. II. Voy. sur celle relative à l'arrestation des prisonniers de guerre le numéro 169 même vol. N. 432. Lor portant que tous les militaires dont les équipages de guerre auront été pris par les ennemis, recevront une indemnité. ART. 1.er Du 9 thermidor an 2. Tous militaires dont les équipages de guerre auront été pris par les ennemis, recevront une indemnité. 2. L'indemnité ne sera accordée qu'à ceux qui, dans la quinzaine, auront fait constater l'état de leur perte par le conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent. Cet état sera certifié par le commissaire des guerres visé par un officier de l'état-major, et adressé dans le mois à la neuvième commission, qui pourra seule fixer et ordonnancer les sommes que les payeus seront tenus d'acquitter. 3. Ces états ainsi ordonnancés et acquittés, seront reçus à décharge par la trésorerie générale. 4. Dans aucun cas, l'indemnité pour les officiers ne pourra excéder la gratification de campagne accordée à leur grade par la loi du 5 mai 1792 (1). 5. Les sous-officiers et soldats recevront en nature le remplacement des effets de petit équipement qui leur auront été pris; et dans le cas où les magasius de la république ne pourraient pas les leur fournir sur-le-champ, la neuvième commission, leur en fera payer le prix d'après les traités que l'administration des équipemens aura faits avec les divers fournisseurs. 6. Les militaires dont les équipages auront été pris antérieurement au 1.o frimaire, ne recevront aucune indemnité, à moins er (1) Cette loi est abrogée par celle du 11 brumaire an V. que leur réclamation n'ait été faite et adressée à la neuvième commission avant le premier floréal. 7. Ceux qui ont éprouvé des pertes depuis le 1er frimaire jusqu'au 1er prairial, feront, sous peine de déchéance, leur réclamation avant le 1er fructidor. 8. A l'avenir les militaires blessés, malades ou retenus dans une place assiégée, qui ne pourront remplir dans le délai fixé par l'art. 2 les formalités exigées par ce même article, auront droit à l'indemnité, en justifiant à la neuvième commission de leurs maladies, blessures ou autres obstacles légitimes, dans le mois pour tout délai, à dater du jour de leur guérison, ou de la cessation de leur absence forcée. 9. Aucun militaire ne pourra profiter des dispositions de l'article précédent, s'il n'a fait constater ou sa maladie, ou ses blessures, ou son absence forcée, selon les formes exigées par la loi du premier floréal, relative aux militaires remplacés. N. 455. Lor portant que l'indemnité accordée aux militaires dont les équipages de guerre auront été pris par les ennemis, sera portée à un tiers en sus pour les troupes dont les équipages auront été pris dans les colonies.. ART. 1.er Du 27 vendémiaire an 3. L'indemnité accordée par la loi du 7 mai 1793, aux militaires employés dans les armées, dout les équipages de guerre auront été pris par les ennemis, sera portée à un tiers en sus pour les troupes de terre et de mer dont les équipages auront été pris dans les colonies françaises. 2. En ce cas, le délai fixé par la loi du 4 germinal dernier (1), pour faire la réclamation, ne courra qu'à compter du retour des réclamans en France, légalement constaté. (1) Voy. l'observation placée à l'art. 3 du num. 432. |