compris dans la masse partageable les 1800 fr., montant du prix d'estimation de la maison, abandonnée par lui à son fils Michel: le lot de chacun y est clairement désigné. Enfin, cet acte est signé par tous les cohéritiers, et notamment par Catherine Schuster qu'il annonce être dûment autorisée de son mari, Michel Pfeiffer, qui cependant ne l'a pas signé. Immédiatement après ce partage, Michel Pfeiffer s'est mis en possession du lot attribué à son épouse, et en a joui pendant cinq ans, sans aucune réclamation. Les choses en étaient là, lorsque, le 25 juillet 1809, le sieur Pfeiffer fit citer ses cohéritiers en conciliation, sur la demande qu'il entendait former contre eux en nullité du partage du 21 février 1814, et de la vente contractuelle de la maisou faite à Michel Schuster, le 29 janvier précédent. Pfeiffer fondait sa demande en nullité du partage, 1°. sur l'inaccomplissement des formalités commandées par la présence des cohéritiers mineurs; 2°. sur ce qu'il n'avait pas signé le partage, et n'avait pas autorisé son épouse à y consentir. Pfeiffer at taquait l'acte d'abandonnement du 19 janv. précédent, en soutenant que la maison qui en faisait l'objet, n'était pas un propre de Nicolas Schuster, mais bien un conquêt de communauté, puisque cette maison n'avait été cédée aux deux époux, qu'au moyen d'un prix d'estimation de 400 florins et de plusieurs stipulations alimentaires, par conséquent à titre onéreux. La demande de Pfeiffer a été appuyée par deux cohéritiers mineurs au moment du partage, mais deVenus majeurs. Le 23 décembre 1815, jugement du tribunal de Saverne, conçu en ces termes : « Considérant que si les formalités prescrites par les articles 451 et 466 du Code civil, pour la régularité de l'inventaire et du partage à l'égard des mineurs, n'ont pas été observées, les conjoints Pfeiffer ne peuvent en exciper d'après l'article 1125 du même Code, parce que celui qui a contracté avec des personnes incapables doit se l'imputer, et il ne peut pas rétorquer contre elles un droit uniquement établi en leur faveur; que lesdits conjoints Pfeiffer se sont mis en possession et jouissent du lot qui leur est avenu dans l'acte de partage du 3 ventôse an 12, depuis qu'il a eu lieu; d'où résulte que, par l'exécution volontaire qu'ils lui ont donnée, ils sont, non recevables en leur demande en nullité; quant à l'abandonnement de la maison, fait par Nicolas Schuster son fils, que cette maison provenant de la mère de Nicolas Schuster, celui-ci pouvait, aux termes de l'article 1509 du même Code, en disposer; qu'au reste, l'feiffer ayant assité au contrat de mariage du 28 nivôse an 12, par lequel cet abandounement a eu lieu, il est, par cela seul, non recevable à le critiquer; qu'enfin, un inventaire n'étant qu'un procès-verbal descriptif de ce qui compose une succession, rien n'empêche les conjoints Pfeiffer à se pourvoir en revêtement de ce qu'ils pourraient justifier avoir été omis; le tribunal, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés contre l'inventaire et acte de partage du 3 ventôse an 12, et à l'acte d'abandonnement, ordonne que tous ces actes seront exécutés, etc., sauf aux conSuppl.-Année 1817. J joints Pfeiffer à se pourvoir en revêtement d'inven← taire, etc. etc. >> Appel par Michel Pfeiffer. L'appelant a soutenu que le partage du 21 février 1804 était nul, parce qu'il n'avait pas été précédé d'inventaire; qu'on n'y avait pas distingué par masses et rubriques spéciales les propres et acquêts à partager; que dès-lors qu'il n'y avait pas eu d'inventaire, il ne pouvait y avoir lieu au revêtement d'inventaire, et que la réserve faite à cet égard par le jugement attaqué était entièrement illusoire; que l'inaccomplissement des formalités voulues par la loi pour la perfection du partage, avait pour effet nécessaire de faire considérer celui dont il s'agit comme un partage provisionnel à l'égard des majeurs comme vis-à-vis des mineurs, aux termes de l'article 466 du Code civil, qui ne fait pas de distinction entre eux, et déroge en cela au principe posé en l'article 1125, suivant lequel les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs avec lesquels elles out contracté; que, d'ailleurs, ce partage était frappé à son égard d'une nullité absolue, puisqu'il était constant qu'il n'avait pas reçu sa signature, et que celle de son épouse apposée sans son autorisation ne pouvait obliger celle-ci en aucune manière, suivant l'article 217 du Code civil; qu'on ne pouvait rien conclure contre lui de la prise de possession des biens compris dans le lot de sa femme; que rien ne prouvait que cette prise de possession eût eu lieu en vertu du partage, et qu'elle ne pouvait équivaloir à l'autorisation nécessaire pour valider la signature de son épouse, autorisation qu'il n'eût pas manqué de donner, si son intention cût été d'approuver le partage dont il s'agit; les mineurs n'étant pas liés envers lui, et pouvant toujours faire procéder à un partage définitif, il n'a refusé son adhésion à celui-ci que pour ne pas se lier non plus envers eux; qu'il a préféré se mettre d'une manière quelconque en jouissance provisoire d'une portion de la succession; qu'il a pu le faire sans acquiescer au partage, et en se réservant la faculté, d'ailleurs, commune à tous les cohéritiers de faire procéder à un partage légal, régulier et définitif. que L'appelant a prétendu aussi que la maison d'habitation cédée par Nicolas Schuster à son fils Michel n'é tait pas un propre du cédant, mais un conquêt de la communauté, qui avait existé entre lui et sa femme décédée; que cela résultait de l'abandonnement du 21 janvier 1775, fait aux deux conjoints, abandonuement qui porte tous les caractères d'une vente, et n'est autre chose en effet, puisqu'indépendamment du prix d'estimation de 400 florins, les conjoints étaient spécialement chargés de loger et nourrir, pendant toute sa vie, la mère de Nicolas Schuster. Quelques auteurs, ajoutait le sieur Pfeiffer, et la coutume de Sédan, distinguaient sagement les actes ou donations contractuelles, faites aux conjoints à titre gratuit, de celles qui leur sont faites à titre onereux. Dans le premier cas, la donation, quoique nominativement faite aux deux conjoints, est toujours présumée ne l'être qu'en faveur du successible du donateur, et constitue un propre qui appartient à ce dernier. Dans le second 4 cas, au contraire, lorsque l'acte est à titre onéreux, lorsqu'il impose aux deux conjoints des charges qui sont obligatoires pour chacun d'eux, qui ne peuvent s'acquitter qu'avec les deniers de la communauté, alors c'est une véritable vente faite aux deux conjoints, et l'objet de cette vente est, par cela même, un conquêt de communauté. (Voy. Pothier, article 35 de la coutume de Sédan, et le Répertoire au mot Propre, S. 4, n°. 7, 4° édit.) L'appelant faisant l'application de ces principes à l'espèce, en concluait que l'abandonnement fait, le 19 janvier 1804, par Nicolas Schuster à son fils Michel; était nul, et, pour faire ressortir la nécessité d'en prononcer la nullité, il offrait d'acquérir la maison cédée, moyennant une somme de 3,300 fr., au lieu de 1,800 fr., prix de l'abandonnement. Le sieur Pfeiffer terminait, en disant que la signature qu'il avait apposée au contrat de mariage de Michel Schuster, ne pouvait lui être opposée comme ratification de l'abandonnement, et encore moins du prix pour lequel il était fait; que, d'une part, une telle signature purement honorifique n'avait pas évidemment pour objet de reconnaître que la maison cédée était un propre de Schuster père, et non un conquêt de communauté; et que, d'autre part, Catherine Schuster, son épouse, n'ayant pas signé le contrat, il n'avait pu, lui Pfeiffer par sa signature isolée, priver sa femme de droits réels et immobiliers qui lui appar tenaient en propre. Les intimés défendaient le jugement de première instance par ses motifs et par les moyens qui servent de base à l'arrêt suivant. ARRÊT. LA COUR,-CONSIDERANT, quant au défaut d'inventaire par rubriques de masses distinctes, qu'il ne pourrait être invoqué qu'en raison de la minorité de l'un ou l'autre des copartageans, puisque les majeurs ne sont, d'après la loi, astreints à aucune forme ni à Sucun mode spécial pour les partages qu'ils ont à faire entre eux; qu'ainsi l'inaccomplissement des formalités voulues par la loi, quant à l'inventaire, rentre essentiellement dans celles concernant les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés, et qu'à cet égard la question se réduit au point de savoir si ces formalités sont en faveur des mineurs seuls, ou en faveur des mineurs et des majeurs conjointement, et si ces derniers peuvent exciper entre eux de l'inobservation de ces mêmes formalités;-CONSIDERANT que, pour résoudre cette question, il convient d'abord de se reporter à l'article 466 du Code civil qui dispose « que, pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice »; qu'il résulte de ce premier article deux conséquences directes, l'une que le partage entre majeurs n'est assujéti à aucune formalité spéciale, l'autre que les formalités de justice en matière de partage ne concernent que les mineurs, et ne sont introduites qu'en leur faveur; que si ensuite on veut se reporter à l'art. 840, on voit que les partages fais avec des mineurs « ne sont que provisionnels, si les règles preserites n'ont pas été observées; » qu'il résulte du rapprochement, tant de ces deux articles que de l'ensemble de la législation, une nouvelle preuve que les formalités en matière de partage n'ont été introduites que pour l'intérêt des mineurs et en leur faveur, et que, par cela même et sous ce premier rapport, eux seuls peuvent, dans leur intérêt, exciper de leur inobservation, et ce avec d'autant plus de raison qu'avant le Code civil, les partages faits avec les mineurs, quelques précautions que l'on prit, n'étaient jamais que provisionnels, et que le mineur, devenu majeur, pouvait, dans les dix années de sa majorité, les critiquer; que des-lors il en est des partages entre les majeurs et les mineurs, comme il en est de tous les autres actes qui interviennent entre les mêmes personnes; c'est-à-dire, que tout majeur qui stipule avec un mineur se lie envers lui; qu'il ne peut pas, sous prétexte de minorité ou d'inobservation de formalités, revenir contre sou engagement, tandis que le mineur n'est pas lié de son côté; qu'il peut à volonté critiquer l'acte, sans même, dans beaucoup de cas, être tenu de prouver qu'il est lésé, que, d'un autre côté, cet article 840, qui qualifie ainsi de provisionnels les partages faits avec des mineurs, sans l'accomplissement des formalités de justice, étant mis en opposition avec la nullité radicale que le même législateur prononce pour presque tous les cas où le mineur est intéressé, notamment pour l'aliénation de ses biens sans les formalités voulues, démontre jusqu'à Pévidence que ce même législateur a établi une grande différence entre l'un et l'autre cas, et que le partage qu'il a considéré et qualifié comme provisionnel à l'égard du mineur, il l'a considéré comme définitif, comme obligatoire entre les majeurs, et comme les saisissant définitivement des lots à eux attribués, 'sauf les discussions que les mineurs, devenus majeurs, pourraient seuls élever dans leur intérêt, et que la justice ne doit accueillir qu'en maintenant, autant que possible, les lotissemens faits à chacun des copartageurs, et en indemnisant lesdits mineurs par une soulte du préjudice qu'ils seraient reconnus avoir éprouvé, puisqu'eux seuls sont cause de la nécessité des formalités pour la régularité du partage; que ce qui démontre de plus en plus que les majeurs ne peuvent pas, sous le prétexte d'inaccomplissement des formalités, critiquer les partages qu'ils ont faits avec des mineurs, c'est la disposition précise de l'article 1125 du Code civil, qui veut « que les personnes capables de s'enga>> ger ne puissent pas opposer l'incapacité du mineur » avec qui elles ont contracté; » que cette disposition claire et précise, qui s'applique aussi bien aux partagés qu'à tous autres actes faits entre des majeurs et des mineurs, exclut toute équivoque possible;-CONSIDÉRANT, quant au grief, que les appelans veulent faire résulter de ce que le partage notarié dont s'agit n'est signé que par Catherine Schuster, et non par Michel Pfeiffer son mari, bien qu'il fût qualifié dans l'acte comme assistant et autorisant son épouse; qu'il est vrai que l'autorisation dudit Pfeiffer était nécessaire, et qu'elle ne peut pas, à défaut de sa signature, résulter de la mention faite par le notaire, que ledit Pfeiffer assistait et autorisait son épouse; mais qu'aussi cette auto risation du mari pouvait être donnée par écrit et isolément de l'acte; qu'elle pouvait pareillement résulter de tous actes ou faits établissant son consentement ou son adhésion au partage et au lotissement attribué à son épouse, et que l'adhésion la plus formelle qu'il pouvait donner, était, ainsi qu'il l'a fait, de se mettre en possession de son lot, de le cultiver pendant cinq années, sans critique ni réclamation aucune, puisque ce n'est que par ce même partage qu'il a pu connaître le lot qui lui était ainsi attribué du chef de son épouse; que cette adhésion, ainsi continue, est beaucoup plus formelle, et exprime sa véritable intention beaucoup mieux qu'un écrit, ouvrage instantané qui, dans le fait, ne prouve que la pensée du moment où il a été souscrit;-CONSIDERANT, quant à la maison, qu'elle était évidemment un propre du père Nicolas Schuster, puisque, par le contrat de mariage notarié du 2 janvier 1775, elle lui avait été abandonnée par sa mère; qu'à la vérité la donation" contractuelle en était faite par la mère dudit Schuster, aux futurs conjoints, moyennant une estimation de 800 francs et d'autres clauses relatives à l'entretien et nourriture de la mère; mais que, dans les anciens principes, une pareille stipulation ne changeait pas la nature de propre au profit de l'époux qui recevait l'immeuble du chef de sa mère; que cet immeuble ne pouvait, sous aucun rapport, être cousidéré comme un conquêt de communauté; que seulement il était dû récompense à cette même com munauté, soit pour raison du prix d'estimation, s'il *était justifié avoir été acquitté avec des deniers en provenans, soit pour raison des impenses et améliorations faites sur ledit immeuble pendant la durée de la communauté ; et qu'à cet égard on ne justifie pas que soit le prix d'estimation fixé à 800 francs, soit aucune impensé ou amélioration, aient été acquittés avec des deniers de la communauté; que tout annonce, au contraire, que Nicolas Schuster a recueilli les 800 francs formant le prix d'estimation lors de l'ouverture de la succession de sa mère donatrice, et qu'ainsi propriétaire de son chef, il a pu donner cette même maison, ainsi qu'il l'a fait, par acte du 28 nivôse an 12, à l'un de ses enfans, sans que de cette donation il pût résulter le moindre rapport à faire à la succession de l'épouse dudit Nicolas Schuster, et que dès-lors, si, dans le partage notarié du 3 ventôse an 12, qui fait l'objet de la contestation, ledit Nicolas Schuster a volontairement compris les 1800 francs, moyennant lesquels il avait fait cet abandonnement à l'un de ses enfans, cet article ne concerne en rien la succession de la mère des copartageans, et ne nuit en aucune manière aux droits qu'ils pourront avoir un jour et lors de l'ouverture de la succession du père Nicolas Schuster, de demander, s'ils s'y croient fondés, le rapport en nature, et par suite l'estimation, eu égard à la valeur au moment de la donation contractuelle, sans avoir égard au prix fixé par l'acte d'abandon; que la signature de Michel Pfeiffer, apposée à cet acte, pourra d'autant moins lui préjudicier, lors de l'ouverture de cette succession, que son épouse Catherine Schuster, du che de laquelle dérivent les droits à exercer, ne l'a pas signé ; qu'ainsi toute discussion, quant à la maison, est intempestive et prématurée, et que c'est avec fondement que les premiers juges ont écarté les nullités que les appelans ont invoquées contre cet acte du 28 nivôse an 12, et qu'ils en ont ordonné l'exécution, puisque le donataire contractant en est bien et valablement saisi ; que ses cohéritiers peuvent d'autant moins le lui contester, qu'ils n'ont aucun droit actuel sur cette maison; qu'en dernière analyse, l'annullation du partage du 3 ventôse an 12, ainsi que de l'acte d'abandonnement du 28 nivôse de la même année, serait plus nuisible qu'utile aux créanciers, puisqu'indépendamment des frais de justice commandés par la minorité de l'un des copartageans, il en résulterait évidemment que les 1800 francs, formant le prix d'estimation faite par le père, et non obligatoire pour ses enfans, de la maison par lui donnée contractuellement à l'un d'eux, seraient retranchés de la mássé partageable; et que si, comme les appelans l'allèguent, sans cependant le justifier, ce partage du 30 ventôse an 12 présente des omissions plus ou moins graves, au préjudice des héritiers, rien ne les empêche d'en provoquer le rétablissement et le partage; ce qui est de droit, et ce que le jugement dont est appel dispose d'une manière formelle; que, quant aux 800 francs, formant le prix de la donation contractuelle du 2 janvier 1775, ils ne sont point dus pour une portion quelconque à la succession de la mère, par cela seul qu'ils ne sont point justifiés avoir été acquittés des deniers de la communauté d'entre elle et Nicolas Schuster; par ces motifs et adoptant au surplus ceux des premiers juges, MET l'appelation au néant, etc. » Du 28 novembre 1816.-Cour de COLMAR. Lorsqu'un tribunal ayant été récusé en entier, la Cour royale a, en conséquence, renvoyé plusieurs proces devant un autre tribunal, peut-elle; lorsque les causes de la récusation viennent à cesser, ressaisir de ces procès le tribunal récusé? Rés. aff. Ya-t-il exception relativement aux affaires dans les quelles il y a eu contestation en cause devant le tribunal qui a succédé au tribunal récusé? Rés. aff. ARRÊT. LA COUR, ATTENDU que, , par son arrêt du 4 décembre 1807, la Cour a désigné et commis le tribunal civil de Colmar, par-devant lequel elle a renvoyé les ainsi parties et la cause, toutes autres causes nées et que à naître, au sujet du recouvrement des rentes acquises. par le sieur Gyssendorffer, de Bâle, pour lors appelant, de l'état de Bâle, et ce, par le motif de la récusation de tous les juges du tribunal civil d'Altkirch, qui, à l'époque dudit arrêt, se trouvaient intéressés dans lesdites affaires ; — ATTENDU que ces mêmes motifs n'existent plus dans le moment actuel, puisque ces anciens membres se trouvent remplacés par d'autres qui n'ont pas d'intérêt personnel à ces causes ; qu'ainsi il n'y a plus de raison pour priver les parties de leurs Les communes peuvent-elles réclamer une hypothèque légale sur les biens des fermiers d'octroi et des cautions de ceux-ci? Rés. nég. L'hypothèque légale des communes a-t-elle rang avant son inscription ? Rés. nég.. Leg novembre 1791, le sieur Braseon, en mariant sa fille au sieur Poque, lui constitue en dot une somme de 4,000 fr., payables à des époques déterminées. Le contrat de mariage fut fait sous signature privée. Le 7 mars 1807, le sieur Braseon, par acte notarié, se reconnaît débiteur envers son gendre de la somme constituée en dot à sa fille, et, par le même acte,il consent une hypothèque, en faveur du sieur Poque sur plusieurs de ses immeubles;, le sieur Poque, en vertu de cette hypothèque, prend inscription le même jour.. Quelque temps après, et par acte du 11 janvier 1808, le sieur Braseon vend tous ses immeubles à l'un de ses enfans pour le prix de 17,000 fr. L'acquéreur fait ́transcrire et notifier son contrat aux créanciers ins'crits. Un procès-verbal d'ordre s'ouvre en conséquence le 14 juillet 1809. Dans cet ordre se présentent d'abord la dame Poque, créancière inscrite pour raison de sa constitution dotale, et la commune de Salies qui lui conteste la priorité, sur le motif que le sieur Braseon avait, par acle du 26 brumaire an 13, cautionné le sieur Bédot, fermier de l'octroi; que ce dernier était débiteur envers elle de la somme de 15,990 fr., dont le sieur Braseon, en raison de l'insolvabilité du débiteur principal, était tenu en sa qualité de caution; et comnie, aux termes de l'art. 2121 du Code civil, les communes ont une hypothèque légale sur les biens de leurs comptables', la ville de Salies en conclut qu'elle devait être collo avant la dame Poque. La dame Poque répond, 1.o que le fermier d'une commune n'est pas un administrateur comptable, et que la loi qui donne une hypothèque légale aux communes sur les biens de celui-ci, n'en accorde aucune sur les biens de celui-là; 2.o qu'au surplus l'hypothèque légale des communes était, quant à son rang, subordonnée à la priorité de l'inscription, et que, dans l'espèce, la commune de Salies, à lui supposer une hypothèque légale sur les biens du sieur Braseon, n'ayant inscrit cette hypothèque que tardivement, elle ne pouvait prétendre primer la dame Poque créancière antérieurement inscrite. -Le 24 janvier 1815, le tribunal de première instance, sans examiner la cause sous ce rapport, a accueilli les pretentions de la commune, en déclarant nul et frauduleux l'acte notarié du 7 mars 1807, portant reconnaissance de la constitution dotale contenue au contrat de mariage du 9 novembre 1794; mais sur l'appel interjeté par la dame Poque, l'affaire s'est présentée et a été discutée sous son premier aspect.. - ARRÊT. LA COUR, ATTENDU que la partie de Branthomme a produit sur l'appel ses articles de mariage dressés en 1791, et qui, bien que rédigés sous seingprivé, avaient, par la jurisprudence de Béarn, lorsque le mariage s'ensuivait, la même force qu'un actę public; qu'il suit de la production de cette pièce, à te réellement constitué en det à la partie de BranJaquelle se rapporte l'acte du 7 mars 1807, qu'avait thomme, par son père, une somme de 4,000 francs; que rien n'établit qu'en 1807, cette dot eût été payée; qu'au contraire, toutes les circonstances de la cause induisent à penser qu'à cette époque elle ne l'était pas; qu'il en résulte que l'acte du 7 mars 1807 ne doit point être considéré comme infecté de dol et de fraude, mais qu'il doit, au contraire, produire son plein et entier effet, c'est-à-dire donner à la partie de Branthomme hypothèque sur les biens de son père, à dater du jour où elle a fait inscrire sa créance; ATTENDU que l'acte du 7 mars 1807 devant sortir à effet, la fin de non-recevoir, proposée contre cet acte par les parties de Petit, ne saurait être accueillie; — ATTENDU que l'art. 2121 du Code civil, en vertu duquel les parties de Petit ont prétendu, pour la commune de Salies, qu'elle avait une hypothèque légale sur les biens des fermiers de son octroi, ne donne ce privilége aux commnnes que sur les biens des receveurs et des administrateurs comptables; que le fermier de l'octroi de la communes de Salies peut d'autant moins en être considéré comme le receveur, qu'il y avait simultanément un receveur et un fermier; que, d'ailleurs, la disposition de l'art. 2121 du Code civil étant exorbitante par sa nature, ne doit pas être étendue audelà des termes précis de la loi; - ATTENDU enfin que le receveur d'une commune n'est que le dépositaire des deniers publics dont il a la gestion, et qu'il a doit compte de clerc à maître; que le fermier, au con traire, qui, par la nature de son contrat, fait les frits siens, n'est que le débiteur du prix stipulé par so bail; que de cette différence et de cela, que le fermier peut volontairement se soumettre à fournir une caution ou un cautionnement, à donner hypothèque sur ses biens, même à la contrainte par corps, il résulte qu'il n'est pas soumis nécessairement aux mais -mêmes conditions que le receveur pour qui ces obligations sont forcées; - ATTENDU, de plus, que l'esprit de l'article 2121 du Code civil est évident; que cet article prononce l'hypothèque légale en faveur des propriétaires qui ne sauraient régir leurs biens par eux-mêmes, contre les individus qui sont appelés à administrer ces mêmes biens, par un mandat dérivant ou de la loi ou du gouvernement, et indépendant, par conséquent, de la volonté des propriétaires; le fermier n'est nullement un mandataire que forcé pour celui qu'il emploie; que le fermier d'une commune en particulier ne le devient qu'en acceptant Jes clauses et conditions qu'elle même a stipulées dans le cahier des charges; qu'il suit de cette différence que le receveur - administrateur comptable, donné à une commune ou à un établissement public, est fortement assujets à des obligations rigoureuses, tandis que le fermier, agréé par cette commune où cet établissement n'est assujéti qu'aux conditions qui ont été mutuellement convenues, et que dès lors, sous le rapport de l'hypothèque, un fermier ne peut jamais être passible que d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire et non d'une hypothèque légale; ATTENDU en effet, que les mineurs et les femmes mariées, à qui l'art. 121 assimile les communes, ne sauraient prétendre avec fondement une hypothèque légale sur les hiens de leurs fermiers; — ATTENDU que le sieur Braseon, sur les biens desquels une hypothèque légale est prétendue en faveur de la commune de Salies, n'était point même fermier de l'octroi de cette commune, qu'il n'était que la caution de ce fermier, et que si le fermier d'une commune n'est point assujéti à l'hypothèque légale, sa caution doit l'être bien moins encore; -ATTENDU que la prétention des parties de Petit de faire prendre rang à la commune de Salies, créance à la suite des créanciers hypothécaires, et pour sa avant les créanciers chirographaires, est repoussée et par la loi qui veut, art. 2134 du Code civil, qu'entre les créanciers, l'hypothèque de toute nature n'ait rang que du jour de l'inscription, et par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a décidé, le 19 décembre 1809 (1), que le créancier, privé de rang parmi les créanciers hypothécaires, ne peut venir avant les chirographaires; d'où il suit que l'hypothèque de la commune de Salies, résultant pour elle des condamnations judiciaires prononcées en sa faveur contre le sieur Braseon, doit être inscrite pour avoir rang et effet comme créance hypothécaire. Du 25 janvier 1816.-Cour de Pau. (1), Voyez ce Recueil, vol. de 1810, p. 15. FEMME FRANÇAISE.-MARY, BELGE D'ORIGINE.- La femme française, qui a épousé en France un Belge En doit-il être ainsi, alors même que la demande a été intentée devant les tribunaux français, avant les traités qui ont séparé la Belgique de la France, et qu'il est intervenu un jugement provisoire sur cette demande? Rés. aff. Le 15 novembre 1806, la demoiselle Madeleine Fondant fut mariée au sieur Vanherke, belge d'oriet devenu Français par la réunion de la Belgique à la gine, mais habitant en France depuis plusieurs années, France. La dame Vanherke, forcée, par les mauvais traitemens de son mari, de demander la séparation de époux étaient alors domiciliés. corps, s'adressa au tribunal civil de Paris, où les La dame Vanherke obtint d'abord du tribunał l'autorisation provisoire de quitter le domicile marital et de vivre séparée pendant le cours de l'instance. le traité du mois de mai 1814 vint séparer la Belgique Alors le sieur Vanherke s'est présenté pour proposer son déclinatoire, fondé sur ce que, par l'effet du çais, et repris son état originaire de belge et d'étranger. traité sus-énoncé, il avait perdu la qualité de Fran Le 4 mai 1816, jugement qui rejette le déclinatoireselle Fondant étaient tous deux Français lors de leur en ces termes : « Attendu que Vanherke et la demoicontrat de mariage, fait à Dôle, département du Jura, le 15 novembre 1806; que si le sieur Vanberke, Liégeois d'origine, a perdu le titre et les droits de citoyen lui et son épouse n'en ont pas moins constitué leur français, par la réunion de la Belgique à la Hollande résidence en France, et sont réputés y avoir conservé leur domicile commun; attendu que, par provisoire qu'a obtenue la dame Vanherke de quitter l'autorisation. le domicile de son mari et de vivre séparée, elle n'est plus immédiatement soumise à l'autorité maritale, ni obligée de suivre son mari; qu'en cet état et pour la continuation de l'instance qu'elle a commencée, elle est bien fondée à réclamer sa qualité de Française, la législation du lieu de son contrat de mariage, et la juridiction des tribunaux de France, dûment saisis de la contestation. » Appel par le sieur Vanherke. Le mariage, disait-on pour l'appelant, a pour rẻsultat l'union du mari et de la femme, et cette union suppose toujours aux deux conjoints un domicile commun; la nature et la loi ayant rendu le mari chef. de l'association conjugale, c'est au mari que, par une conséquence nécessaire, la loi, comme la nature, |