procès-verbal, saisic, II, 275 et 276. - Préposés municipaux pour la vente du hareng, leur salaire, II, 276 et 277. -— Défense de vendre du hareng pêché depuis un certain temps, heure de la vente, II, 277 et 278. -Mesures spéciales à la ville de Boulogne pour la vente du hareng, II, 278 et 279. — On ne doit pas embarquer les intestins avec les harengs, II, 280.- On ne doit pas souffrir l'entrée des étrangers dans les bateaux arrivant, ni le triage de la pêche, ibid. Privilége des débitants et revendeurs, ibid. — Le hareng doit être livré à la mesure, II, 280 et 281. -Mesures à Dieppe et à Boulogne, II, 281 et 282.-Défense de caquer, cmbariller ou mélanger du hareng braillé, II, 282 et 283. — Défense de caquer, saler, saurer, embariller du hareng de plus de deux nuits, II, 288. Marque distinctive du hareng d'une nuit et de celui de deux nuits, 11, 283 et 284. — Défense au saleur qui fait le paquage hors de son domicile d'apposer sa marque, II, 284. — Temps de saumure exigé pour le paquage du hareng, II, 285.- Mesures à Boulogne pour les harengs blancs et saurs, II, 285 et 286. Baril de harengs arrivant de la mer, HAVRE-DE-GRACE (le).- Organisation dans ce port du service de lestage et délestage, 1, 596. — Chalut à la chrevrette dans ce sous-arrondissement, II, 253. Sujets divers, I, 163, 215, 223, 397, 398, 404, 405, 440, 523, 557, 558, 559; II, 254, 255. HAVRES.-V. ports. HOMARD (pêche du), II, 324. HONFLEUR, I, 223, 397, 407, 440, 573; II, 185 et 253. HÔPITAL. On y reçoit les marins, 1, 230.—Somme à consigner, I, 339. En pays de consulat, II, 551. HOUILLE, II, 445. HUILES, II, 491. HUITRES (pêche des). Mesures spéciales aux quartiers d'Auray et du Croisic, II, 296 et 297.- Emploi de la drague, II, 298. — Mesures spéciales aux baies de Cancale et de Granville pour la police de la pêche et la vente des huftres, II, 298 à 306.— Critique d'une ordonnance du 24 juillet 1816, II, 302 à 306. Mesures spéciales au banc de Tréguier, II, 306 et 307.- Convention du 2 août 1839, entre la France et l'Angleterre, sur les limites de la pêche, respectivement exclusive, des huftres, II, 298. — Réduction des droits de navigation sur les navires étrangers qui viennent chercher des huîtres, I, 508. Hydrographie.-Définition, 1, 142.-Établissement des écoles, I, 144.— Elles dépendaient autrefois de l'autorité municipale, I, 145. · Leur surveillance et leur direction actuelle, ibid. Nomination des professeurs au concours, I, 145 et 146. Élèves, registres, I, 147. — Police de l'école, I, 148.- Mode de l'enseignement, ibid. — Examen des journaux de navigation, 1, 149. — Retraite des professeurs, ibid. — Etat de ces écoles, ibid. ILES DU LITTORAL. IMPORTATION. 474 et 475. I. Leur régime douanier, II, 468 et 469. - L'importation des navires étrangers est défendue, 1, 473, Importation des produits de la pêche, II, 265. — Crédit - Ancien privilége de nationalité, II, de droits à l'importation, II, 410. 437 et 438. — Privilége actuel, surtaxe des étrangers, II, 439. — Marchandises dont l'importation est favorisée, prohibée ou frappée de droils, II, 438 et 439. - Ports d'entrée suivant les diverses marchandises, II, 439 et 440. Exception générale, II, 440. - Condition d'un certain tonnage, II, 440 et 441. - Primes à l'importation, II, 428. — Quand elle peut être autorisée par ordonnance, II, 438. quie, II, 618 et 619. 627 et 628. Avec l'Angleterre, II, 630 et 631. Importation en Tur- — Avec le Mecklem bourg, II, 634. — V. d'ailleurs les mols armes, poudres, sels, salpêtres, livres étrangers, grains et farines, poids et mesures, cartes à jouer, ouvrages d'or et d'argent, traités. INSCRIPTION MARITIME. — Historique des classes, 1, 27 et suiv. — Inscription volontaire, I, 31. - Inscription d'office, 1, 32. - Professions sou mises à l'inscription, ibid. - Conditions nécessaires aux inscrits, I, 34. Age de l'inscrit, I, 35. — Radiation de l'inscription, I, 36. — Le marin inscrit doit le service militaire, I, 36. — Mode de l'appel au service, I, 37. Mode des levées, I, 38. — Mode de réclamation, I, 39. Conduite des marins levés, I, 40. Mesures de départ et de retour, I, 41. - Emploi des marins levés, I, 41. -Marins en mer, aux colonies ou à l'étranger, qui sont levés, 1, 42. — · Solde du marin levé, 1, 42.— Délégation volontaire et d'office, I, 42. — Solde en cas de naufrage et de captivité, I, 42.-Secours à la famille en cas de décès, I, 42.—Instruction du marin levé, I, 42. Parts de prises, avancement, I, 42. — Arrestation, maladie du marin levé, 1, 57.- Observations sur la législation de l'inscription maritime, I, 58 et suiv. — Les éclusiers n'y sont pas sujets, II, 341. Quid des boucholeurs? II, 341 et 342. — Responsabilité des communes, I, 99. INVALIDES DE LA MARINE.-Fondation par Louis XIV de cet établissement, I, 51. Organisation de la caisse des invalides, I, 108. Adjonction de la caisse des gens de mer et de celle des prises, I, 108 et 109. — La caisse est placée sous le ministère de la marine, ibid. Ce que sont les trésoriers, 1, 109 et 110. La caisse, bien que soumise à l'inspection de la Cour des comptes, est spéciale, I, 110. — Elle est surveillée 'par les commissaires, ibid. — Et par une commission supérieure, I, 111.. Les recouvrements de la caisse contre les commerçants doivent être poursuivis devant le tribunal de commerce, I, 112. - Et suivant les règles de la procédure ordinaire, I, 111 et 112. - Revenus de la caisse, I, 114 et suiv. Retenue sur la marine militaire, I, 115. — Sur la marine marchande, 1, 115 et suiv. - Produit des amendes, 1, 118 et 119.- Des déshérences, des naufrages, des prises, ibid. — Des rôles d'équipage, I, 119.-De certains droits, I, 119 et 129.-Dépenses de la caisse, I, 120 et 121. Perception de la retenue sur les salaires fixes ou à la part, I, 122 et 123. Réduction par force majeure de la retenue, I, 125. - Mode d'encaissement des produits, I, 125.- Droits des gens de mer sur la caisse, v. pensions. — Les invalides n'ont plus de priviléges, 1, 136. Débats entre le ministère des finances et celui de la marine, I, 136 et 137. -Demande en dislocation de la caisse, I, 138 et 139.-Demande de sa réunion au ministère du commerce, I, 140 et 141. -Droits de la caisse dans la succession des gens morts en mer, I, 198. - La retenue est facilitée par le rôle d'équipage, I, 209. — Les droits de la caisse à l'occasion des naufrages sont détaillés sous ce mot, et II, 64, 65, 66, 67, 68, 89, 96, 101, 143, 146, 148.-Droits des invalides sur les épaves hors naufrage, II, 165. Sur les amendes en fait de pêche, II, 209. La caisse peut poursuivre en son nom les délits qui donnent lieu à une amende à son profit, II, 378. İSLANDE.-V. morue. JAUGEAGE. V. navires. J. JAUGEURS, I, 481 et 482. JEUNES DE LANGUE, II, 534.-V. consulats. JUGES. Responsabilité en fait de douane, II, JUGE DE PAIX. Peut recevoir les procès-verbaux de visite des navires, I, 203. On dépose à son greffe les testaments maritimes, I, reçoit le serment qui précède la francisation des navires, 1, 487. — Il n'a plus à faire la levée des cadavres trouvés dans les ports et sur les rivages, I, 607.- Quant à sa compétence comme juge civil ou de police, v. compétence, peines.-Anciens pouvoirs du juge de paix pour les prises et les naufrages, II, 99, 100, 151, 159, 160. — Il est juge de la plus grande partie des faits de douane. V. douanes. JUSTICE CONSULAIRE. La juridiction des consuls est une concession du souverain, elle doit être réglée par les traités ou les usages qui en tiennent lieu, II, 568 et 569. Causes qui ont amené l'établissement de cette juridiction, II, 569 à 571.—Le consul peut-il faire saisir à l'étranger un de ses nationaux? II, 571 et 572. · Etablissement de la justice civile et criminelle des consuls, II, 573 et 574.- Compétence des tribunaux étrangers, II, 570 et 573. Les consuls jugent tous débals civils entre les membres des équipages des navires français en relâche, en chargement ou déchargement, quelle que soit leur nation, II, 574.-Ils jugent toutes contestations entre les nationaux résidants, II, 574 à 576. - Peines de celui qui méconnaîtrait leur juridiction, et moyen d'arriver à leur application, II, 576 et 577. —Au Levant, le consul autorise, s'il y a lieu, les procès devant les autorités du pays, II, 577. — Compétence pour les débats entre les Français et les gens du pays, II, 578. — Mode d'exécution des jugements rendus par un consul étranger, soit en France, soit dans le pays étranger, II, 578.- Compétence sur les débats entre un consul et ses nationaux, II, 579 et 580.- Composition du tribunal consulaire au civil, 11, 580 et 581.- Le chancelier sert de greffier et d'huissier, II, 581. — Procédure en matière civile devant les consuls, II, 581 à 584. - Opposition, appel, recours en cassation, II, 584 et 585. — Exécution, caution, II, 585 et 586. — Faillite d'un Français en pays de consulat, II, 586 et 587. — Succession d'un Français mort en pays de consulat, II, 586, 587 et 588.- Les fonctions notariales du chancelier se rattachent par leur principe à la juridiction civile du consul, 11, 588. —La légalisation des expéditions du greffier est encore un fait du juge, II, 590.- C'est encore comme juge que le consul reçoit les rapports des capitaines, procède au constat et au règlement des avaries, et fait déposer en chancellerie le procès-verbal de visite, II, 591, 592 et 593.- La juridiction criminelle des consuls est du droit des gens comme la juridiction civile, 11, 593. — Historique de la législation à ce sujet, II, 593 à 595. — Depuis la loi de 1836, les consulats du Levant sont, à ce sujet, régis autrement que les autres consulats qui restent soumis à l'ordonnance de 1778, ibid.- La loi de 1836, comme Code pénal, ne diffère de notre Code que par deux exceptions inapplicables dans les autres consulats, II, 595 el 596.- Les mesures d'instruction criminelle que prescrit cette loi sont à peu près copiées sur l'ordonnance de 1778, procédure criminelle, transport, mandats, liberté sous caution, information, serment, récolement, II, 597 à 600.- Ordonnance après l'instruction terminée, composition du tribunal, II, 600.- En quels points celle instruction diffère de notre Code et de l'ordonnance de 1778, 1, 601.Ce qui doit avoir lieu dans les consulats autres que ceux du Levant, II, 601.-Jugements de police simple et correctionnelle, composition du tribunal, instruction devant le tribunal, opposition, appel, recours en cassation, II, 601 à 603. Jugement des crimes, mise en accusation, composition du tribunal, procédure devant lui, sentence, recours, exécution, II, 603 à 605.- Nombre de prévenus que les capitaines sont obligés de transporter, II, 605.- Ce qui a lieu dans les consulats autres que ceux du Levant, II, 605 et 606. LAIS ET RELAIS. LANÇONS. .V. morue. - Dispositions relatives à la pêche dans cette province, V. police sanitaire. LEST.-V. délestage. LESTAGE. LETTRES. LEVANT. Spécialités dans le Levant pour les consuls, la police des nationaux, le commerce de divers objets. V. consuls, LIEUTENANTS DE PORT. V. officiers de port. LIVRES ÉTRANGERS, II, 487. · Qu'on devrait remettre aux marins, I, 47, 206, 209, 228, LOGEURS. Ils doivent déclarer les gens classés, I, 48. LONG COURS. - Voyages au long cours, définition, I, 151. page au long cours, I, 211. — Congé au long cours, I, - Mousses et novices au giens dans les voyages au long cours, I, 294. long cours, I, 310. Sels pour la préparation des approvisionnements, II, 229. - Patente, I, 163.- Visite au départ, I, 203. MADRAGUE. Ce que c'est, II, 336. — Autorisation nécessaire, ibid. Mesures relatives à la position des madragues et à l'enlèvement des baudes, ibid. Elles doivent être signalées par des bouées, II, 337. Distance que doivent observer les autres pêches, ibid. L'autorisation n'est plus gratuite, II, 337 à 339. Police et compétence sur les madragues, II, 339. — Pénalités, II, 339 et 340. MAIRES.-Doivent prêter main-forte pour la levée des marins, 1, 99. — Ils prononçaient autrefois sur les réclamations des marins désignés par le syndic pour la levée, I, 98.-Ils avaient à Bordeaux compétence sur les ports et rivières, I, 14. Ils avaient dans leurs attributions les écoles |