donnance portant fixation d'audience et l'audience indiquée; ce délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu des séances de la commission et celui du domicile ou de la résidence de la partie dans la Colonie. Art. 152. Dans les huit jours au plus tard de la notification de l'ordonnance indicative du jour d'audience, le contrôleur colonial remettra au secrétariat du conseil ses réquisitions, et la partie civile ses conclusions motivées. Les prévenus et les personnes civilement responsables pourront en prendre communication, mais sans déplacement, et produire tous mémoires et demandes qu'ils jugeront convenables, jusqu'au jour de l'audience. Art. 153. Les conclusions, requêtes et mémoires de la partie civile, des prévenus et des personnes civilement responsables, devront être signés par un avocat au conseil, sous peine de rejet. Dans le cas où les avocats au conseil auraient refusé d'occuper pour une partie, elle pourra se pourvoir aupres du Gouverneur, qui lui en désignera un d'office; le Gouverneur devra également désigner un avocat d'office aux personnes dans l'indigence ou notoirement insolvables. Art. 154. L'appel sera jugé sur le rapport de l'un des membres de la commission, et l'audience sera publique, à peine de nullité; toutefois, le nombre des assistants ne pourra excéder le triple de celui des mem bres de la commission d'appel. Art. 155. Le rapporteur ou le secrétaire du conseil donnera lecture des requêtes et mémoires des parties et des autres pièces du procès. Le contrôleur colonial lira ses réquisitions; il pourra toujours les modifier lorsqu'il usera de cette faculté, la commission d'appel ordonnera, si elle le juge à propos, que les nouvelles réquisitions seront déposées, sans délai, au secrétariat du conseil, pour y être communiquées aux parties intéressées, à qui il sera donné avis de ce dépôt par le secrétaire du conseil. Dans ce cas, l'affaire sera renvoyée à tel autre jour d'audience que la commission d'appel indiquera. Art. 456. Immédiatement après la lecture de ses réquisitions, le contrôleur colonial les déposera sur le bureau; la commission d'appel se retirera pour délibérer à huis clos, hors la présence du contrôleur et du secrétaire. Art. 157. Sauf le cas de preuve légale, résultant de procès-verbaux réguliers et faisant foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, les membres de la commission d'appel se décideront d'après leur intime conviction puisée dans les informations, les pièces de l'instruction, et les notes tenues à l'audience du tribunal de première instance. Art. 158. La commission d'appel pourra ordonner, avant de faire droit, tous actes d'instruction et de poursuites, et commettre, pour y procéder, selon le mode et les formes déterminés par les ordonnances en vigueur, soit un ou plusieurs officiers de police judiciaire qu'elle désignera. Art. 159. Les parties civiles, les prévenus et les personnes civilement responsables qui n'auront pas produit leurs mémoires et conclusions avant le jour d'audience indiqué seront jugés par défaut. Art. 160. L'arrêt par défaut sera comme non avenu si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite aux parties défaillantes, suivant les règles déterminées par l'art. 150, elles y forment opposition et notifient cette opposition tant au contrôleur colonial qu'aux autres parties intéressées, avec élection de domicile au lieu où siége la commission d'appel. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt par défaut, de l'opposition et des notifications prescrites par l'article suivant, demeureront à la charge du défaillant. Art. 161. Le Gouverneur, sur la demande du contrôleur colonial, fixera le délai dans lequel l'affaire devra de nouveau être portée devant la commission d'appel; ce délai ne pourra être moindre de cinq jours. L'ordonnance sera notifiée dans les quarante-huit heures, à la requête du contrôleur colonial, aux parties intéressées, aux domiciles par elles élus. Art. 162. Le contrôleur colonial déposera ses conclusions au secrétariat du Conseil privé deux jours au moins avant l'audience indiquée. Art. 463. L'opposant sera tenu de produire ses moyens avant le jour d'audience indiquée; sinon, il sera déclaré non recevable dans son opposition. Dans aucun cas, l'arrêt qui aura statué sur une première opposition ne sera susceptible d'opposition. Art. 464. Si le jugement dévolu à la commission d'appel est réformé, parce que le fait n'est réputé ni délit, ni contravention par aucune loi, la commission renverra le prévenu et statuera, s'il y a lieu, sur ses doinmages-intérêts. Art. 165. Si le jugement est annulé pour cause d'incompétence, et si néanmoins le fait paraît caractériser soit un crime, soit un délit ou une contravention, étrangers aux attributions de la commission d'appel, la commission renverra le prévenu devant le procureur du Roi. Art. 166. Si le jugement est annulé pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la commission d'appel statuera sur le fond. Art. 167. Lorsque la commission d'appel annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. Néanmoins, la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves. Art. 168. Les arrêts de la commission d'appel se formeront à la majorité; et dans le cas où il y aurait égalité de voix, l'avis favorable au prévenu prévaudra. Les voix seront recueillies dans l'ordre inverse du rang qu'occupe chaque membre du conseil. Le président votera le dernier. Art. 169. Les arrêts seront, à peine de nullité, prononcés par le président publiquement, et au jour déterminé par l'ordonnance portant fixation d'audience; sinon, au jour indiqué par un arrêt de renvoi. Art. 470. Tout arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même arrêt. Art. 171. Les arrêts seront motivés : ils énonceront les noms des membres de la commission d'appel, du contrôleur colonial et du secrétaire, les noms, demeures et professions du prévenu, des personnes civilement responsables et de la partie civile; le sommaire des conclusions du contrôleur colonial; le tout, à peine de nullité. Art. 172. Dans le dispositif de tout arrêt de condamnation seront énoncés, à peine de nullité, les faits dont les inculpés seront jugés coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président : il sera fait mention de cette lecture dans l'arrêt, également à peine de nullité. Le texte de la loi sera inséré dans l'arrêt. Art. 173. Les arrêts seront écrits par le rapporteur, ou par tout autre membre de la commission que le président désignera, la minute en sera signée, au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les membres de la commission d'appel qui les auront rendus, à peine de cent francs d'amende contre le secrétaire. Art. 174. Le Gouverneur pourra toujours quoique présent, déléguer à l'un des chefs. d'administration, membre de la commission d'appel, la direction de l'audience. Art. 175. Les arrêts de la commission d'appel seront exécutés à la requête du contrôleur colonial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du contrôleur colonial, par le directeur de l'enregistrement et des domaines. Les arrêts de condamnation seront exécutés dans les délais prescrits par l'article 184 ci-après. Art. 176. Il est interdit au secrétaire du Conseil privé de délivrer expédition d'un arrêt avant qu'il ait été signé, sous peine d'être poursuivi conformément à l'article 439 du Code de procédure civile (*). 13 Art. 177. Le secrétaire du Conseil privé tiendra un registre des arrêts, lequel sera coté et paraphé par le Gouverneur. Le contrôleur colonial se fera représenter, tous les mois, ce registre, ainsi que les minutes des arrêts; et, en cas de contravention aux articles 173 et 476, il en dressera procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. CHAPITRE II. Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la commission d'appel. Art. 178. Les arrêts de la commission d'appel, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés par voie de cassation: 1° Pour violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites, à peine de nullité, par la législation criminelle en vigueur et par la présente ordonnance; 2o Pour cause d'incompétence; 3o Pour refus ou omission de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes du prévenu, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user (*) Art. 139. Les greffiers qui auront délivré expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires. d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise; 4o Pour violation ou fausse application des lois pénales en vigueur. Les nullités de l'instruction et du jugement de première instance ne pourront être opposées devant la Cour de cassation qu'autant qu'il en aura été excipé devant la commission d'appel. Art. 179. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au délit, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Art. 180. Lorsque le renvoi de la partie. poursuivie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. Art. 181. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et interlocutoires, même contre les arrêts rendus sur la compétence, ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif. L'exécution volontaire de tels arrêts ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. Art. 182. Les voies de cassation exprimées en l'article 178 sont respectivement ouvertes au condamné, au ministère public et à la partie civile, contre tous arrêts sans distinction, de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou de sa condamnation, sans préjudice du pourvoi qui peut être exercé dans l'intérêt de la loi, par le procureur général près la Cour de cassation, soit d'office, soit sur la demande du Ministre de la marine. Art. 183. Le condamné aura trois jours francs après celui où l'arrêt aura été prononcé, pour déclarer au secrétariat du Ĉonseil privé qu'il se pourvoit en cassation. Le contrôleur colonial pourra, dans le même délai, déclarer au même secrétariat qu'il demande la cassation de l'arrêt. La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Art. 184. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article précédent, s'il n'y a point de recours en cassation, ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'ar rêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande, sauf, en cas de pourvoi, l'exception portée en l'article 192 ci-après. Art. 185. La déclaration de recours en cassation sera faite au secrétariat du Conseil privé par la partie condamnée et signée d'elle et du secrétaire; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le secrétaire en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par l'avocat de la partie condamnée, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Art. 186. Lorsque le recours en cassation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de huit jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration du recours lui sera lu par l'huissier du Conseil privé elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut, l'huissier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai de la notification sera, dans ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. Art. 187. La partie civile qui se sera pourvue en cassation sera tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt. Elle devra, à peine de déchéance, déposer dans la caisse des consignations de la Colonie une amende de 300 fr., ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt a été rendu par défaut. Il en sera de même des condamnés de condition libre et des personnes civilement responsables du délit. Au moyen de cette consignation, et en en justifiant, la partie qui se pourvoira sera dispensée de toute consignation nouvelle en France. Art. 188. Sont dispensés de l'amende les fonctionnaires publics et administrations intéressées à la poursuite. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire civil de leur domicile ou par le commissaire commandant de leur commune, visé et approuvé par le Directeur général de l'intérieur. Art. 189. Le condamné ou la partie civile pourra, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, déposer au secrétariat du Conseil privé une requête contenant ses moyens de cassation. Le secrétaire du Conseil privé lui en donnera récépissé et re. mettra sur-le-champ cette requête au contrôleur colonial. Néanmoins le condamné ou la partie civile pourra toujours adresser directement au procureur général près la Cour de cassation l'expédition de l'arrêt de condamnation, l'expédition de la déclaration, et les autres pièces à l'appui; le tout dùment légalisé. Art. 190. Toutes les fois qu'il y aura recours en cassation, le contrôleur colonial transmettra sans retard au Ministre de la Marine et des Colonies l'expédition de l'arrêt, les pièces du procès et les mémoires de défenses produits devant le Conseil privé, et à la requête du condamné ou de la partie civile, s'il en a été déposé. Le secrétaire archiviste rédigera, sans frais, et joindra à cet envoi un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la Cour de cassation. Aussitôt après que les pièces auront été reçues à bord d'un bâtiment, le contrôleur colonial sera tenu de mentionner en marge de la déclaration de pourvoi la date de cette remise, le nom du bâtiment et de son capitaine. Art. 194. Immédiatement après la réception de ces pièces, le ministre de la marine les adressera au ministre de la justice pour être transmises à la cour de cassation. Art. 192. Le recours en cassation sera suspensif de l'exécution de l'arrêt attaqué. Toutefois, le sursis n'aura lieu qu'à la charge par les condamnés de fournir caution à l'effet d'assurer au besoin le recouvrement du montant des condamnations prononcées. La caution devra être agréée par le contrôleur colonial. La commission d'appel pourra cependant ordonner l'exécution provisoire de son arrêt, nonobstant le pourvoi. Dans ce cas, s'il y a condamnation, il sera procédé à la vente par adjudication publique des objets saisis, à la requête du controleur colonial, poursuites et diligences du directeur des domaines, pour le prix en être déposé ainsi qu'il sera ordonné, si l'arrêt est cassé, et que le prévenu soit ultérieurement acquitté, le prix des objets vendus. sera restitué avec les intérêts, au cas où il en aurait été perçu, et sans qu'il puisse être exercé aucune autre répétition contre le trésor. Si le prévenu est renvoyé des poursuites, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée qu'à la charge de donner caution, laquelle sera également agréée par le contrôleur colonial: le prévenu pourra néanmoins, dans ce cas, requérir qu'il soit procédé à la vente des objets saisis et au dépôt du prix, conformément à ce qui est prescrit au cas de condamnation. Art. 493. Si le prévenu est détenu et qu'il y ait pourvoi, il sera, dans tous les cas, admis à fournir caution pour obtenir sa liberté provisoire; le montant et la nature du cautionnement seront fixés par la commission d'appel, et la caution sera discutée par le contrôleur colonial. Art. 194. Il sera procédé devant la Cour de cassation, sur le pourvoi contre les arrêts des commissions d'appel, conformément aux lois du royaume. Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera. Lorsque l'arrêt sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a partie civile, sera fait devant le tribunal de première instance, dans lequel, toutefois, ne pourront siéger ni le juge qui aura connu de l'affaire, ni celui qui aura fait l'instruction. S'il n'y a pas de partie civil, aucun renvoi ne sera prononcé. TITRE III. Des officiers ministériels près le conseil § I. DES AVOCATS AU CONSEIL PRIVÉ. Art. 195. Il y aura près de chaque conseil privé, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Bourbon quatre avocats au conseil qui auront le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant le conseil. A la Guyane française le nombre de ces avocats ne sera que de deux. Ces avocats seront choisis parmi les avocats-avoués ou les avoués exerçant dans le chef-lieu de la Colonie: ils seront nommés par le Gouverneur, sur la présentation du procureur général. Art. 196. Les avocats aux conseils auront toujours le droit d'assister aux audiences de la commission d'appel, et y occuperont un banc qui leur sera spécialement affecté. Ils seront en costume; ils devront toujours être présents à la prononciation des arrêts rendus dans les affaires dans lesquelles ils auront occupé. Art. 197. Ils ne pourront remplir leurs fonctions qu'après avoir prêté devant le conseil privé le serment: Les avocats au conseil privé qui présen teraient comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, qui porteraient au conseil privé des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité, ou qui, soit à l'audience, soit dans les mémoires produits devant le conseil, s'écarteraient des devoirs qui leur sont prescrits, seront, suivant l'exigence des cas, punis de l'une des peines suivantes, savoir: l'avertissement, la réprimande et l'interdiction. Ces peines seront appliquées en dernier ressort par le conseil privé, d'office, ou sur la réquisition du ministère public, sans préjudice du droit de destitution attribué au gouverneur, qui, dans ce cas, prendra préalablement l'avis du conseil. Art. 198. Les avocats au conseil resteront d'ailleurs soumis, quant à la discipline et à tous autres égards, aux règlements actuellement en vigueur. § 2. DE L'AUISSIER AU CONSEIL. Art. 199. Les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties ayant leur domicile dans le chef-lieu de la Colonie, seront faites exclusivement par l'huissier attaché au conseil privé et désigné par le gouverneur. TITRE IV. Des dépens. Art. 200. Jusqu'à ce que le conseil privé ait proposé un projet de tarif à notre ministre de la marine, qui le soumettra à notre approbation, le tarif qui règle les dépens des avoués en matière ordinaire devant la Cour royale sera provisoirement applicable aux avocats au conseil privé, pour tous les actes prévus par la présente ordonnance. Art. 201. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance. Art. 202. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demigrosse seulement; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins; sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes sera rayé en entier, et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles. Art. 203. Les copies signifiées des requêtes et mémoires ou autres actes seront écrites lisiblement et correctement; elles seront conformes aux originaux et l'avocat sera responsable de leur exactitude. Art. 204. Les écritures des parties, signées par les avocats au conseil, seront sur papier timbré, dans les colonies où il est en usage; les pièces par elles produites ne seront pas sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit d'un franc. Néanmoins, cette disposition ne dispense pas les pièces produites devant le conseil des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait don ner ouverture. Il en sera de même à l'égard des droits d'enregistrement des pièces produites devant le conseil qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe. Art. 205. Il ne sera employé, dans la liquidation des dépens, aucun frais de voyage, séjour et retour des parties, ni aucun frais de voyage d'huissier au delà d'une journée. Art. 206. La liquidation et la taxe des dépens seront faites par le procureur géné ral ou par l'un des magistrats qui auraient été appelés à faire partie du conseil privé, sauf révision par le conseil privé sur la demande des parties intéressées. |