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Depuis vingt à vingt-cinq jusqu'à trentecinq à quarante ans, même puissance des artères, mais à un degré moindre disposition aux maladies de poitrine; passions moins fougueuses; désir de la gloire; stabilité plus grande dans les projets.

Depuis trente-cinq ans plus ou moins, dominance du système veineux; maladies du bas-ventre et des articulations; hémorroïdes; affections gastriques qui influent plus ou moins sur la manière de voir les objets; soupçons; défiance; penchant à l'avarice, etc. Ainsi les affections du corps suivent les modifications successives des organes; et la force de l'intelligence ou de la raison, dont le perfectionnement est néanmoins entièrement le fruit de l'éducation morale, suit pas à pas les degrés de force ou d'affaiblissement que le corps parcourt avec l'âge.

des

et

MINORITÉ,

§. III. Mais le contrat social ne pouvant MAJORITÉ être obligatoire que pour ceux qui sont capables d'y consentir, la loi de tous les peuples civilisés a établi des époques où le développement de la raison est censé suffisant pour ce consentement; des époques pour la réunion sexes; des époques pour la gestion des biens appartenans à l'individu; et des époques plus avancées pour gérer les affaires publiques et pour certaines fonctions publiques. Jusqu'au moment de ces époques la loi exempte l'individu de ses rigueurs, elle l'excuse, elle le protége, comme elle excuse et protége les insensés,

S. IV. La Majorité est une institution. sɔciale

qui, comme toutes les autres, varie suivant les gouvernemens, les mœurs, les climats.

Le Droit romain, que l'on suivaît en grande partie dans le Piémont et dans la Savoie, disLinguait trois âges:

La Pupillarité; elle commençait avec la vie, et finissait, pour les garçons, à quatorze ans, et pour les filles à douze ans accomplis. Le pupille ou l'impubère n'avait aucune volonté ; il ne pouvait ni contracter ni administrer.

La Puberté ou la Minorité; elle commençait, pour les garçons, à quatorze ans, pour les filles à douze ans accomplis, et durait jusqu'à la majorité, fixée, pour les deux sexes, à vingt-cinq ans dans certains pays, et à vingt-un ans dans d'autres contrées. Le mineur, assisté d'un curateur, était capable de contracter et d'administrer; mais il était relevé en cas de lésion, qu'il pouvait faire valoir pendant dix ans, depuis sa majorité.

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La Majorité; l'individu de tout sexe, ayant accompli sa vingt-cinquième année était majeur, et pouvait agir comme un père de famille, à moins qu'il ne fût encore sous les liens de la puissance paternelle.

En Turquie, la majorité a lieu à quinze ans. Elle commençait de même chez les Francs, peuple guerrier qui pensait, ainsi que les Turcs, que l'on est homme quand on est soldat. Cet ordre de choses changea chez les Francs, lorsque leurs armes, devenues plus pesantes, se trouvèrent excéder les forces physiques dans un âge si tendre. La minorité fut alors prolongée jusqu'à vingt-un ans.

Par les lois de l'ancien empire germanique

,

la majorité était fixée à vingt-quatre ans. En France, avant la loi du 20 septembre 1792, la majorité ne commençait. presque dans toutes les provinces, qu'à vingt-cinq ans. Depuis cette époque elle a commencé à vingt-un ans, excepté pour le mariage.

§. V. Dans les débats qui eurent lieu lors de la rédaction du Code civil actuel, ou Code NAPOLÉON, il fut discuté si on fixerait la majorité à vingt-cinq ans, ou à vingt-un ans; mais enfin, estimant que la capacité naturelle est la vraie mesure de la capacité légale, et croyant reconnaître que cette capacité existe, sinon chez tous les individus, du moins chez le plus grand nombre, à vingt-un ans; et considérant aussi que ce serait une perte pour la société que de porter l'incapacité civile résultant de la minorité au-delà du vrai, on se détermina à fixer à vingt-un ans le terme de la majorité, excepté pour le mariage et pour quelques fonctions publiques (1).

Jusqu'à cet âge de vingt-un ans accomplis, les individus de l'un et l'autre sexe sont déclarés mineurs (2), et par conséquent le Code ne connaît plus de pupilles, ou pour mieux dire d'impuberes. Le mineur est aujourd'hui un vrai pupille, puisqu'il est en tutelle jusqu'à sa majorité.

§. VI. Néanmoins le mineur est émancipé

1) Code Napoléon, S. 482.

(2) Ibid. §. 382.

de plein droit par le mariage (1), et, quoique non marié, il peut être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus (2); et à dix-huit ans révolus, par le conseil de famille, à défaut de père et de mère (3). Il peut, étant émancipé, administrer ses biens et ses revenus (4); et s'il fait un commerce, il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (5).

Le mineur (sans doute non émancipé, ce que la loi n'explique pas), âgé de moins de seize ans, ne peut aucunement disposer (6), sauf par contrat de mariage; auquel cas, avec le consentement et l'assistance de qui de droit, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint (7). Parvenu à l'âge de seize ans, il peut disposer *par testament de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (8).

S. VII. En matière criminelle, le mineur paraît être assimilé au mineur émancipé; et parvenu à l'âge de seize ans révolus, il est censé avoir la conscience du bien et du mal moral, et passible de toutes les peines dont l'applica

(1) Code Napoléon, S. 476.
(2) Ibid. S. 477-
(3) Ibid. §. 478.
(4) Ibid. S. 481.

(5) Ibid. §. 487.
(6) Ibid. §. 903
(7) Ibid. §. 1096.
(8) Ibid. §. 904.

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tion peut lui être faite (1). Les enfans de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, peuvent être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment (2). Si un accusé a moins de seize ans, le président de la cour pose aux jurés la question : s'il a agi avec discernement (5); et, passé cet âge, une semblable question n'est plus admise. Jusqu'à cet âge les peines sont gradućes suivant le plus ou le moins de discernement, et suivant que l'individu se rapproche plus ou moins de l'âge de seize ans accomplis (4).

LEGAL.

S. VIII. L'âge nubile est déclaré pour ACE NUBILE l'homme à dix-huit ans révolus, et à quinze ans révolus pour la femme (5). Jusqu'alors ils ne peuvent contracter mariage que par des dispenses d'âge, accordées par le Gouvernement pour des motifs graves (6). Toutefois le qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et la fille celui de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage qu'avec le consentement des père et mère ou autres ayant droit (7).

fils

§. IX. Ces dispositions positives de la loi ne seraient susceptibles d'aucun recours aux

(1) Code pénal, §. 66.

(2) Code d'instruction criminelle, S. 79.

(3) Ibid. §. 340.

(4) Code pénal, §. 66 et 67.

(5) Code Napoléon, S. 144,

(6) Ibid. §. 145.

(7) Ibid. §. 148.

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