liste électorale, en vertu de l'article 8 du décret réglementaire, sera publié cinq jours avant la réunion des électeurs. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 Août 1852. Signé LOUIS-NAPOLÉON. N 43-5.-DECRET portant convocation des Colleges électoraux de la 2 circonscription du Département du Rhône. Du 23 Août 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), pour l'élection des députés au Corps législatif; Va l'extrait des procès-verbaux des séances du Corps législatif, en date du 30 mars, duquel il résulte que M. Hénon, élu député par la deuxième circonscription du département du Rhône, a été déclaré démissionnaire; Vu la lettre du président du Corps législatif, en date du 1a avril dernier, DÉCRÈTE : ART. 1. Les colléges électoraux compris dans la deuxième circonscription du département du Rhône sont convoqués pour le 26 septembre, à l'effet d'élire un député, 2. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 23 Août 1852. Signé LOUIS-NAPOLÉON. Par le Prince-Président : Le Ministre des travaux publics, chargé par intérim Signé P. MAGNE. (1' Bull. 488, no 3636 et 3637. N° 4376. DÉCRET porlant convocation des Colleges électorauz de la 1" circonscription du Département de l'Hérault. Du 24 Août 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), pour l'élection des députés au Corps législatif; Attendu le décès de M. Parmentier, député du département de l'Hérault; Vu la lettre du président du Corps législatif, en date du 1′′ avril dernier, DÉCRÈTE : ART. 1er. Les colléges électoraux compris dans la première circonscription du département de l'Hérault sont convoqués pour le 19 septembre, à l'effet d'élire un député. 2. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire, il y aura lieu d'apporter des modif cations à la liste électorale, publieront, cinq jours avant la réu nion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1852. Signé LOUIS-NAPOLÉON. Par le Prince-Président : intérim da Le Ministre des travaux publics, chargé par département de l'intérieur, Signé P. MAGNE. N° 4377.- DECRET portant convocation des Colléges électorant du Département de la Lozère. Du 24 Août 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (2), pour l'élection des députés au Corps législatif; (1) Bull. 488, no 3636 et 3637. (2) Bull. 488, n° 3636 et 3637. Attendu la nomination de M. Renouard, député de la Lozère, à s fonctions incompatibles avec le mandat de député; Vu la lettre du président du Corps législatif, en date du 1 avril ernier, DÉCRÈTE : ART. 1. Les colléges électoraux du département de la Loère sont convoqués pour le 26 septembre, à l'effet d'élire un éputé. 2. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 u décret réglementaire, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du préent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1852. Signé LOUIS-NAPOLÉON. Par le Prince-Président : Le Ministre des travaux publics, chargé par intérim du département de l'intérieur, Signé P. MAGNE. N° 4378.-DÉCRET portant convocation des Colleges électoraux de la 3 circonscription du Département du Puy-de-Dôme. Du 24 Août 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Va les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), our l'élection des députés au Corps législatif; Vu l'extrait des procès-verbaux des séances du Corps législatif, en ate du 16 avril, duquel il résulte que M. le comte de Morny, élu puté par la deuxième et la troisième circonscription du Puy-deome, a opté pour la deuxième circonscription; Vu la lettre du président du Corps législatif, en date du 20 avril ernier, DÉCRÈTE : ART. 1". Les colléges électoraux compris dans la troisième Bull. 488, n° 3636 et 3637. circonscription du département du Puy-de-Dôme sont con qués pour le 26 septembre, à l'effet d'élire un député. 2. Les maires des communes où, conformément à l'article du décret réglementaire, il y aura lieu d'apporter des modi cations à la liste électorale, publieront, cinq jours avant réunion des électeurs, un tableau, contenant lesdites modific tions. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du pre sent décret. ་ Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1852. N° 4379. Signé LOUIS-NAPOLÉON. Par le Prince-Président : Le Ministre des travaux publics, chargé par du département de l'intérieur, Signé P. MAGNE. DECRET portant règlement sur l'Affichage. Du 25 Août 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sur le rapport du ministre des finances; Vu l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852, ainsi conçu : er A partir du 1 août 1852, toute affiche inscrite dans un lie public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou mê sur toile au moyen de la peinture ou de tout autre procedé, d nera hien à un droit d'affichage fixé à cinquante centimes pour « affiches d'un mètre carré et au-dessous, et à un franc pour cell d'une dimension supérieure. Un règlement d'administration publique déterminera le mod d'exécution du présent article. » «Toute infraction à la présente disposition, et toute contravention au règlement à intervenir, pourront être punies d'une amended «cent à cinq cents francs, ainsi que des peines portées à In ◄ticle 464 du Code pénal. Le Conseil d'état entendu, ART. 1. Tout individu qui voudra, au moyen de la pen ture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans public, sur les murs, sur une construction quelconque ou ne sur toile, sera tenu préalablement de payer le droit fichage établi par l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852, et tenir de l'autorité municipale dans les départements, et à is du préfet de police, l'autorisation ou permis d'afficher. Le payement du droit se fera au bureau de l'enregistrement s l'arrondissement duquel se trouvent les communes où les hes devront être placées. Dans le département de la Seine, il se fera à un ou pluars bureaux d'enregistrement désignés à cet effet. 2. Le droit sera perçu sur la présentation, pour chaque mune, d'une déclaration en double minute, datée et signée, tenant : 1o Le texte de l'affiche; 2o Les noms, prénoms, professions et domicile de ceux dans térêt desquels l'affiche doit être inscrite et de l'entrepreneur T'affichage; 3° La dimension de l'affiche; 4o Le nombre total des exemplaires à inscrire; 5° La désignation précise des rues et places où chaque emplaire devra être inscrit; 6° Et le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de 3 emplacements. Un double de la déclaration restera au bureau pour servir de trôle à la perception; l'autre, revêtu de la quittance du receur de l'enregistrement, sera rendu au déclarant. Les droits régulièrement perçus ne seront point restituables, rs même que, par le fait des tiers, l'affichage ne pourrait oir lieu. Mais ces droits seront restitués si l'autorisation d'afficher est Fusée par l'administration. 3. L'autorité municipale ou le préfet de police ne délivrera permis d'affichage qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration tant quittance dont il est parlé dans l'article précédent, et $ préjudice des droits des tiers. Chaque permis sera enregistré, sur un registre spécial, par Ire de date et de numéro. Le numéro du permis devra être lisiblement indiqué au bas |