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suré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

MOT.

(381) 192. En cas de naufrage ou d'échouement 86 avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

(382) 193. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délais

sement.

(383) 194. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

(384) 195. L'assureur est admis à la preuve des 86 faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

(385) 196. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

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L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. (386) 197. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie I. Code de Com.

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MOT.

du délaissement du navire, et appartient également
'à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs
à la grosse,
de ceux des matelots pour leurs loyers,
et des frais et dépenses pendant le voyage.

(387) 198. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification`à l'assureur, dans les trois jours de la reception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique;

Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

(388) 199. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

(389) 200. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

(390) 201, Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la reception de la nouvelle.

(391) 202. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

(392) 203. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

(393) 204. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

(394) 205. Si, dans les délais prescrits par l'article 198 (387), le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

(395) 206. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la com position qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les

moyens.

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ΜΟΥ,

(396) 207. L'assureur a le choix de prendre la 86 composition à son compte ou d'y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingtquatre heures qui suivent la signification de la composition.

S'il déclare prendre la composition à son profit,

MOT.

il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à pro>portion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'as

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surance.

S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

TITRE XI.

Des Avaries.

(397) 208. TOUTES dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive aux navires et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries.

(398) 209. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

(399) 210. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulieres.

(400) 211. Sont avaries communes,

1o Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;

2o Celles qui sont jetées à la mer;

3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés;

4o Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun;

5o Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

6o Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois;

7o Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une riviere, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi;

8o Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise;

Et en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

(401) 212. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

(402) 213. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.

(403) 214. Sont avaries particulieres,

1o Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement;

2o Les frais faits pour les sauver;

3o La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cor

MOT.

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