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mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

(428) 239. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

(429) 240. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvre

ment.

TITRE XIII.

Des Prescriptions.

MOT.

(430) 241. Le capitaine ne peut acquérir la pro- go priété du navire par voie de prescription.

94

(431) 242. L'action en délaissement est prescrite 90 dans les délais exprimés par l'article 184 (373).

(432) 243. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. (433) 244. Sont prescrites

Toutes actions en paiement, pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avictuaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la reception des ouvrages;

30

MOT

90

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

(434) 245. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

TITRE XIV.

Fins de non-recevoir.

go (435) 246. Sont non-recevables

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;

Toutes actions contre l'affrêteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a pas fait de réclamation.

(436) 247. Ces protestations et réclamations sont nulles si elle ne sont faites et signifiées dans les vingtquatre heures, et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice.

MOT.

DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(437) ARTICLE PREMIER.

Tour commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

(438) 2. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

(439) 3. Il y a deux especes de banqueroutes :

100

La banqueroute simple; elle sera jugée par les tri- 104 bunaux correctionnels;

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Ouverture de la Faillite.

(440) 4. Tout failli sera tenu, dans les trois jours 104 de la cessation de paiements, d'en faire la déclaration

(1) Ce Livre a été décrété le 12 septembre 1807, et promulgué le 22 du même mois.

Voir l'Exposé des motifs par les conseillers d'état Ségur et Treilhard, n° 11, 12. — Et le Rapport fait au Corps législatif, par les tribuns Fréville et Tarrible, no 13, 14.

(*) Voir la note page 2.

MOT.

104

au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

(441) 5. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiements ou déclaration du failli.

104 (442) 6. Le failli, à compter du jour de la faillite, 130 est dessaisí, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

104

(443) 7. Nul ne peut acquérir privilége ni hypotheque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précedent l'ouverture de la faillite (1).

(444) 8. Tous actes translatifs de propriétés immobilieres, faits par le failli, à titre gratuit, dans

CODE NAPOLÉON.

(1) 2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypotheques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypotheque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls,

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux, que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

les dix jours qui précedent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annullés, snr la demande des créanciers, s'il paraissent aux juges porter des caracteres de fraude.

(445) 9. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précedent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des

autres contractants.

(446) 10. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précedent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.

(447) 11. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers, sont nuls.

(448) 12. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues (1); à l'égard des effets de commerce par lesquelles le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiate

ment.

CHAPITRE II.

De l'Apposition des Scellés.

MOT.

(449) 13. Dès que le tribunal de commerce aura 104 connaissance de la faillite, soit par la déclaration du

CODE NAPOLÉON.

(1) 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

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