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ter plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle.

(624) 10. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un réglement d'administration publique.

MOT.

(625) 11. Il sera établi, pour la ville de Paris seu- 165 lement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps : la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un réglement particulier.

(626) 12. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

(627) 13. Le ministere des avoués est interdit dans 164 -les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de Procédure civile (1); nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.

(628) 14. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

(629) 15. Ils prêtent serment avant d'entrer en 154 fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour d'appel commét, si les juges de commerce le de

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(1) 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se kit sans le ministere d'avoués.

MOT.

154

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mandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministere public, et sans frais.

(630) 16. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.

TITRE II.

De la Compétence des Tribunaux de

Commerce.

(631) 17. Les tribunaux de commerce connaîtront, 1° De toutes contestations relatives aux engage169 ments et transactions entre négociants, marchands et banquiers;

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2o Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commercè.

(632) 18. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau,

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les opérations des banques publiques; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place à place.

(633) 19. La loi répute pareillement actes de com

merce,

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrêtement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagements de gens de mer, pour le service

de bâtiments de commerce.

MOT.

(634) 20. Les tribunaux de commerce connaîtront 159 également,

1o Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs, ou autres comptables des deniers publics. (635) 21. Ils connaîtront enfin,

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1o Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification 173 des créances;

2o Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la cornaissance est attribuée par la loi aux uges des tribunaux de commerce;

Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;

MOT.

158

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité;

3o De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

4o De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'article go1 du Code de Procédure civile.

(636) 22. Lorsque les lettres de change ne seront 172 réputées que simples promesses aux termes de l'arti173 cle 112, livre Ier, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tri-› bunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

158

(637) 23. Lorsque ces lettres de change et ces bil173 lets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

159

(638) 24. Ne seront point de la compétence des 173 tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres compla

bles de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

MOT.

(639) 25. Les tribunaux de commerce jugeront en 159 dernier ressort,

1o Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs;

2° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

(640) 26. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matieres attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

(641) 27. L'inscription, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les
Tribunaux de commerce.

(642) 28. La forme de procéder devant les tribu- 154 naux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la Ire partie du Code de Procédure civile (1).

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(1) 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministere d'avoués.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements.

416. Le délai sera au moins d'un jour.

417. Dans les cas qui requerrout célérité, le président du

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