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MOT.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. 455. Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

457. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires, sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugements non qualifiés, on qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de

acte,

l'appel.

459. Si l'exécution provisoire a été ordounée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience, sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué, par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

463. Les appels de jugements rendus en mațiere sommaire seront portés à l'audience, sur simple acte, et sans autre pro

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

cédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de premiere instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute piece d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déja employés par écrit, soit en premiere instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.

Si la même piece contient à-la-fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition.

467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.

468. En cas de partage, dans une cour d'appel, on appellera, pour le vider, un, au moins, ou plusieurs des juges qui n'auront pas counu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes, 469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

470. Les autres régles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.

471. L'appelant qui succombera, sera condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de premiere instance ou de commerce.

MOT

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Qui fixe l'époque à laquelle le Code de

Commerce sera exécutoire.

Du 15 Septembre 1807.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et Protecteur de la CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présents et à venir, SALUT.

Le Corps Législatif a rendu, le 15 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le même jour :

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dout est appel; si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matiere soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

Il en sera de même dans les cas où les cours ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

(1) Voir l'Exposé des motifs par le conseiller d'état Corvetto, no 18. - Et le Rapport fait au Corps législatif par le tribun Jubé, n° 19.

er

DÉCRET.

ART. 1. Les dispositions du Code de Commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er janvier 1808.

2. A dater dudit jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matieres commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 Septembre 1807. Signé FoNTANES, président; J. V. DUMOLARD, MICHELET-ROCHEMONT, CHAPPUIS, MILSCENT, secrétaires.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 25 septembre 1807.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBA CÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre

de la Justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Minist. Secrét. d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :·

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,

REGNIER

MOT.

AU CODE DE COMMERCE.

Loi sur la fixation du taux de l'intérêt de l'argent.

Du 3 septembre 1807. Bulletin n° 158.

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ARTICLE PREMIER.

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L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matiere civile, cinq pour cent, ni, en matiere de commerce, six pour cent; le tout sans retenue.

2. L'intérêt légal sera, en matiere civile, de cinq pour cent, et, en matiere de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédent, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à l'article suivant.

4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

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