Images de page
PDF
ePub

мот.

pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous prêts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, livre III, titre XVII (1), pour les prêts sur gages ou nantissements.

SECTION II.

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur

valeur.

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

98. Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

99. Il est garant des faits du commissionnaire in termédiaire auquel il adresse les marchandises.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui (1) Art. 2071 à 2091.)

elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire, et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opere, s'il y en a

un,

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce

Le prix de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéro des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle, et de suite.

SECTION III.

Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui pro

MOT.

viennent du vice propre de la chose, ou de la force ART. majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La reception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la reception des objets transportés, leur état est vérifié ́et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avaries, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

TITRE VII. (1)

Des Achats et Ventes.

109. Les achats et ventes se constatent,

Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre (2).

(1) Voir la note page 1.

GODE NAPOLÉON.

(2) 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur on ambigu s'interprete contre le vendeur.

1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garautir la chose qu'il vend.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opere,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déja en son pouvoir à un autre titre.

MOT.

17

31

MOT.

35

TITRE VIII. (1)

De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.

SECTION Ire.

De la Lettre de change.

PARAGRAPHE PREMIER.

De la forme de la Lettre de change.

110. La lettre dé change est tirée d'un lieu sur un

50 autre.

Elle est datée.

Elle énonce

La somme à payer,

Le nom de celui qui doit payer,

L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, La valeur fournie en especes, en marchandises, en compte, ou de toute autre maniere.

Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même.

Si elle est par premiere, seconde, troisieme, quatrieme, etc., elle l'exprime.

111. Une lettre de changé peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte

d'un tiers.

(1) Ce titre a été décrété le 11 septembre 1807, et mulgué le 21 du même mois.

pro

Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Bégouen, n° 3.- Le rapport fait au Corps législatif par le tribun Duveyrier, n° 4.

« PrécédentContinuer »