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lement engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles (1).

CODE DE PROCÉDURE CÍVILĖ.

1° A la principale porte de chacua des bâtiments dont la vente sera poursuivie ;

2° A la principale porte des commuues de la situation des biens; et, à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3o A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront, sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683.... Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobiliere. Elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive, si les encheres ne s'élevent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parents, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi, l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards, apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la reception des encheres, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 701 et suivants du titre de la Saisie immobiliere. Néanmoins, si les encheres sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministere d'avoué,

CODE NAPOLÉON.

(1) 217. La femme, même nou commune, ou séparée de

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Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Napoléon (1).

CODE NAPOLÉON.

biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit on onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

(1) 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent :

1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou; sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice elle doit réserver la jouissance à son mari.

1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants

communs.

1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux encheres, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Pour fournir des aliments à la famille, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine, antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;

Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconun impartageable.

Dans tous ces cas, l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le

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8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre- 12 journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives 23 et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit ; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing- 12 privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses déttes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires se- 24 ront paraphés.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à 'cette formalité.

CODE NAPOLÉON.

consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquiemes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédent du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tekau profit de la femme.

(1) Voir la note page 1.

MOT.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de com-merce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (1).

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de cenx qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

15. Dans le cours d'une contestation, la repré sentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

16. En cas que les livres dont la représentation est

CODE NAPOLÉON.

(1) 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées; sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser eu se qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procèsverbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

TITRE III (1).

Des Sociétés.

SECTION Ire.

Des diverses Sociétés, et de leurs regles.

MOT

18. Le contrat de société se regle par le droit civil, 24 par les lois particulieres au commerce conventions des parties.

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et par les

19. La loi reconnaît trois especes de sociétés com- 13 merciales:

La société en nom collectif,

La société én commandite,

La société anonyme.

24

20. La société en nom collectif est celle que con- 13 tractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

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