Images de page
PDF
ePub

Le nom et la désignation du navire,

Le nom du capitaine,

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être

chargées,

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger,

Ceux dans lesquels il doit entrer,

La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer,

Les temps auxquels les risques doivent commen→ cer et finir,

La somme assurée,

La prime ou le coût de l'assurance,

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue,

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.

(333) 144. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de diffé

rents assureurs.

(334) 145. L'assurance peut avoir pour objet,

MOT.

78

Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, 83 armé ou non armé, seul ou accompagné,

Les agrès et apparaux,

Les armements,

Les victuailles,

Les sommes prêtées à la grosse,

Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.

(335) 146. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément.

MOT.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau;

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité;

Pour tous voyages et transports par mer, par rivieres et canaux navigables.

(336) 147. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

(337) 148. Les chargements faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique, et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espece.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire.dans la police d'assurance.

(338) 149. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangere, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la po

lice.

(339) 150. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

(340) 151. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

(341) 152. Si le contrat d'assurance ne regle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 139 (328) pour les contrats à la grosse.

(342) 153. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

(343) 154. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

(344) 155. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

(345) 156. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent, des pays étrangers, des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et,

MOT.

NOT.

84

78

84

84

à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lien.

(346) 157. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

(347) 158. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet

Le fret des marchandises existantes à bord du navire,

Le profit espéré des marchandises,

Les loyers des gens

de mer,

Les sommes empruntées à la grosse,

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

(348) 159. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration, ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet

assuré.

SECTION II.

Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

(349) 160. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annullée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

(350) 161. Sont aux risques des assureurs, toutes

perles et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. (351) 162. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

(352) 163. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affrêteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge

des assureurs.

MOT.

(353) 164. L'assureur n'est point tenu des préva- 85 rications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

(354) 165. L'assureur n'est point tenu du pilotage, tonnage et lamanage, ni d'aucune espece de droits imposés sur le navire et les marchandises.

(355) 166. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particuliere ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. (356) 167. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa premiere destination, il ne se fait

« PrécédentContinuer »