on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprintées. 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est congue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont propose de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avair voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SECTION VI. De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et an titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. CHAPITRE IV. Des diverses Espèces d'Obligations. SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles. SI.er. De la Condition en général, et de ses diverses espèces. 1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépandre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arun rivera pas. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes, de faire arriver ou d'empêcher. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1173. La convention de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un tems fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de tems fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un tems fixe, cette condition est accomplie lorsque ce teams est expiré sans que l'événement soit arrivé: et s'il n'y a pas de tems déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. II. De la Condition suspensive. d'un évènement futur 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties. - Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. - Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. - Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. § III. De la Condition resolutoire. ou 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avat pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; clle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix on de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est pos. sible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. - La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. SECTION II. Des Obligations à terme. 1585. Le terme diffère de la condition en ce qu'il 2 ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. 1 1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débitour, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. SECTION III. Des Obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des. deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une ou une partie de l'autre. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. 1193 L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus ètre livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert a sa place. - Si toutes deux sont péries, et que le débiteur, soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, - Ou l'une des choses seulement est périe; et ators, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier ✓ doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, sí le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créaucier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. 1196. Les mêmes principes s'appliquent aux cas où l y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. SECTION IV. Des Obligations solidaires. SLer De la Solidarité entre les Créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de dermander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore ane le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à Fantre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. II. De la Solidarité de la part des Débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'on n'est obligé que conditionnellement, taridis que l'engagement de l'autre est pur et simple, eu si l'on a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a licu de plein droit vertu d'une disposition de la loi. , en 1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant |