des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et dans ce cas, elle profite à ses descendans. 333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels. 334. La reconnaissance d'un enfant nature! sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu an profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aven de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, an profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son epoux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mere, de même que pour réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. - L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déja un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise. TITRE VIII. De l'Adoption et de la Tutelle officieuse. (Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.) CHAPITRE PREMIER. De l'Adoption. SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses effets. 343 L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un on de l'autre sexe, âgées de plus de plus cinquante ans, qui n'auront à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descondans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. - Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre con Joint. 345. La faculté d'adopter né pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans ou moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le re tirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cing ans de requérir leur conseil. 347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant nom propre de ce dernier. 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, ety conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé, Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; - Entre les enfans adoptifs du même individu; - Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adop tant; Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. au 349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre ses et mère, de se fournir alinzens dans les cas déterminés par la loi, sera consi dérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre 350. L'adopté s'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. 351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. - Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans. 352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. SECTION II. Des Formes de l'Adoption. 353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le jnge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal. 355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1.o si toutes les conditions de la loi sont rem plies; 2. si la personne qui se propose d'adopter 'jouit d'une bonne réputation. 356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption. 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, le jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcer, sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé bu le jugement est réforme; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption. 358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables. 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, on, en forme, du jugement de la cour royale, et l'adoption restera sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai. 360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci. cussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu., Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet. et CHAPITRE II. De la Tutelle officieuse. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, du rant la minorité d'un individu, se l'attacher par u un, titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans. - Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. 305. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieu rement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus the pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus de puis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes. , 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce tems, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité des moyens de subsister, dont la quotitë et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les réprésentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes. 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, afin d'adoption, sont restées sans effet, er que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser Je pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se re soudra en secours propres à lui procurer un métier, le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir Hans la prévoyance 'de ce cas. Le tuteur officieux qui Keu 370 de quelques biens pupillaires dans tous les cas. aurait eu l'administration en devra rendre compte 1 TITRE IX. De la Puissance paternelle.υψει (Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril.) 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à II reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou ses père et mère. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. |