De l'Ordre judiciaire. 57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. 58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. 59.-Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. 63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que e par une loi. 66. La peine de la confiscation des biens est abolic, et ne pourra pas être rétablie. 67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines. 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Droits particuliers garantis par l'Etat. 69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. 70. La dette publique est garantic. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable. 71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à sa volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune excraption des charges et des devoirs de la société. 72. La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi dét minera les réglemens intérieurs et la décoration. 73. Les colonies seront régies par des lois et des ré mens particuliers. solen 74. Le Roi et ses successcurs jure, ont, dans la de leur sacre d'observer fidèlement la présente Cha constitutionnelle. 2 Articles transitoires. 75. Les députés des départemens de France qui geaient au corps législatif lors du dernier ajourneme continueront de siéger à la chambre des députés, jus remplacement. 76. Le premier renouvèlement d'un cinquième d chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1 suivant l'ordre établi entre les séries. Nous ordonnons que la présente Charte constitut nelle, mise sous les yeux du sénat et du corps légis conformément à notre proclamation du 2 mai, sera voyée incontinent à la chambre des pairs et à celle députés. Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre ro le dix-neuvième. Signé LOUIS. Le Ministre Secrétaire d'el Signé l'abbé DE MONTESQU ORDONNANCE DU ROI CONCERNANT LA PUBLICATION D'UNE NOUVELLE ÉDITION DES CINQ CODES. A Paris, le 30 août 1816. LOUIS, par la grâce de Dieu, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu notre ordonnance du 17 juillet 1816; Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le Chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: A compter du jour où la présente ordonnance aura dû recevoir son exécution dans, chacun des départemens de notre royaume il ne pourra plus être cité ni employé, dans les actes sous seing privé et authentiqu plaidoiries, défenses écrites, consultatio ordonnances, jugemens, arrêts, arrêtés ad nistratifs, ni dans aucun autre acte pub de quelque nature qu'il soit, d'autre tex 1.o du CODE CIVIL; 2.o du CODE DE PRO DURE CIVILE; 3.o du CODE DE COMMER 4.o du CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE; 5. Code pénal, que celui qui suit. CODE CIVIL. TITRE PRÉLIMINAIRE. De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général. (Décrété le 5 mars 1803. Fromulgué le 15 du même mois.) ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. - La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. - Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. - Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglémentaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bom hes mœurs. |