requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor royal en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie est dans un état d'indigence dûment constaté. - Hors les cas ci-dessus, il n'est rien du aux greffiers pour les actes sus-énoncés, lorsque les signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après. 44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer, en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'Instruction criminelle, et de l'article 36 du Code pénal. 45. Il leur est accordé une indeninité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'Instruction criminelle, et pour l'accomplissement des for malités prescrites par l'article 83 du Code Civil. 46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'Instruction criminelle, sera payé comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après. 47. En conformité de l'article 168 du Code d'Instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires, agissant comme juges de police seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police. 48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à 40 c. par rôle de vingt-huit lignes à la page, et de quatorze à seize syllabes à la ligne. 49. Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 600 du Code d'Instruction criminelle, qui doivent être adressées à notre chancelier et à notre ministre de la police générale, conformément à l'article 60t du même Code, sont fixées à 10 c. pour chaque article du registre. 50. Les droits fixés pour les extraits, sont réglés à 60 c., quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait.-En matière forestière, ces droits ne seront que de 25 c. 51. L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de 5 c. par article. 52. Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier de la cour,, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution cution, sera tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal, et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil, les renseignemens prescrits par le Code civil. - A cet effet le greffier sa rendra, soit à l'hôtel de ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui leur sera désignée par l'autorité administrative. 53. Il est alloué aux greffiers, pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir:- 1. Pour les exécutions à mort, - Dans notre bonne ville de Pasis, 20 fr. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 15 fr. Dans les autres villes et communes, JO fr.-2. Pour les exécutions par effigies et expositions, -Dans notre bonne ville de Paris, 10 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 5 fr. Dans les autres villes et communes, 3 fr. 54. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement, aux termes de l'article 305 du Code d'Instruction criminelle. 55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor royal, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article 305 56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des piè pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général. - Mais il leur sera délivré sur leur scule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs. Toutes ces expéditions seront à leurs frais. 57. Conformément à l'article 5 de notre décret du 24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par le rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. Nos procureurs viseront, en outre, les expéditions. 58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou ac cusés; mais seulement leurs conclusións. 59. Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle, ou de simple police, devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre ministre de la justice; la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins que notre ministre ne désigne des piècespour n'être expédiées que par copies ou par extraits 60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inven taire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'article 423 du Code d'Instruction criminelle. 61. Ne seront expédiés, dans la forme exécutoire, que les arrêts, jugemens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.. 62. Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation on, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêts du Gouvernement des 1.er et 16 nivose an 5.- Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère. 63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignemens qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres. 64. Nous défendons très-expressément, aux greffiers et à leurs commis, d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présente ordonnance, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. - En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cing cents francs, ni excéder six mille franes; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, de l'applica tion des disposition de l'article 174 du Code pénal. - Ordonnons à nos procureurs généraux et nos procureurs du Roi, de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéresssées, les abus qui viendront à Icur connaissance. CHAPITRE VI. Des Salaires des Huissiers. 65. Le service des huissiers près de nos cours royales, sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour. - Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le serrice criminel, à tour de role. - Néanmoins, ceux des , huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour royale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et de la cour spéciale du chef lieu. 66. Les cours royales pourront fixer le lieu de la résidence de tous huissiers de leur ressort, et la changer, sur la réquisition de notre procureur général. - Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondissement. 67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère. 68. Les dispositions du décret du 17 mars 1809, concernant les huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour royale de Paris, et ce, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous. 69. En exécution de l'article 120 du décret du 6 juillet 1810, notre chancelier, après avoir pris l'avis de nos cours royales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au 1er janvier 1812, un rapport. - Sur L'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal; Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux ; - Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux buissiers-audienciers pour leur service particulier; - Sur les réglemens de police et de discipline nécessaires pour tous; Et sur l'établissement bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement. 70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère publie des expéditions des actes ou jugemens à signifier, les significations seront faites par les huissiers, sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers, sous leur récé pissé, à la charge par cux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard. Lorsqu'un acte on jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour eet objet.- Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens
et pièces à signifier, seront toujours faites par les huis- 71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur 1 |