20 داع 1 - Dans les autres villes et communes, 15 fr.-6. Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison, - Dans notre bonne ville de Paris, 75 c.- c. Dans les villes de quarante mille habitaris et au-dessus, 60 c. - Dans les autres villes. et communes, 50 c. - 7.o Pour le procès-verbal de perquisition, dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'Instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition; savoir: - Dans notre bonne ville de Paris, 6 fr. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus 4 fr. Dans les autres villes et com. munes, 3 fr. -8.o Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance, qui, aux termes des articles 465 ct 466 du Code d'Instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés. contumax, y compris le procès-verbal de la publication; savoir: - Dans notre bonne ville de Paris, 18 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 15 tr. Dans les autres villes et communes, 12 fr. - 9.o Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal, - Dans notre bonne ville de Paris, 30 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 24 fr. - Dans les autres villes et communes, 18 fr. - 10.o Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous Jes actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes Ics autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, - Dans notre honne ville de Paris, 50 c. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 40 с. Dans les autres villes et communes, 30 с. 11. Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas, Dans notre bonne ville de Paris, 1 fr.- Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 75 c. - Dans les autres villes et communes, 50 с. 72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public. 73. Şi un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, contre 1 le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe cidessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir:Dans notre bonne ville de Paris, 10 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 8 fr. Dans les autres villes et communes, 6 fr. 74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n.o 1 de l'article 71, pour les citations, significations et notifications. - Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera ar rété, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi. 75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbel de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement. 76. Il ne sera payé, dans une même affaire, qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune. 77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt on jugement de condamnation sera adressée au commissaire général de police, à son défaut au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police. - Le préfet, les commissaires géné raux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignemens. Enjoignons, aux agens de la force publique et de la police, de prêter aide et meinforte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par cux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. - Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présenre des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêterout, et les conduiront devant le magistrat compétent; et, dans se cas, le droit de capture leur sera dévolu. 78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés. 79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'Instruction criminelle. 80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n.o 8. 81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloues, ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ci-après. 82. Notre chancelier fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires ; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires. 83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu, au parquet de nos cours et tribunaux, un registre des actes de ces officiers ministériels: on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. - Nos procureurs examineront en même-tems les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n.o 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article. 84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviose an 13, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être suis à exécution. - Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier. 85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages et intérêts, et des autres peines qu'il aura encourues. 86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus, sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention seront poursuivis de la même manière par nos procureurs, et sous les mêmes peines. CHAPITRE VII. Du Transport des Magistrats. 87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours royales et des conseillers-auditeurs, délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 du décret du 30 janvier 1811, seront payés aux taux réglés par ces mêmes articles. 88. Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43,46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464,488, 497, 511 et 616 du Code d'Instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit: - S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de 9 fr. par jour; - S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de 12 fr. par jour. 39. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera, - Dans le premier cas, de 6 fr. par jour; - Dans le second, de 8 fr. CHAPITRE VIII. Des Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lien. 90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, es, témoins jurés, huissiers et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'Instruction criminelle, ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà. 91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir: - 1, Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à a fr. 50 c.- 2. Pour les sages-femmes, témoins, huissieurs, gardes champêtres et forestiers, à 1 fr. 50 с. 92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demimyriamètre. - Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour um myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre. 93. Pour faciliter le réglement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu du canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au cheflieu de département. - Ce tableau sera déposé aux greffes des cours royales, des tribunaux de première instance et deş justices de paix, et il sera transmis à notre chancelier. 04. L'indemnité de 2 fr. 50 c. sera portée à 3 francs; et celle de 1 fr. 50 c. à 2 francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, 95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir: - 1.o Ceux de la première classe, 2 fr. 2.o Ceux de la seconde, 1 fr. 50 c. - Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe. 106. Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une inderanité fixée ainsi qu'il suit:- 1.°o Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes, - Dans notre bonne ville de Paris, 4 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 2 fr. 50 c. - Dans les autres villes et communes, 2 fr. - 2.o Pour les sages-femmes et témoins, Dans notre bonne ville de Paris, 3 fr.Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, a fr. - Dans les autres villes et communes, 1 fr. 50 с. 97. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans måles au-dessous de l'âge de quinze ans, et pour les filles au-dessous de l'âge de vingtun ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route ou séjour, par leurs père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier de leur qualité. CHAPITRE IX. Du Port des lettres et paquets. 98. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an 8, relatif à la franchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir, pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir: 1.o Les premiers présidens des cours royales; - 2.o Nos procureurs généraux près les mêmes cours; 3.o Les présidens des cours d'assises et des cours spéciales: 4.o Les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises et spéciales du chef-liçu; - 5.o Nos pro |