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du Code de procédure civile ne saurait, en matière commerciale, s'appliquer aux jugements par défaut, qui tiennent leur autorité de l'article 646 du Code de commerce, lequel prescrit que, si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut et les conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées, et de l'article 648 de ce Code qui, loin de rappeler les dispositions de l'article 159 à l'égard de la péremption faute d'exécution dans les trois mois, détermine impérativement que l'opposition n'est plus recevable après la signification. Il est incontestable que des dispositions de ce dernier Code, lesquelles présentent, à l'égard de la matière, une exception à la loi générale, il résulte que les jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, non attaqués en temps utile par la voie de l'opposition, ont le même caractère que les jugements prononcés contradictoirement entre les parties, le législateur n'ayant pas assujetti ces jugements par défaut aux conditions déterminées par l'article 139 du Code de procédure civile. Ainsi, la péremption ne saurait atteindre ces jugements. Cass., 28 nov., 1859.

Art. 649. L'opposition faite au moment de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle sera censée Pr. civ., 161, 950, 954.

non avenue.

1.

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Quoique l'article 649 du Code de commerce consacre que l'opposition faite au moment de l'exécution par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrête l'exécution, il ne s'ensuit pas que l'on puisse contrevenir à l'article 648 qui veut impérativement que l'opposition ne soit plus recevable après la huitaine du jour de la signification. Cass., 22 sept. 1857.

2.

Lorsque par sa requête signifiée, une partie forme opposition à un jugement par défaut, rendu contre elle par un tribunal de commerce, et que, sans avoir fait juger l'instance sur l'opposition, elle a pris la voie extraordinaire de la cassation, comme il est de principe que la voie de l'opposition une fois prise doit être épuisée, étant la plus respectueuse, il en résulte, par l'énoncé de ce principe, que le pourvoyant n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre le même jugement auquel elle a fait opposition. - Cass., 12 déc. 1859.

Art. 650. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements (1).

Art. 651. Les délais et la forme du pourvoi en cassation contre

(1) Voy. Rec. gen. no 1196. Circulaire du 6 mars 1829, du Grand-Juge prov. aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de la République, sur l'exécution des jugements en matière de commerce.

les jugements des tribunaux de commerce, ainsi que le mode de procéder devant le tribunal de cassation, seront les mêmes qu'en matière civile. - Pr. civ., 917 à 941.

Dispositions générales.

Art. 652. Les dispositions du présent Code ne seront exécutées qu'à compter du 1er juillet 1827 (1).

FIN DU CODE DE COMMERCE.

(1) Voy. Rec. gén. no 1102. Circulaire du 16 juin 1827, du Président d'Haïti aux commandants d'arrondissements, relative à la publication et à la mise en vigueur du Code de commerce.

Pages.

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De la forme de la lettre de change.-Art. 108 Ibid.
De la provision. Art. 113..

De l'acceptation. Art. 116...

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23

Ibid.

§ v.

De l'acceptation par intervention. — Art. 124
De l'échéance. - Art. 127.....

25

Ibid.

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ལ.

VI.

IX.

X.

SECTION 1.

objet.

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LOI. N° 2.

VII.

De la prescription.

- Art. 186.

SUR LE COMMERCE MARITIME.

Des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 187.....

De la saisie et vente des navires.

Des propriétaires de navires. - Art. 213...
Du capitaine. Art. 218...
218......

De l'engagement et des loyers des matelots et
247.......

gens de l'équipage. Art. 247..

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Des chartes-parties, affrètements ou nolisse

ments. - Art. 270.....

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VIII. Du fret ou nolis. · Art. 283.....

TITRE XI.

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Des contrats à la grosse.
Des assurances. Art. 229...

Du contrat d'assurance, ue sa forme et de son

Art. 329.....

Des obligations de l'assureur et de l'assuré..

Art. 346....

Du délaissement. Art. 366....

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Art. 394...

Du jet et de la contribution. Art. 407...

38

- Art. 187-433.

39

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69

72

76

79

82

83

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Pages.

84

Ibid.

85

Ibid.

87

De l'ouverture de la faillite. Art. 437...
De l'apposition des scellés. Art. 446....
De la nomination du juge-commissaire et des
agents de la faillite. Art. 451..
Art. 451........ Ibid.
Des fonctions préalables des agents, et des
premières dispositions à l'égard du failli.
Art. 459.....

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Du bilan.

- Art. 465.....

Des syndics provisoires. Art. 471..
De la nomination des syndics provisoires.
Art. 471....

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88888

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92

93

Ibid.

Ibid.

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De la levée des scellés, et de l'inventaire.

Art. 481.....

De la vente des marchandises et meubles, et

des recouvrements. Des actes conservatoires.

De la vérification des créances.

Des syndics définitifs et de leurs fonctions.

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Des différentes espèces de créanciers, et de

leurs droits en cas de faillite. Dispositions générales. Art. 526.....

Des droits des créanciers hypothécaires.

Art. 526

101

Ibid.

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