cher le fait. Sur ce point, nous renvoyons à ce qui vient d'être dit, S1, n°9, en faisant observer qu'il ne peut être question, pour les instituteurs et artisans, de la responsabilité morale, poussée déjà trop loin, ce nous semble, à l'égard des père et mère. IX. Tout ce qui vient d'être dit sur les instituteurs s'applique aux artisans, responsables du fait de leurs apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance. (Art. 1384.) S IV. Responsabilité des maîtres et commettants. I.Cette responsabilité n'est pas de la même nature que celles dont nous venons de parler. Les pères, mères, tuteurs, instituteurs et artisans sont responsables de tous les faits des individus dont la surveillance leur est confiée. C'est une garantie légale donnée au public que cette surveillance sera convenablement exercée. La responsabilité cesse à leur égard quand ils n'ont pu empêcher le dommage. La responsabilité des maîtres et commettants se réduit, au contraire, aux seuls dommages causés par leurs domestiques, préposés ou commis, dans l'exercice des fonctions qui leur ont été données. Les maîtres et commettants sont responsables de l'exécution de leurs ordres; ils ne sont point responsables des autres faits de leurs agents (art. 1384, no 2), sauf quelques cas exceptionnels. Mais aussi, ils ne peuvent jamais se dispenser de réparer le dommage, par le motif qu'ils n'ont pu l'empêcher. La raison veut que nous soyons tenus de ce qu'un autre fait pour nous, comme si nous le faisions nous-mêmes. II. Le maître allèguerait vainement que la maladresse du domestique est la seule cause du préjudice; il n'en serait pas moins responsable : « Ce qui a été établi, dit Pothier, des Obligations, no 121, pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques. » III. Entre le cas où le dommage est le résultat direct de l'ordre convenablement rempli, et le cas où le dommage vient de la maladresse dans l'exécution, il y a seulement cette différence : dans le premier cas, le maître n'a aucun recours contre son domestique; dans le second, il peut répéter contre lui le montant de la réparation civile à laquelle il a été condamné. IV. Il n'est point nécessaire que le domestique ou le pré-posé ait reçu un ordre spécial pour que le dommage soit à la charge du maître. Toutes les fois que le fait est dans la sphère des occupations données ou consenties, il y a lieu à responsabilité. V. En général, les crimes et délits ne peuvent être présumés exécutés de l'ordre du maître. Ainsi les coups, les injures, sont absolument étrangers aux services et aux fonctions des domestiques (cour de cassation, 17 septembre 1806; Merlin, Répertoire, v Délit, S 8). Néanmoins des lois spéciales rendent les maîtres responsables de certains délits commis par leurs domestiques, tels que les délits ruraux (art. 7 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791). Même disposition pour les délits forestiers (art. 206 de la loi du 21 mai 1827) et pour les délits de pêche (art. 74 de la loi du 15 avril 1829). Mais ces lois exceptionnelles ne détruisent pas le principe. VI. Si le crime était la conséquence de l'exécution du mandat civil, le commettant pourrait être déclaré civilement responsable. Ainsi, par arrêt du 19 juillet 1826, la cour de cassation a déclaré l'administration de l'octroi de Marseille civilement responsable d'un meurtre commis par un de ses employés pendant l'exercice de ses fonctions. VII. Il est impossible de fixer l'étendue de la responsabilité des maîtres et commettans, qui varie nécessairement suivant la nature des ordres et des services. Toutes les contestations à cet égard se réduisent à l'appréciation des circonstances. Nous ne donnerons donc qu'un seul exemple d'application très-sage, emprunté à M. Delvincourt (Cours de Code civil, t. 3, p. 685, note 5). Ce jurisconsulte s'exprime en ces termes : « Si un domestique a pris des marchandises à crédit au nom de son maître, celui-ci est-il obligé de les payer? Il faut distinguer si le maître est dans l'usage de donner à son domestique l'argent nécessaire pour acheter les provisions, il n'est pas tenu des achats faits à crédit. Jugé ainsi par le parlement de Paris, le 26 mai 1591 (de La Combe, v° Maître). Voir aussi un arrêt de cassation du 22 janvier 1812, rapporté par Sirey, 1813, 1o part., p. 224. Mais si le maître avait coutume de prendre à crédit, et que la fourniture fût telle que l'on pût raisonnablement présumer qu'elle était nécessaire pour la maison, le maître est tenu. Il en serait de même si le maître prenait, tantôt au comptant, tantôt à crédit; car, comme dit Blackstone (Commentaire sur les lois anglaises, t. 2, ch. 6, no 3), il est impossible alors que le marchand puisse distinguer quand le domestique agit par l'ordre de son maître ou de son propre mouvement. » S V. Responsabilité des aubergistes. Les aubergistes et hôteliers sont soumis à une responsabilité particulière dans les cas prévus par l'art. 73 du Code pénal et par l'art. 1953 du Code civil. Voy. Aubergistes, n° 4 et suivants. S VI. Responsabilité des propriétaires d'animaux. I Cette responsabilité est établie par l'art. 1385 du Code civil, d'après lequel « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». II. On ne doit pas distinguer, parce que la loi ne distingue pas, entre le cas où l'animal a suivi son instinct et celui où il s'est écarté de ses habitudes naturelles en causant le dommage. Dans les deux cas, le dommage doit être réparé; à moins que celui qui a souffert ne soit lui-même en faute, et qu'il n'ait provoqué un animal paisible. III. Le droit romain permettait d'abandonner l'animal pour toute indemnité du dommage. Les termes de l'art. 1385 s'opposent à cette manière de se libérer. IV. Pour être responsable il faut être propriétaire de l'animal, ou du moins en avoir l'usage ou la garde. Ainsi il est évident que le propriétaire d'un terrain ou d'une forêt ne doit pas réparation du dommage causé par les animaux qui s'y réfugient et qui ne sont pas en son pouvoir, tels que les loups, les renards et les sangliers. C'est aux voisins à s'en garantir. V. D'après les dispositions formelles des art. 524 et 564 du Code civil, les pigeons et les lapins appartiennent aux propriétaires des colombiers et des garennes où ils se logent. Ces propriétaires sont donc responsables des dégâts causés par ces animaux. Mais, si ces lapins s'étaient réunis accidentellement en grand nombre dans une forêt, sans garennes établies, et qu'ils nuisissent aux voisins, il n'y aurait lieu à indemnité contre le propriétaire de la forêt. M. Merlin avait d'abord pensé le contraire (Répertoire, v°Gibier); mais il a changé d'avis (voyez XV vol. du Répertoire, contenant les additions au même mot Gibier). A la vérité la cour de cassation, par son arrêt du 3 janvier 1810, a rejeté le pourvoi de Mme de Montmorency contre un jugement qui l'avait condamnée à réparer le dommage causé par des lapins de sa forêt; mais M. Merlin fait l'observation me importante que M de Montmorency n'avait pas permis aux voisins de les détruire. Voyez, au surplus, les mots Garenne et Pigeons. VI. Nous ne pouvons passer sous silence une disposition de la loi 1, S1, ff., Si quadrupes, d'après laquelle, si deux béliers ou deux taureaux appartenant à deux maîtres différents vien nent à s'entrechoquer, et que l'un tue l'autre, c'est le maître de l'agresseur qui doit payer le dommage. C'est, comme dit fort bien M. Toullier, appliquer aux brutes ce qu'on décide à l'égard des hommes; et rien, dans les lois actuelles, ne s'oppose à cette application. Nous renvoyons même à ce titre du Digeste (liv. 9, tit. 1), et à celui qui se trouve sous la même rubrique aux Institutes (liv. 4, tit. 1), où l'on trouve de très-sages règles sur la manière de décider les questions que peuvent faire naître les dommages causés par les animaux. S VII. Responsabilité des propriétaires de bâtiments. I. « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction. » (Art. 1386 du Code civil.) II. Le recours contre l'architecte ou l'entrepreneur qui, aux termes de l'art. 1792 du même Code, sont responsables pendant dix années, n'empêche pas le propriétaire d'être tenu directement du dommage. III. Celui qui a seulement la nue propriété d'un bâtiment, est-il responsable si la ruine est arrivée par une suite du défaut d'entretien? L'affirmative n'est pas douteuse relativement aux tiers. L'art. 1386 ne parle que du propriétaire. Celui-ci aura recours, s'il y a lieu, contre l'usufruitier. Mais si c'est l'usufruitier qui est lésé par la ruine du bâtiment, il faudra faire plusieurs distinctions. D'abord, si la ruine dérive d'un vice de construction, le propriétaire sera tenu du dommage. Si la ruine est une suite d'un défaut de réparations laissées par la loi à la charge de l'usufruitier, celui-ci n'aura pas d'action contre le propriétaire. Si les réparations dont le défaut a causé la ruine du bâtiment étaient à la charge du propriétaire, l'usufruitier aura une action en dommages. ( Voir à cet égard les art. 605 et suivants du Code civil.) IV. On ne pourrait aujourd'hui appliquer la disposition des lois 6 et 7, S 2, ff., de Damno infecto, qui permettait au propriétaire de la maison tombée en ruine de se dispenser de réparer le dommage en abandonnant les matériaux. L'art. 1386 oblige personnellement le propriétaire au montant du dommage. V. Le titre 2, livre 9, du digeste, de Damno infecto, est tout entier consacré à l'examen de cette matière. Domat en a extrait les règles et décisions qui peuvent encore être utiles. (Voir son ouvrage des lois civiles, liv. 2, tit. 8, sect. 3.) ELZ. ROGER, avocat à la cour de cassation. RESSORT. Ce mot a différentes significations. Tantôt il désigne le territoire dans lequel s'exerce certain pouvoir ou certaine juridiction: telle commune est dans le ressort de ce tribunal; tantôt on l'emploie dans le sens de compétence: telle affaire est du ressort de la justice de paix. D'autres fois enfin il indique le degré de juridiction; jugement en premier ressort, en dernier ressort. (Voy. Jugement, sect. 2.) RETRAITE. Voy. Pension. RIVIERE. Voy. Eaux, sect. 1. ROLE. Voy. Honoraire, sect. 2, no 2 et 3. |