20. - Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. 21. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. 22. - Les peines des travaux forcés à perpétuité ou à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 60 ans accomplis au moment de l'arrêt; elles seront remplacées à son égard par la peine de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. 23. - Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de 60 ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans une maison de réclusion pour le temps à , expirer de sa peine. 24. - Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être appliqué en partie à son profit. La durée de cette peine sera de cinq ans au moins, et de dix ans au plus. Toutefois, lorsque la réclusion remplacera la peine des travaux forcés à l'égard des condamnés qui auront atteint l'âge de 60 ans, la durée de la réclusion sera la même que celle de la peine qu'elle remplacera. 25. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu en révision, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant le pourvoi du Ministère Public, et quel que soit le résultat de ce pourvoi. Il en sera de même dans le cas où la peine aura été réduite, sur le pourvoi du condamné. 26. - Aucune condamnation ne pourra être exécutée les dimanches, ou les jours fériés. 27. - L'exécution se fera sur l'une des places publiques qui sera indiquée par l'arrêt de condamnation. 28.- Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. 29. - La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la réclusion ou du bannissement emportera la dégradation civique, du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie. 30. - Quiconque aura été condamné à une peine afflictive ou infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. 31.- Les biens du condamné lui seront remis 32. après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. 33. - Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la Principauté. La durée du bannissement sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. Elle se comptera du jour où le jugement sera devenu irrévocable. 31. - Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la Principauté, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la réclusion pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. 35.- La dégradation civique consiste : 1o Dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois, ou offices publics; 2o Dans la privation de tous les droits civiques, et du droit de porter aucune décoration; 3o Dans l'incapacité d'être expert, d'ètre employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements 4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogétuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme du conseil de famille; 5o Dans la privation du droit de port d'armes, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant. 36. - Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger, ou un monégasque ayant perdu la qualité de sujet de la Principauté, l'emprisonnement sera toujours prononcé. 37. - Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la réclusion, du bannissement et de la dégradation civique, seront imprimés par extrait; ils seront affichés aux lieux ordinaires des affiches. CHAPITRE II. DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 38. - Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison conformément aux réglements. La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive et autres, où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingtquatre heures. Celle à un mois est de trente jours. 39. - Le Tribunal Supérieur jugeant correctionnellement pourra, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1o D'être appelé ou nommé aux fonctions publiques, ou aux emplois de l'Administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 2o Du port d'armes ; 3o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 4° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis du conseil de famille; 5° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 6° De témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. 40. - Le Tribunal criminel et le Tribunal correctionnel ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. 41.- Le condamné placé sous la surveillance de la haute police est tenu de se présenter à toutes les réquisitions de la police; il ne peut s'absenter sans |