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86. - Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par les articles 76, 77, 78 et 82, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui et sans assistance, la peine sera celle de la réclusion. 87. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs:

1o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité, opéré en haine ou en mépris de cette autorité;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

3o L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion, ou à troubler la paix publique.

SECTION III.

Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la vastation et le pillage.

88. - L'attentat dont le but sera, soit d'exciter les citoyens à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit à porter la dévastation, le massacre, et le pillage sur un ou plusieurs points du territoire de la Principauté sera puni de mort, si l'exécution a eu pour conséquence la mort d'un ou de plusieurs individus, ou la destruction de propriétés publiques ou privées, et de la peine des travaux forcés à temps dans tous autres cas.

Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées en l'article 84, et suivant les distinctions qui y sont établies.

89. - Seront punis de la peine de mort ou de celle des travaux forcés à temps, suivant les distinctions établies au précédent article, l'enrôlement d'hommes, l'organisation de bandes armées, le dépôt d'armes et de munitions, pour exécuter les complots et machinations mentionnées aux articles 76, 77, 78, 82 et 88, l'attaque ou la résistance envers la force armée agissant contre lesdits complots, l'envahissement des postes, édifices, magasins appartenant à l'Etat.

90.- Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ou une fonction donnant droit de requérir la force armée;

Les Commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné,

Seront punis de la peine de mort ou de celle des travaux forcés à temps, suivant les distinctions établies en l'article 88.

91. - Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, les édifices, postes, magasins, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort.

92. - Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, envahir des domaines, propriétés, postes, magasins, ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou celles d'une association reconnue par l'Etat, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé un commandement ou une fonction quelconque, ou aura été saisi les armes à la main sur les lieux de la réunion séditieuse, sera puni de mort ou des travaux forcés à temps, suivant les distinctions établies en l'article 88.

93. - Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes leur auront, sans contrainte, fourni des lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

94. - Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés pour cinq ans au moins et dix ans au plus sous la surveillance spéciale de la haute police.

SECTION IV.

De la révélation et de la non révélation

des complots et crimes contre la sûreté de l'État.

95. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au Gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps, sous la surveillance de la haute police.

CHAPITRE II.

ATTENTATS, A LA LIBERTÉ.

96. - Lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire soit à la liberté individuelle, d'un ou de plusieurs habitants, soit aux lois et institutions de la Principauté, il sera condamné à la dégradation civique.

Néanmoins, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

97. Les dommages-intérêts qui pourront être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 96 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.

98.

Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus de dommagesintérêts, lesquels seront réglés comme il est dit à l'article 97.

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