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S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit;

S'il s'agit de crimes, ils seront condamnés, savoir: A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique;

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine des travaux forcés à temps.

Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

SECTION III.

Des Troubles apportés à l'ordre public par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

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Des Contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

161. - Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs.

162.- En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans;

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Et pour la seconde, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

§ II..

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

163. -Tout ministre d'un culte qui prononcera, dans l'exercice de son ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou la censure du Gouvernement, d'une loi, d'une Ordonnance souveraine ou de tout autre acte de l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

164.- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de deux à cinq ans si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

165. - Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ III.

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un écrit pastoral.

166.

Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre d'un culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine d'un an à cinq ans de prison contre le ministre qui l'aura publié.

167. - Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des habitants contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion.

168. - Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

SECTION IV.

Attroupements, résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique.

§ I.er

Attroupements.

169.- Tout attroupement tumultueux sur la voie publique sera dissipé par la force, savoir: l'attroupement non armé après trois sommations; l'attroupement armé après deux sommations.

170.- Les personnes formant sur la voie publique des attroupements ou réunions tumultueuses, devront se disperser à la première sommation du maire ou de tous magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire.

Les personnes qui, après une première injonction, continueront à faire partie d'un attroupement, seront arrêtées, traduites devant le Tribunal de simple police et punies d'une amende de cinq francs à vingtcinq francs et d'un emprisonnement de un jour à cinq jours.

Après une seconde sommation, la peine sera de trois mois d'emprisonnement; après une troisième sommation, si l'attroupement ne s'est pas dissipé, la peine pourra être élevée à un an.

La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs et les provocateurs de l'attroupement, saisis après trois sommations; et contre tous individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, saisis après la première sommation.

171. - Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé, sera puni comme il suit:

S'il s'est dispersé à la première sommation sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera de un mois à un an d'emprisonnement.

Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. Néanmoins il ne sera prononcé aucune peine pour fait d'attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés à la première sommation.

Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans; et de deux à cinq ans, si l'attroupement s'est formé pendant la nuit.

Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force armée, ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion..

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