172. - L'attroupement est armé: I° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux qui en font partie. 173. Toute provocation ou convocation directe à un attroupement armé ou non armé par des discours proférés publiquement, par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, sera puni comme le crime et délit; les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs, distributeurs seront punis comme complices, lorsqu'ils auront agi sciemment. 174.- Les poursuites pour crime ou délit d'attroupement, ne font aucun obstacle à la poursuite des crimes ou délits particuliers commis au milieu des attroupements. § II. Rébellion.. 175.-Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant, soit pour constater l'introduction, la fabrication et la vente des objets dont l'importation est prohibée; soit pour l'exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. 176.- Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps, et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion. 177.- Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; et s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. 178.- Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. 179.- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, ceux qui ayant fait partie de ces bandes sans fonctions ni emplois dans la bande, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité, ou même depuis, n'encourront aucune peine, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion ou de l'attroupement sans nouvelle résistance et sans armes; ils ne seront punis dans ces cas que des crimes particuliers qu'ils auront commis personnellement, et tout comme ils l'auraient été s'ils n'avaient pas fait partie de ces bandes ou attroupements. Ils pourront, en outre, être placés sous la surveil lance de la haute police de cinq à dix ans. 180. Toute réunion d'individus pour un crime ou délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. 181.- Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. 182. - Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes ou délits, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. 183.- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de seize francs à deux cents francs. 184. - Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de la police, ou contre la force publique: 1o Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; 2o Par les individus admis dans les hospices; 3o Par les prisonniers, prévenus, accusés ou con185. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir: damnés. Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui auront causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine; Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement définitif qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. 186. Les coupables de rébellion, dans les cas ci-dessus prévus seront de plus condamnés à une amende de cinq cents francs à deux mille francs; ils pourront, en outre, être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. § III. Outrages et Violences envers les Dépositaires de l'autorité et de la force publique. 187.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrits ou dessins rendus publics tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'un Tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. 188. - L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement, et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'un Tribunal, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. 189. - L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, agents ou représentants de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. 190.- La peine sera d'un mois à trois mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent, a été dirigé contre un commandant de la force publique. 191.- Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'un Tribunal, le coupable sera en outre privé des droits mentionnés en l'article 39 du présent Code pendant |