» 29°. Décret dudit jour, portant que les Soldats, sous-Officiers, Officiers Suisses, Généraux, et autres Officiers de cette Nation, continueront d'être payés, comme par le passé, des pensions, traitemens et émolumens dont ils ont joui jusqu'au 1er Mai 1789. » 30°. Décret dudit jour, qui, en improuvant le refus fait par le sieur Lanon, Receveur des impôts directs à Saint-Lo, lui ordonne, ainsi qu'à tous autres Receveurs, de recevoir les sommes qui leur seront offertes par les Collecteurs, et d'en donner quittance à valoir sur le montant des rôles. » 319. Décret du 4 Novembre, relatif à la fabrication des assignats. » 32°. Décret du 5 Novembre portant qu'à compter du 1er Octobre 1790, les Caporaux de Grenadiers Suisses, ainsi que ceux de Fusiliers de la première classe, jouiront d'un supplément de haute-paie de dix-huit deniers : ceux de seconde classe, ainsi que les Tambours de Grenadiers, vingt-quatre deniers; enfin, les Tambours de Fusid'un supplément de haute-paie de douze liers, deniers.. » 33°. Décret dudit jour, portant établissement de trois Juges de Paix dans la Ville d'Arles. ככ » 34°. Décret dudit jour, portant établissement d'un Tribunal de Commerce dans le District d'Alençon, qui sera séant en cette Ville. » 35s. Décret dudit jour, portant qu'il sera nommé trois Juges de Paix dans la Ville de Troies. » 36°. Décret du 6 Novembre, portant que le Président se retirera de nouveau par-devers le Roi, à l'effet de supplier Sa Majesté de donner incessamment tous les ordres nécessaires pour l'exécution du Décret du 8 Octobre, qui concerne les Membres de la ci-devant Chambre des Vacations du Parlement de Toulouse. ככ 37°. Décret dudit jour, relatif à la liquidation des Offices d'Amirauté. » 38°. Décret des 6 et 7 Novembre, relatif aux élections des Juges et des Suppléans. כל 39°. Décret du 9 Novembre, qui charge le Président d'écrire aux Assemblées administratives des Départemens de la Meurthe, de la Meuse et des Ardennes, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée, du zèle qu'elles ont marqué dans les circonstances. Signé, † l'Arch. DE BORDEAUX, Paris, le 19 Novembre 1790. Sur le rapport fait à l'Assemblée, par un Membre du Comité de Constitution, il a été rendu le Décret suivant : T L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir ouï l'un des Membres de son Comité de Constitution, et, d'après l'avis de l'Administration du Département de la Meurthe, décrète qu'il y aura quatre Juges de Paix à Nancy, deux à Lunéville, et un à Toul». L'Assemblée a accordé à M. Dupré, Député de la ci-devant Sénéchaussée de Carcassonne, une prorogation de congé pour un mois. M. Emmery, Député de Metz, s'est présenté pour reprendre sa place dans l'Assemblée, dont il s'étoit absenté par congé. Un Membre du Comité Militaire a fait un rapport sur l'organisation du Corps Royal d'Artillerie, et a présenté un projet de Décret. L'Assemblée Nationale a ordonné l'impression et la distribution du Rapport et du projet de Décret, et que la discussion en sera faite incessam ment. Un autre Membre du Comité Militaire a fait un rapport sur le traitement des Soldats après 30 ans de service, et a présenté un projet de Décret. L'Assemblée Nationale a ordonné l'impression et la distribution du Rapport et du projet de Décret, et que la discussion en sera faite incessam ment. M. Albert, Député - Suppléant du Bailliage de Colmar et Schelestat, dont les pouvoirs ont été vérifiés et déclarés valables par un Décret précédent, pour remplacer M. Herrman, qui est décédé a prêté le serment d'usage, prescrit par les Décrets de l'Assemblée, et a pris place. Ensuite des rapports faits par un Membre du Comité de Liquidation, l'Assemblée Nationale a rendu les deux Décrets suivans: « L'ASSEMBLÉE NATIONALE ordonne qu'il soit remis au Comité de Liquidation un double, tant des décisions qui sont intervenues, que de celles qui pourront intervenir, au rapport de quelque Comité que ce soit, concernant des parties quelconques de la liquidation de la dette publique » cc « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité de Liquidation sur l'Arrêt rendu par la Chambre des Vacations du Parlement de Paris le 22 Septembre dernier décrète ce qui suit : ARTICLE PREMI E R. » Le Président de l'Assemblée Nationale sera chargé de dénoncer au Roi l'Arrêt concerté entre les sieurs Perrier et les Administrateurs de la Compagnie des Eaux, afin qu'il soit pourvu que les intérêts de la Nation et du Trésor public n'en souffrent aucun dommage. ART. II. à ce » Sera chargé pareillemet le Président de l'Assemblée Nationale de demander au Roi que, dès-à-présent et sans préjudice aux droits des Actionnaires, des Abonnés ou de toutes autres Par ties, il soit donné les ordres les plus prompts pour faire rétablir, dans le plus court délai et dans la Caisse de la Compagnie des Eaux, les sommes qui en ont été tirées en vertu de l'Arrêt du 22 Septembre dernier, et pour faire porter au Trésor public tant les sommes qui seront rétablies dans ladite Caisse, que celles qui peuvent y être actuellement déposées, et à l'avenir celles qui devront y être remises, pour, lesdites sommes, lesdites sommes, y rester par forme de sequestre, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné toutes oppositions tenantes entre les mains de l'Administrateur du Trésor public. ART. III. » L'Assemblée Nationale se réserve de faire rendre telles plaintes qu'il appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l'Arrêt du 22 Septembre dernier, et suivre l'exécution dudit Arrêt; comme aussi contre les auteurs, fauteurs et adhérens de toutes les manoeuvres par lesquelles on est parvenu à enlever au Trésor public les sommes mentionnées dans le rapport de son Comité de Liquidation : en conséquence Elle lui enjoint expressément de prendre tous les renseignemens nécessaires à cet égard, et de s'occuper de tous les moyens de faire rentrer lesdites sommes dans le Trésor public ». On a demandé l'impression du rapport fait sur les Eaux de Paris, d'après lequel le Décret ci-dessus a été rendu, avec la nomenclature des personnes |