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au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

L'article XIV porte: Que les fabriques & manufactures, les forges, moulins, & autres usines seront cotisées à raison des deux tiers de leur valeur locative, en considération des frais d'entretien et de réparations qu'exigent ces objets. L'on n'impofe que les deux tiers de la valeur locative pour ces objets, parce qu'en général le dépériffement, l'entretien & les réparations font plus confidérables que pour les maifons.

Les articles XV & XVI portent que les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation.

Il en sera de même pour les carrières.

L'on doit entendre par le terrain qu'occupent les mines & carrières, non-feulement celui de leurs ouvertures, mais encore tous ceux où font leurs réferves d'eau, leurs déblais, & les chemins qui ne font qu'à leur ufage.

Par l'article XVII, il eft flatué, que les terreins enclos feront évalués d'après les mêmes règles, & dans les mêmes proportions que les terreins nonenclos donnant le même genre de productions. Les terreins enlevés à la culture pour le pur agrément, feront évalués au taux des meilleures terres labou rables de la communauté.

L'évaluation de ces terreins doit être faite fans avoir aucun égard aux clôtures, foit de haies, de foffés ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les pâturages, les vignes, les vergers & potagers qu'elles contiennent, foient eftimés au même taux que les terreins non enclos, d'égale qualité & donnant les mêmes productions. Mais dans cette estimation il ne faudra non plus admettre aucune déduction de revenu

pour les conftructions ni pour l'entretien des clôtures. Dans les enclos qui contiennent des bois, prés, vignes, &c., il faudra évaluer féparément chaque nature de bien.

Quant aux terreins enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que les parterres, pièces d'eau, &c., ils doivent être taxés comme les meilleures terres labourables de la communauté.

C'eft fur-tout en évaluant les vignes, champs & jar-. dins plantés d'arbres fruitiers, que l'on doit ne point oublier que le revenu net est le feul impofable; car le produit cafuel de ces biens n'eft, en grande partie, que le remboursement des dépenfes. Il en eft de même des produits que donnent les oliviers, les hoyers, les mûriers, les châteigniers, & autres arbres fruitiers qui font auffi très-cafuels : le revenu que l'on en obtient fera calculé fur quinze années, en tenant compte des frais néceffaires de replantations partielles.

-Les officiers municipaux & commiffaires - adjoints doivent avoir égard, dans l'évaluation des revenus, aux propriétés qui, exigeant des frais de culture habituels, ne donnent cependant aucun produit pendant plufieurs années.

L'article XVIII porte: Que l'évaluation des bois en coupe réglée, sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles.

Il faudra faire un prix moyen des ventes de ces bois. Si le taillis, par exemple, eft divifé en quinze coupes annuelles, le revenu eft le quinzième du prix de la totalité des ventes ; il en eft de même pour les futaies qui font en coupe réglée.

Suivant l'article XIX: L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupe réglée, fera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la com- › munauté ou du canton..

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Si, par fon peu d'étendue ou pour d'autres causes, un bois n'eft point en coupe réglée, il fera facile de Feftimer d'après les mêmes règles que ceux qui y font. Par exemple, fi un bois a quinze arpens, & eft de même qualité que les bois taillis qui fe coupent tous les quinze ans, quand bien même le propriétaire ne feroit une coupe que tous les quinze ans, ou bien une de quelques arpens tous les quatre ou cinq ans il faudra eftimer le revenu de fon bois, comme s'il

en coupoit un arpent par an.

Pour évaluer le revenu des bois, il faut les eftimer au prix qu'ils valent fur pied, & en déduire les frais de garde & de repeuplement.

Dans quelques-unes des anciennes généralités, l'on étoit dans l'ufage, en procédant à l'évaluation des biens-fonds, de les divifer par claffes. Souvent l'on en formoit 3, 4, 5, & quelquefois davantage; les terres labourables, les vignes, les prés, les bois y étoient également claffes. Cette manière d'évaluer n'eft pas celle indiquée dans la présente instruction; ce mode pourroit augmenter les difficultés, eu égard au double travail, de claffer les biens-fonds chacun fuivant fa nature, & de faire les calculs d'évaluation proportionnels à la claffification: cependant les municipalités dans lefquelles les diverfes opérations relatives à la répartition des impofitions fe faifoient d'après une claffification des propriétés, pourront continuer à s'en fervir cette année, fans en faire mention dans les déclarations, états de fection & d'évaluation, ni dans la matrice de rôle ; elles y porteront feulement le montant des évaluations calculées d'après leurs claffes.

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Les évaluations que feront cette année les municipalités, n'auront pour objet que la répartition intérieure entre les contribuables de leur territoire, &

ne ferviront point de bafe aux administrations de département & de diftrict pour la diftribution de la contribution entre les municipalités : ces dernières devront répartir la fomme qui leur fera affignée, & feront tenues au paiement de la portion contributive fixée, fauf à former, s'il y a lieu, des réclamations, qui feront appréciées par les affemblées administratives, fans égard pour les évaluations trop modiques qui auroient pu être faites par quelques municipalités.

Après que les officiers municipaux & les commiffaires-adjoints auront ainfi procédé, fection par fection, à l'évaluation de chacun des objets de propriété fitués fur le territoire de leur communauté, & auront porté les évaluations dans la colonne des états de fection deftinés à les recevoir, ils feront en état de procéder à l'exécution de l'art. XX, dont voici les termes: Les officiers municipaux procéderont, auffitôt que le mandement du directoire de district leur fera parvenu,, à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui feront jointes au mandement, & ils feront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle, arrêtée & signée par eux, aux directoires de district, dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement.

Cet article prefcrit diverfes opérations qu'il faut diftinguer ici, & dont les règles ont été renvoyées à la présente inftruction, par la dernière difpofition de l'art. XX, portant que la forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, & la manière dont ils feront rendus exécutoires, feront réglées par l'instruction de l'Assemblée nationale:

La première de ces opérations eft la rédaction de la matrice de rôle.

La deuxième, la confection de l'expédition du rôle.

La troisième, la vérification du rôle, pour le rendre exécutoire.

La quatrième, le renvoi du rôle à la municipalité, pour y être mis en recouvrement.

La matrice de ce rôle doit être dreffée par les feuls officiers municipaux, & envoyée par eux au directoire de diftrict, dans le délai de quinze jours, à compter, de celui de la date du mandement.

Faute d'avoir fatisfait, dans ce délai, à l'obligation, qui leur eft impofée, les officiers municipaux, y compris le procureur de la commune, feront perfonnellement garants & refponfables du retard des recouvremens. En conféquence, à l'expiration du délai de quinze jours, le procureur-fyndic du district enverra au receveur une note fignée de lui, des municipalités qui n'auroient point encore envoyé leur matrice de rôle, pour que le receveur ait à décerner fa contrainte folidaire contre ces officiers municipaux en retard, pour le paiement du premier quartier de la fomme totale affignée par le mandement, & à la préfenter au vifa du directoire du district.

Le district ne vifera toutefois cette contrainte, qu'après les quinze jours qui fuivront l'expédition du premier délai de quinzaine fixé pour la rédaction de la matrice de rôle mais auffitôt que la contrainte aura été› vifée, elle fera mise à exécution.

L'Affemblée Nationale infifte d'autant plus fur l'ob-> fervation ftricte de ces délais, que la rédaction des matrices de rôles ne fera qu'une opération purement mécanique, qui confifte dans le dépouillement des états de fection...

On joint ici le modèle d'une matrice de rôle (no. 7), qui contient quatre colonnes.

La première devra indiquer le nom des propriétaires, leur profeffion & demeure.

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