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femées en grains peuvent en donner dès la première année, il a été néceffaire d'accorder une non-au¬ gmentation de contribution plus prolongée aux terreins qui, étant également incultes depuis vingt-cinq ans, feroient plantés ou femés en bois, de quelque efpèce qu'ils fuffent, & l'art. VII leur accorde cet avantage pendant trente années.

Cet article porte: La cotifation des terres en friche qui feront plantées ou femées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années du femis ou de la plantation.

Les vignes & les arbres fruitiers ne donnant auffi des productions qu'au bout de plufieurs années, mais cependant plutôt que les terres femées ou plantées en bois, les difpofitions de l'art.VIII donnent pour ce genre de plantation une non-augmentation moins prolongée: la cotisation des terreins en friche, depuis vingtcinq ans, et qui seront plantés en vignes, műriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée les vingt premières années.

Conformément aux articles V, VI, VII & IX les marécages & terres vaines & vagues, qui auront été, par exemple, taxés à un fol par arpent, continueront à ne payer, pendant le nombre d'années fixé pour chaque efpèce d'amélioration, qu'un fol par arpent, foit que, pendant ce tems, la fomme de contribution foncière à fupporter par la communauté foit augmentée ou diminuée.

Lorfque des terreins maintenant en valeur feront femés ou plantés en bois, ils jouiront feulement de l'avantage de n'être, pendant les trente premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur, & non plantées, conformément à l'art. X, qui porte : Les terreins maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront,

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pendant les trente premières années, évalués qu'e même taux des terres d'égale valeur, & non plantées.

Les terreins également en valeur & plantés en vignes, mûriers, ou autres arbres fruitiers, jouiront du même avantage, mais pendant quinze années feulement, conformément à l'art. IX qui porte: Les terreins déja en valeur, et qui seront plantés en vignes, milriers, ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur, & non plantées.

A l'égard des encouragemens accordés en faveur des plantations, il faut obferver qu'ils ne s'étendent qu'aux terreins complétement plantés, & non à ceux dont la majeure partie ne le feroit point ; ainfi, conformément aux articles IX & X, la cotisation des terres en culture, fur lefquelles l'on aura fait des plantations, ne fera point fixe pendant ce tems, comme celles des terres en friche ou couvertes d'eau, & qui auroient été rendues plus productives.

Mais leur revenu, pendant les quinze ou trente premières années, fera évalué au même taux que les terreins dont la valeur n'eft pas accrue par des plantations; ainfi, la cotifation de ces propriétés pourra, comme celles des biens de la même qualité, mais non plantés, éprouver les augmentations ou diminutions. de contribution que fupportera la communauté dans aquelle ils font fitués.

Par exemple, lorfque de vingt arpens de terre d'égale qualité, produifant maintenant des avoines de tems en tems, & qui, d'après leur évaluation feroient cotifés à dix fos de contribution par arpent, dix de ces arpens feroient plantés, pendant les trente années fuivantes, ces dix arpens feroient évalués au

même taux que les dix qui continueroient à produire des avoines. Mais fi, par l'augmentation de contribution de la communauté, ces dix derniers étoient taxés à douze fols l'arpent, ceux plantés le seront à la même fomme ; & de même, fi, par la diminution de la fomme de la contribution de la communauté, les dix arpens qui produifent des avoines ne font taxés qu'à huit fols par arpent, les dix plantés feront de même taxés à huit fols.

Les articles XI & XII prefcrivent les formalités à obferver pour jouir de ces divers encouragemens : ils portent; favoir, l'article XI, Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire fera tenu de faire, au fecrétariat de la municipalité & à celui du district dans l'étendue defquels les biens font situés, & avant de commencer les desséchemens, défrichemens, ou autres améliorations, une déclaration détaillée des terreins qu'il voudra ainsi améliorer.

L'article XII: Cette déclaration fera inferite fur les registres de la municipalité, qui fera tenue de faire la visite des terreins desséchés, défrichés & améliorés, & d'en dresser procès-verbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre. A la première requisition du déclarant, le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie vifée des membres du directoire.

Afin que la municipalité puiffe être régulièrement & utilement avertie des travaux entrepris, il eft néceffaire de faire, à son fecrétariat, la déclaration prefcrite avant que les ouvrages foient commencés, afin qu'elle puiffe conftater l'état du terrain.

Cette déclaration détaillée des terrains à défricher, deffécher ou planter, fervira d'époque pour l'excep

tion, au taux de la contribution, qui datera du mier janvier fuivant.

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Les officiers municipaux enregistreront les déclarations, & nommeront parmi eux des commiffaires pour faire la vifite de ces terreins, & en dreffer un procès-verbal qui fera tranfcrit fur les regiftres de la municipalité, & dont il fera envoyé une expédition au directoire du district qui en tiendra auffi registre.

La copie de ce procès-verbal, délivrée gratis par le greffier & vifée des membres du directoire, fervira de titre au déclarant.

L'article XIII porte: Que les terreins précédemment desséchés, & qui, conformément à l'Edit de 1764 & autres fur les défrichemens & dessé chemens, jouissoient de l'exemption d'impôt, ne feront taxés qu'à raifon d'un fol par arpent mefure d'ordonnance, jufqu'au temps où l'exemption d'impôt devoit cesser.

Il n'y a donc que les propriétés, pour lefquelles on s'eft conformé aux difpofitions de l'Edit de 1764 & autres fur les défrichemens. & defféchemens', qui doivent jouir de la faveur de n'être cotifées annuellement qu'à raifon d'un fol par arpent mefure d'ordonnance, mais feulement pendant le temps qu'elles devoient être exemptes de tout impôt.

Dans quelques communautés l'on a mal-à-propos confidéré, pour l'impofition des fix derniers mois de 1789, & pour celle de 1790, comme des priviléges abolis avec tous les autres, l'exemption d'impôt accordée pour un temps limité aux terreins qui en jouiffoient fur la foi des lois relatives aux defféchemens & défrichemens. Cet encouragement donné aux travaux atiles étant une convention faite avec les perfonnes qui, en les exécutant, ont bien fervi leur patrie, on doit la refpecter, & non pas la regarder comme un

privilége aboli; & ce n'eft que parce que, à la taille à fes acceffoires, à la capitation & aux vingtièmes, l'on réunit, dans la contribution foncière, des parties de gabelles, droits fur les cuirs, les amidons, les fers, &c. droits que payoient les propriétaires des terreins défrichés & defléchés, que l'Affemblée a cru jufte de taxer à un fol par an, jufqu'au temps où expireroit leur exemption, chacun de ces arpens améliorés.

Ainfi les particuliers qui ont été impofés pour ces objets en 1789 & 1790, lorfqu'ils devoient jouir de l'exemption totale de contribution, conformément aux lois fur les defféchemens & défrichemens, peuvent demander aux corps adminiftratifs la décharge de leur cotisation pour ces biens, & le remboursement des fommes qu'ils auroient déja payées; & les affemblées administratives ordonneront ces décharges & remboursemens.

Afin d'empêcher qu'aucun particulier ne jouiffe, au-delà du temps fixé par la loi, de la non-augmentation de contribution foncière, il eft dit par l'article XIV: Que fur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture, il fera fait mention de l'année où ces biens doivent cesser d'en jouir.

Ainfi en notant foigneusement, chaque année, à l'article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l'époque à laquelle cet avantage doit ceffer, il ne fera point poffible de l'étendre au-delà, & il n'y aura aucune difficulté entre le contribuable & les officiers municipaux.

Lorfque le tems fixé pour ces modérations de contribution fera expiré, les biens qui en auront joui feront enfuite évalués & cotifés d'après les mêmes

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