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règles, & dans les mêmes proportions que les autres biens de la communauté qui font depuis long-tems

en valeur.

La préfente inftruction n'embraffera pas les titres IV & V du décret, qui traitent, l'un des décharges & modérations, l'autre de la perception & du recouvrement, parce que ces difpofitions ne font pas d'une exécution prochaine, & que l'Affemblée nationale fe propofe d'y donner les développemens néceffaires lorfqu'elle aura ftatué fur toutes celles qui doivent compléter le travail de la contribution foncière de 1791. C'eft lorfqu'elle aura pû en décréter la fomme, & la répartir entre les départemens, qu'elle achèvera cet ouvrage; le terme n'en eft pas éloigné, puifqu'elle s'occupe avec affiduité à déterminer le montant & la diftribution des dépenfes publiques, les moyens de liquidation pour la dette, & à déterminer auffi les divers genres de contributions & de droits, qui doivent concourir avec la contribution foncière à mettre le tréfor public en état d'acquitter les dépenfes.

Le peuple, inftruit de fes principes de justice & d'économie, attendra donc ces déterminations avec confiance, & fera convaincu que, fi l'état embarraffé des finances publiques, fruit de l'ancien gouvernement, néceflite encore pour quelques années des contributions fortes, elles feront exactement proportionnées aux befoins indifpenfables, elles feront moindres dans leur enfemble, que les années précédentes; que, furtout, les contribuables qui ne jouiffoient d'aucun privilége, éprouveront une diminution effective, & qu'enfin, foulagés fur la fomme des contributions, ils le feront encore par le régime plus doux & mieux combiné de celles qui feront néceffaires.

L'article XXI du titre II du décret, porte que les administrations de département & de district, surveilleront et presseront, avec la plus grande acti vité, les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. Ces dernieres s'y porteront surement avec zèle; & fi quelques explications leur font néceffaires c'eft aux corps adminiftratifs à les leur donner, fauf aux administrations de département, s'il furvenoit des quefstions embarraffantes, à s'adreffer à l'Affemblée Nationale.

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Indépendamment de cette furveillance, les corps adminiftratifs auront encore un travail important, qui les concerne particulièrement, & qu'ils doivent préparer, celui de la répartition; favoir, pour les adminiftrations de département entre les diftricts, & pour les adminiftrations de diftrict entre les municipalités de leur arrondiffement: elles doivent chacune recueillir les lumières néceffaires pour l'opérer, auffique leur portion contributive leur fera affignée; & quoique la fomme n'en foit pas encore connue, elles peuvent en prendre une fictive, celle de leurs vingtièmes, par exemple, & opérer fur cette fomme fuppofée, à laquelle elles n'auront plus qu'à fubftituer les fommes effectives. Ainfi, l'ouvrage bien préparé fe terminera promptement, & la France recueillera, dès la première année de fa conftitution nouvelle, le fruit heureux des lois fages qui, confiant aux mandataires du peuple l'opération importante de l'affiète & de la répartition des contributions publiques, affureront de plus en plus la liberté qu'il a conquise par fes lumières & fon courage.

Du 23 Novembre 1790.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE approuve l'inftruction & les modèles qui y font mentionnés & annexés, & décrète qu'ils feront fuivis & exécutés felon leur forme & teneur, comme le décret des 20, 22 & 23 Novembre préfent mois.

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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Mercredi 24 Novembre 1790.

LA Séance a commencé à l'heure ordinaire par la lecture du Procès-verbal de la Séance d'hier matin, 23 Novembre.

L'Assemblée en a approuvé la rédaction.

M. de Saint-Mars, Député d'Etampes, s'est présenté pour reprendre sa place dans l'Assemblée, dont il s'étoit absenté par congé.

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Un Membre du Comité des Finances a proposé et fait adopter le Décret suivant, relatif à l'ancien Chapitre de Die, Département de la Drôme. « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instruite rapport de son Comité des Finances, des causes purement accidentelles qui ont retardé le paiement de la somme de 2,000 liv. due à l'ancien

A

par

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Chapitre de Die, Département de la Drôme, pour les six derniers mois de 1789, ladite somme faisant partie du secours de 4,000 liv. accordé audit Chapitre par le Clergé ; ordonne au sieur de Quinson, ancien Receveur-général du Clergé, de payer ladite somme de 2,000 liv. au sieur Colaud de la Salcette, ci-devant Chanoine dudit Chapitre, pour la distribution en être faite de la même manière que celle des sommes ci-devant accordées pour le même objet ».

Le même Rapporteur a également proposé et fait adopter le Décret suivant, relativement aux Commissaires des Guerres.

de

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport son Comité des Finances, décrète conformément à son premier Décret du 2 Juillet de cette année;

» 1°. Que les Commissaires des Guerres seront payés pour 1789, des traitemens et logemens qui leur étoient accordés par les Villes ;

>>2°. Que lesdits logemens et autres contributions fournies par les Villes, cesseront d'avoir lieu dès le mois de Janvier 1790; ordonne en conséquence que les Villes de Châlons et Troyes paye ront chacune à M. de Crancé, la somme de 400l., et celle de Langres, la somme de 200 liv. pour

l'année 1789 seulement, d'aprés la taxation suivie jusqu'à ladite époque

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