Art. 12. Le commandement devra être fait par l'entremise de l'autorité locale à la personne du propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une créance non privilégiée sur le navire. Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de l'art. 5. Art. 13. Vingt-quatre heures après le commandement si le créancier n'a pas été payé, l'autorité fera procéder sur sa demande à la saisie du navire comme il suit: Un employé accompagné d'un huissier par elle nommé et assisté de deux témoins se transportera à bord et dressera le procès-verbal de saisie. Il énonce dans ce procès-verbal les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède; la somme dont il poursuit le payement; l'élection de domicile faite par le créancier chez une personne demeurant dans le lieu où siège le Tribunal de Commerce, devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré; les noms du propriétaire et du capitaine; le nom, l'espèce et le tonnage du navire; il fait aussi l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions; il établit un gardien. Art. 14. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans la ville du Tribunal de Commerce du lieu de la saisie, ou à six heures de distance de cette ville, le saisissant doit lui faire notifier dans le délai de trois jours copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer à se présenter dans le délai ordinaire devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire est domicilié dans un lieu plus éloigné, les significations et citations sont données pour lui à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et dans ce cas le délai ordinaire de citations sera augmenté d'un jour pour chaque journée de marche de la distance du tribunal à son domicile, s'il réside dans le continent de l'Empire. Si au contraire le propriétaire a sa résidence hors de l'Empire continental ou à l'étranger, le délai des citations sera celui prescrit selon les localités par l'art. 12 du Code de procédure commerciale, sauf l'exception portée dans le premier paragraphe de l'art. 10 du même Code. Art. 15. La vente ordonnée par sentence du tribunal se fait devant un juge commis par cette sentence et aux enchères publiques précédées de criés, publications et affiches comme il suit. Art. 16. Si la saisie a pour objet un navire dont le tonnage Sources: art. 12 (C. c. franç., art. 199). art. 13 (C. c. franç., art. 200). art. 14 (C. c. franç., art. 201). art. 15 (Ajouté probablement pour compléter le C. c. franç., art. 205 (art. 19), qui suppose une telle disposition dans la loi, mais qui n'existe pas). Source: art. 16 (C. c. franç., art. 202). soit au-dessus de dix tonneaux ou 400 kilos, il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, aux environs du port, à la Bourse et dans les principales places publiques du lieu où le navire est amarré. L'avis en sera inséré dans des journaux s'il y en a dans le lieu où siège le Tribunal de Commerce devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui se seraient imprimés dans la localité la plus voisine. Art. 17. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches au grand mât du navire saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, dans la place publique et sur le quai du port où le navire est amarré, ainsi qu'à la Bourse du Commerce, et, à défaut, à la porte de l'autorité locale. Art. 18. Les criées, publications, et affiches doivent désigner: Les nom, profession et demeure du poursuivant; les titres en vertu desquels il agit; le montant de la somme qui lui est due; l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu, où le navire est amarré; les nom et domicile du propriétaire du navire saisi; le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; le tonnage du navire; le lieu où il est gisant ou flottant; les noms du juge et de l'huissier commis; la première mise à prix; enfin les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. Art. 19. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance. (Cf. art. 15.) Art. 20. Après la troisième criée, l'adjudication est faite aux plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies allumées au commencement de l'adjudication, d'après l'usage. Toutefois le juge commis d'office peut dans l'espoir d'une surenchère accorder une ou deux remises, de huitaine chacune, lesquelles sont publiées et affichées. Mais si la remise, ainsi accordée, ne produit aucune surenchère, le navire sera définitivement adjugé à celui qui s'était rendu enchérisseur avant cette remise. Art. 21. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de 10 tonneaux ou de 400 kilos et au-dessous, dans ce cas, sans qu'il y ait lieu d'observer toutes les formalités ci-dessus désignées, l'adjudication sera faite à l'audience, après la art. 20 (C. c. franç., art. 206, avec addition du dernier alinéa.) art. 21 (C. c. franç., art. 207). publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. Art. 22. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir s'il y a lieu en dédommagement contre le propriétaire, ses cautions et tous ceux qui se seraient engagées envers lui. (Cf. arts. 32, 33.) Art. 23. Dans les vingt-quatre heures de l'adjudication les adjudicataires des navires de tout tonnage sont tenus de payer au juge commis par le tribunal le tiers du prix de leur adjudication et de fournir pour les deux autres tiers une caution solvable dans la personne d'un sujet ottoman, qui sera avec lui, l'un et l'autre seront solidairement obligés de payer lesdits deux tiers dans le délai de onze jours à partir du jour de l'adjudication, à peine d'y être contraints par corps. Le navire ne sera consigné aux adjudicataires que lorsqu'ils auront payé le tiers du prix de leur adjudication et fourni la caution, mais l'extrait du procès-verbal de l'adjudication ne leur sera délivré qu'après le payement intégral des autres deux tiers dans le délai prescrit. A défaut de payement soit du premier tiers, soit des deux autres, et à défaut de fournir caution comme il a été dit, le navire sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires et des garants, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, s'il y en a, des dommages, des intérêts et des frais, dans le cas où le tiers déjà versé serait insuffisant. L'excédant, s'il y en a, sera rendu au plus offrant. Art. 24. Les demandes en distraction de la vente d'une partie du navire et objets saisis, seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente. Art. 25. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura aussi trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. Art. 26. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, Sources: art. 22 (C. c. franç., art. 208). art. 23 (C. c. franç., art. 209, avec modifications importantes). art. 24 (C. c. franç., art. 210). art. 25 (C. c. franç., art. 211). art. 26 (C. c. franç., art. 212, avec addition de la dernière phrase 'si ce n'est,' etc.). elles ne seront plus admises, si ce n'est pour l'excédant des sommes dues aux créanciers saisissants. Arts. 27. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe du Tribunal de Commerce, ou à défaut à l'autorité qui a ordonné la vente, leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant, par le propriétaire saisi ou par ses représentants; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il a été ci-dessus prescrit, sans qu'ils soient compris. Art. 28. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 5; et entre les autres créanciers proportionnellement de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. Art. 29. Le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le navire est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage (2). (Cf. art. 46.) CHAPITRE III. Propriétaires de navires. Art. 30. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer les dommages provenant des faits et gestes du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus, par l'abandon du navire et du fret, si elles n'ont été contractées expressément par son ordre spécial. Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera personnellement responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. (Cf. arts. 35, 120, 198, 214, 247, 249.) (2) Les expéditions du capitaine pour son voyage sont les papiers indiqués dans l'art. 41. (Note officielle). Sources: art. 27 (C. c. franç., art. 213). art. 28 (C. c. franç., art. 214). art. 29 (C. c. franç., art. 215). art. 30 (C. c. franç, art. 216, comme modifié par la loi du 14 juin 1844). Art. 31. Les propriétaires des navires équipés en guerre sous caution par autorisation du Gouvernement, ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution à moins qu'ils n'en soient participants ou complices. Cette caution sera de Ps. 200,000 pour tout navire dont l'équipage y compris l'état-major et la garnison est de 115 hommes et au, dessous; de Ps. 400,000 pour les autres. Art. 32. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine quand même il se serait interdit cette faculté par la convention. Le capitaine congédié n'aura droit, à moins d'une convention contraire par écrit, à aucune indemnité de la part du congédiant, sauf les frais nécessaires à son retour dans le cas qu'il serait congédié dans un pays autre que celui où il a été engagé. (Cf. art. 22.) Art. 33. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui le représente. Le montant du capital est déterminé par des experts convenus par les parties, ou, en cas de désaccord, nommés d'office par le tribunal. Art. 34. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, si tous les propriétaires votants sur la mesure à prendre ne sont pas d'accord, l'avis de la majorité est suivi. Cette majorité se détermine, non par le nombre des votants, mais par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Quand le navire appartient en commun à plusieurs personnes, la licitation n'en peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire. CHAPITRE IV. Art. 35. Tout capitaine ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, qu'il commet, et tenu du payement des dommages qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions. (Cf. arts. 30, 32, 65, 115, 247, 249, 281, 282.) Art. 36. Il est responsable des effets et marchandises dont il se charge. Il doit en fournir une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. (Cf. arts. 101, 115, 262.) Source: art. 31, § 1 (C. c. franç., art. 217, § 2 et cf. art. 20 de l'Acte du Gouvernement français en date du 2 prairal de l'an 11 (22 mai 1803).) Sources: art. 32 (C. c. franç., art. 218, avec additions explicatives). |