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Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis au soin de chaque chargeur, sauf l'obligation du capitaine de leur donner avis de sa situation et de prendre dans cet intervalle toutes les mesures nécessaires pour la conservation du chargement. Le tout, s'il n'y a convention contraire entre les parties. (Cf. arts. 49, 235.)

Art. 119. Le capitaine perd son fret, et répond des dommagesintérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. (Cf. arts. 40, 41, 233.)

Art. 120. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste des marchandises ou autres pareilles de même qualité seront vendues au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant le fret en proportion de l'avancement du voyage. Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l'art. 30. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie proportionnellement sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. (Cf. arts. 49, 51, 61.)

Art. 121. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le navire ait été affrété pour l'aller et le retour. (Cf. arts. 68, 96.)

Art. 122. Si le navire est arrêté pour un temps seulement, dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage, pendant la détention du navire, sont réputées avaries. Le chargeur peut, durant l'empêchement, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger encore à ses frais, ou d'en indemniser le fréteur ou le capitaine. (Cf. arts. 73, 95, 241.)

Art. 123. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées

Sources: art. 119 (C. c. franç., art. 297).

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arts. 120-121 (C. c. franç., arts. 298, 299).

art. 122 (C. c. franç., art. 300 et C. c. néerlandais, art. 505).
arts. 123, 124 (C. c. franç., arts. 301, 302).

à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. (Cf. arts. 245, 20; 252.)

Art. 124. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par l'ennemi. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. (Cf. arts. 61, 73.)

Art. 125. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage avec le concours du capitaine, celui-ci est payé du fret entier jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, s'il ne peut les conduire jusqu'au lieu de leur destination. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. Si le capitaine n'a point coopéré au sauvetage, il n'est dû aucun fret pour les marchandises sauvées en mer ou sur le rivage et remises par suite aux parties intéressées.

Art. 126. Contribueront au prix du rachat les marchandises, le navire et le fret, tandis que les loyers des matelots n'entrent point en contribution. Ladite contribution se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié de la valeur du navire au même lieu et la moitié du fret. (Cf. art. 73.)

Art. 127. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, après lui avoir adressé une sommation officielle pour les recevoir, faire vendre par jugement du Tribunal du Commerce le tout ou une partie des marchandises pour le payement de son fret, des avaries et des frais, et faire ordonner le dépôt de surplus, s'il en reste. En cas d'insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. (Cf. art. 105 et Code de comm., art. 66.)

Art. 128. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de payement de son fret, de l'avarie grosse et des frais s'il y en a. Il peut en demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de ce qui lui est dû; et si elles sont sujettes à dépérissement, il peut même en demander la vente, à moins que le consignataire ne lui donne caution pour le payement. S'il y a avarie grosse et qu'elle ne puisse être réglée de suite, il peut demander la consignation judiciaire d'une somme à fixer par le juge ou une caution solvable.

Art. 129. Le capitaine est préféré à tous les créanciers pour

Sources: art. 125, §§ 1 et 2 (C. c. franç., art. 303); § 3 (C. c. néerlandais, art. 484).

Sources: art. 126 (C. c. franç., art. 304).

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art. 127 (C. c. néerlandais, art. 489 et C. c. franç., art. 305). art. 128 (C. c. néerlandais, art. 487 et C. c. franç., art. 306). art. 129 (C. c. néerlandais, art. 490, remplaçant 20 jours,' par 'pendant quinzaine,' et ajoutant 'sauf le cas, etc.; et C. c. franç., art. 307).

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son fret, les avaries et les frais sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces, sauf le cas de dépôt mentionné dans l'article précédent. (Cf. arts. 5, 90, 106.)

Art. 130. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine conserve son privilège sur lesdites marchandises contre tous les créanciers des faillis pour le payement de son fret, des avaries et des frais qui lui sont dus. (Cf. art. 241.)

Art. 131. Dans le cas où le fret est convenu d'après le nombre, la mesure ou le poids, le capitaine a le droit d'exiger que les marchandises soient comptées, mesurées ou pesées au moment du déchargement, et même, s'il a négligé de le faire, le consignataire a le droit d'en constater l'identité, le nombre, la mesure ou le poids, même par le témoignage assermenté de ceux qui ont été employés pour effectuer le déchargement.

Art. 132. S'il y a présomption que les marchandises ont été endommagées, gâtées, volées ou diminuées, le capitaine et le consignataire, ou toute personne intéressée, auront le droit d'exiger que les marchandises soient judiciairement visitées et examinées et que les dommages soient estimés à bord du navire avant le déchargement. Si l'avarie ou la diminution n'est pas visible à l'extérieur, la visite judiciaire, peut se faire même après que les marchandises sont passées aux mains des consignataires, pourvu qu'elle se fasse dans les quarante-huit heures après le déchargement, et que l'identité des marchandises soit constatée conformément aux dispositions de l'article précédent, ou d'une autre manière légale. Les consignataires conservent le droit de faire visiter et examiner judiciairement les marchandises dans les quarante-huit heures après leur livraison, quand même ils auraient acquitté le connaissement, ou donné un reçu séparé, pourvu que la quittance ou le reçu porte que les marchandises sont présumées être endommagées, gâtées, volées ou diminuées.

Art. 133. Lorsque le fréteur et le capitaine ont satisfait en ce qui les concernent au contrat d'affrètement, l'affréteur ou chargeur ne peut demander une diminution sur le fret convenu.

Art. 134. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou

Sources: art. 130 (C. c. franç., art. 308).

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art. 131 (C. c. néerlandais, arts. 491–492).
art. 132 (C. c. néerlandais, arts. 493-495).

art. 133 (C. c. franç., art. 309, complété par l'addition de la première phrase).

Source: art. 134 (C. c. franç., art. 310).

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presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. (C. art. 214 et suiv.)

CHAPITRE IX.

Passagers.

Art. 135. Si le navire n'est point destiné, comme un bateauposte ou paquebot, au transport des voyageurs, on ne peut exiger du capitaine qu'il prenne des passagers qui n'auraient aucun intérêt dans la cargaison.

Art. 136. Le passager admis est tenu d'observer toutes les dispositions du capitaine relatives au bon ordre du navire.

Art. 137. Le prix de passage sera établi par contrat (ou par un billet de passage, qui peut être au porteur ou au nom du voyageur).

Si le passage s'est effectué sans qu'il y ait eu convention par écrit sur le prix, il y aura lieu d'en fixer un par analogie, qui le sera, à défaut d'accord entre les parties, par le tribunal après un avis d'experts.

Art. 138. Si dans le contrat ou billet de passage le nom du voyageur est énoncé, celui-ci ne peut céder son droit à un autre sans le consentement du capitaine.

Art. 139. Si avant ou après le commencement du voyage, le passager ne se rend pas, ou sorti ne revient pas à bord au temps fixé pour le départ du navire, le capitaine pourra partir sans être tenu de l'attendre, et le passager sera obligé de payer le prix entier du passage.

Art. 140. Si avant le commencement du voyage le passager déclare vouloir rompre son contrat de passage, ou que n'ayant fait aucune déclaration pareille il est établi qu'il avait été empêché de se rendre à bord par sa mort ou par une maladie ou quelque autre accident concernant sa personne, il ne devra payer que la moitié du passage.

Si une telle déclaration n'est faite ou qu'un des accidents signalés n'arrive qu'après le commencement du voyage, il devra payer le prix entier du passage.

Art. 141. Le contrat de passage est résilié pour le tout, si le navire se perd par fortune de mer.

Sources: art. 135 (Code prussien [voir note '], art. 1743).

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art. 136 (C. c. néerlandais, art. 528 et Code prussien, art. 1762). art. 137 (C. prussien, arts. 1744-1745, avec addition des mots

6 ou par un billet').

Sources: art. 138 (C. c. néerlandais, art. 523).

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art. 139 (C. c. néerlandais, art. 522).

art. 140 (C. c. néerlandais, art. 524, § I et C. prussien, art.

Art. 142. Le passager est autorisé à résilier le contrat, si, une guerre éclatant, le navire, exposé au risque d'être capturé, ne peut plus être considéré comme libre, ou si le voyage est rompu ou suspendu, soit avant, soit après son commencement, par force majeure ou par une autre cause indépendante du capitaine ou de la compagnie dont il relève.

Le fréteur ou capitaine ou la compagnie dont il relève est également autorisé à résilier le contrat, si dans un des cas susénoncés il interromp le voyage, ou, si le navire affecté principalement au transport de marchandises, le voyage doit être abandonné, parce que, sans sa faute, les marchandises ne peuvent être transportées.

Art. 143. Dans les cas des deux articles précédents, le contrat résilié, aucune des deux parties ne sera tenu d'indemnité envers l'autre. Néanmoins, si la résiliation a lieu après le commencement du voyage, le passager devra payer le prix du passage proportionnellement à la distance parcourue, lequel sera calculé et fixé de la manière prescrite dans la note de l'art. 188.

Art. 144. Si le navire a besoin d'être réparé pendant le voyage, le passager doit payer le prix intégral du passage, quand même il ne voudrait pas attendre la fin de la réparation. Mais s'il attend la réparation, le fréteur est tenu de lui fournir un logis gratis jusqu'au recommencement du voyage et de remplir tous les engagements qu'il a envers lui, conformément au contrat ou billet de passage, concernant la nourriture.

Toutefois si le fréteur offre de faire transporter le voyageur par un autre navire de qualité égale et sans préjudice des autres droits conventionnels du passager jusqu'au port de sa destination, et que le passager refuse d'accepter cette offre, celui-ci ne peut plus prétendre au logis et à la nourriture jusqu'au recommencement du voyage.

Art. 145. Quand il n'y a pas convention pour la nourriture du passager, celui-ci est tenu de pourvoir lui-même à son entretien. Néanmoins si par quelque accident imprévu ou par la prolongation de la traversée il vient à manquer de vivres, le capitaine sera tenu de lui en fournir le nécessaire à un prix raisonnable, de même que le passager est tenu quand il en aura de trop d'en fournir au navire conformément à l'art. 64.

Art. 146. Sauf convention contraire le passager n'est tenu de rien payer pour le transport des effets de voyage qu'il est autorisé par le contrat de passage à porter à bord.

Art. 147. Le passager est censé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.

Sources: arts. 142, 143 (C. c. néerlandais, art. 525).

art. 144 (C. c. néerlandais, art. 526; cf. ib., art. 478 et sup., art. 118, § 1).

Sources: art. 145 (C. c. néerlandais, art. 530).

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art. 147 (C. prussien, arts. 1760-1761 et C. c. néerlandais, art.

532, § 1).

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