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apporter toutes pièces ou objets qui lui paraîtraient, d'après les développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur la vérité. Les personnes ainsi appelées ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. (C. fr. art. 269.)

Art. 234. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. (C. fr. art. 270.)

CHAPITRE III.

Fonctions des Procureurs généraux près les tribunaux
connaissant au criminel.

Art. 235. Le Procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les peines prescrites au chapitre relatif aux mises en accusation. Il ne pourra porter au tribunal aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. (C. fr. art. 271.)

Art. 236. Aussitôt que le Procureur général aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer au jour fixé pour l'audience. (C. fr. art. 272.)

Art. 237. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt. (C. fr. art. 273-)

Art. 238. Il présente au tribunal, par écrit et au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; le tribunal est tenu de les mettre en délibération. (C. fr. art. 276.)

Art. 239. Les réquisitions écrites du Procureur général doivent être signées par lui; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le Procureur général; toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. (C. fr. art. 277.)

Art. 240. Lorsque la Cour ne déférera pas aux réquisitions faites par le Procureur général dans le cours d'un débat, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus. Mais le Procureur général peut, après le jugement, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu. (C. fr. art. 278.)

Art. 241. Tous les officiers de police judiciaire, ainsi que les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du Procureur général près la Cour d'Appel. Pour ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Code sont, en raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire,

sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. (C. fr. art. 279.)

Art. 242. En cas de manquement ou de négligence de la part des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction près le Tribunal de Ire Instance et la Cour d'Appel, le Procureur général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. (C. fr. art. 280.)

Art. 243. En cas de récidive, le Procureur général les dénoncera à la Cour. Ils seront cités à la Chambre de Conseil. La Cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir et les condamnera aux frais occasionnés par la citation. (C. fr. art. 281.)

Art. 244. Il y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera surpris pour faute de manquement ou de négligence, avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. (C. fr. art. 282.)

Art. 245. Dans tous les cas où les Procureurs généraux près les Tribunaux de Ire Instance d'arrondissement et les Cours d'Appel et les présidents de ces tribunaux et Cours sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au Procureur impérial, au juge d'instruction, ou au Tribunal de Ire Instance du district à proximité du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus. (C. fr. art. 283.)

CHAPITRE IV.

De la procédure dans les procès criminels.

Art. 246. Quand l'accusation aura été prononcée par la Chambre des mises en accusation, les pièces relatives au procès et les objets servant à conviction doivent être remis, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au tribunal ou à la Cour qui jugera l'affaire. (C. fr. art. 291.)

Art. 247. Les vingt-quatre heures indiquées dans l'article précédent courront du moment de la signification, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi. (C. fr. art. 292.)

Art. 248. Vingt-quatre heures au plus après la remise des pièces au greffe, le tribunal ou la Cour fera comparaître et interrogera l'accusé. (C. fr. art. 293.)

Art. 249. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un Conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le tribunal ou la Cour lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un Conseil. (C. fr. art. 294.)

Art. 250. Le Conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou par le tribunal que parmi les avocats du ressort de ce tribunal,

à moins que l'accusé n'obtienne du tribunal la permission spéciale de prendre pour Conseil un de ses parents ou amis. (C. fr. art. 295.)

Art. 251. Le tribunal ou la Cour avertira l'accusé que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable. L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront le greffier et l'accusé. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention. (C. fr. art. 296.)

Art. 252. Si l'accusé n'a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence. Ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. (C. fr. art. 297.)

Art. 253. Le Procureur général est tenu de faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, à compter du jour de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'art. 251 ci-dessus. (C. fr. art. 298.)

Art. 254. La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants:

1o Pour cause d'incompétence du tribunal;

2o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;
3o Si le Ministère public n'a pas été entendu ;

40 Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. (C. fr. art. 299.)

Art. 255. La demande en nullité doit être faite au greffe. Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, elle sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation, laquelle sera tenue de prononcer toutes affaires cessantes. (C. fr. art. 300.)

Art. 256. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement. Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai, qui sont prescrits par l'art. 251, il est procédé, sans retard, à l'ouverture des débats et au jugement. Dans ce cas, la demande en nullité ne sera soumise à la Cour de Cassation qu'après l'arrêt définitif de la Cour criminelle. (C. fr. art. 301.)

Art. 257. Le Conseil pourra communiquer en tout temps avec l'accusé. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans porter atteinte à l'instruction. (C. fr. art. 302.)

Art. 258. S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où siège la Cour criminelle, la Cour pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident (18); celui-ci, après les avoir reçues,

(18) Le texte du Code français est ainsi conçu: 'de l'arrondissement où ils résident ou même d'un autre arrondissement.'

les enverra, closes et cachetées, au greffier en chef de la Cour. (C. fr. art. 303.)

Art. 259. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du tribunal ou de la Cour saisie d'une affaire criminelle et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par le tribunal du lieu où ils résident et seront punis conformément à l'art. 88 (19) du présent Code. (C. fr. art. 304.)

Art. 260. Les Conseils des accusés pourront prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. (C. fr. art. 305.)

Art. 261. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation, contre différents accusés, le Procureur général ou le président du tribunal, agissant d'office, pourra en requérir la jonction. (C. fr. art. 307.)

Art. 262. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le Procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office (20). (C. fr. art. 308.)

CHAPITRE V.

De l'examen, du jugement et de l'exécution.

SECTION Ire,

De l'examen.

Art. 263. L'accusé comparaîtra libre et seulement accompagné de gardes, en nombre suffisant, pour l'empêcher de s'évader.

Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. (C. fr. art. 310.)

Art. 264. Le Président avertira le Conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. (C. fr. art. 311.)

Art. 265. Le Président avertira l'accusé d'être attentif aux pièces dont il sera donné lecture, et il ordonnera au greffier de lire

(19) Ce renvoi est erroné, l'article en question le 75m0.

(20) Texte turc, traduction littérale: Le Procureur général pourra requérir qu'un ou plusieurs accusés soient mis en jugement avant les autres et le président,' etc.

l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation. Le greffier fera cette lecture à haute voix. (C. fr. art. 313.)

Art. 266. Après cette lecture, le Président rappellera à l'accusé ce qui est contenu dans l'acte d'accusation et lui dira: Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.'

Sur cela, le Procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen des témoins, à l'accusé par le Procureur général ou la partie civile, et au Procureur général par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée au Président par l'art. 233. L'accusé et le Procureur général peuvent en conséquence s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. La Cour statuera de suite sur cette opposition. (C. fr. arts. 314 et 315.)

Art. 267. Le Président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le Président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition. (C. fr. art. 316.)

Art. 268. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le Procureur général (2). Avant de déposer ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans crainte et sans animosité, de dire la vérité, et rien que la vérité. Le Président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence provisoire; s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement. (C. fr. art. 317.)

Art. 269. Le Président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le Procureur général et l'accusé pourront requérir le Président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. (C. fr. art. 318.)

Art. 270. Après chaque déposition, le Président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient

(21) v. note 2.

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