TITRE VIII. Dispositions diverses. Art. 68. Les actes, écrits et avis dressés en contravention à la loi en vigueur avant la mise en application de la Loi du Timbre du 5 Ram. 1310, ne sont pas passibles d'amende. Au cas où ils seraient produits par devant les autorités ou Administrations publiques, la personne qui fait cette production devra seulement acquitter le droit de timbre suivant les prescriptions de la présente loi. Les fonctionnaires qui auront accepté des actes, écrits et avis n'ayant pas acquitté le droit de timbre conformément au premier paragraphe, ou qui y auraient donné suite, seront passibles d'une amende d'une demie livre turque exigible de chacun d'eux. Ledit droit de timbre sera perçu de ces fonctionnaires en conformité de la règle de la garantie solidaire et sauf recours à la personne qui a produit lesdits actes, écrits et avis. Art. 69. Les actes, écrits et avis créés depuis la mise en vigueur de la loi du 5 Ram. 1310 jusqu'à celle de la présente loi, et qui seraient en contravention aux dispositions légales relatives au droit de timbre, seront, s'ils sont présentés aux agences de la Dette publique dans un délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi, soumis à la seule perception du droit de timbre exigible d'après la loi en vigueur à l'époque où ce droit était dû. Ce droit sera acquitté par celui qui fait cette présentation, sauf recours à la personne qui en est l'également débitrice. Passé ce délai, s'il est fait usage de ces actes, écrits et avis par devant les autorités ou Administrations publiques, le porteur acquittera le droit de timbre et l'amende suivant les dispositions de la présente loi. Le porteur n'aura de recours à ladite personne que pour le droit de timbre. Les états de services (des fonctionnaires) créés pendant la période écoulée entre le 13 Djouma-del-oula 1304 et la date de la mise en vigueur de la présente loi, et les pièces y annexées, en contravention à la Loi du Timbre, ne sont pas passibles d'amende. Ils seront régularisés moyennant le payement des seuls droits de timbre d'après la présente loi. Art. 70. Tous actes portant le timbre de la Roumélie Orientale sont exempts,-en tant que dressés dans ce vilayet,-du droit de timbre dans les autres vilayets de l'Empire. De même, tous actes portant le timbre en usage dans les provinces de l'Empire en général, seront exempts du droit de timbre dans la Roumélie Orientale. Art. 71. Si les sommes énoncées dans les actes et écrits sont en or, la livre turque sera calculée sur la base de Ps. 100; si elles sont énoncées en toute autre monnaie, le médjidié d'argent sera calculé à raison de Ps. 19. Le montant ainsi obtenu servira de base à la perception du droit. Les monnaies étrangères seront converties d'après le taux fixe indiqué ci-après, la livre turque à Ps. 100. Pour les autres monnaies, non énumérées ci-dessus, le calcul sera fait d'après le cours du change du jour où le timbre doit être apposé. TITRE IX. Timbres à surcharge. Art. 72. Le droit de timbre des actes et écrits indiqués sous ce titre, sera perçu au moyen de l'apposition de timbres à surcharge, fixes ou proportionnels, dont les spécimens sont annexés à la présente loi. Art. 73. Les procès-verbaux relatifs aux formalités de transfert et de mutation de tous immeubles, navires et embarcations de toute sorte, sont soumis à un droit de timbre à surcharge suivant la proportion indiquée à l'art. II. Si les opérations de mutation et de transfert sont mentionnées dans le même procès-verbal, chacune de ces opérations sera assujettie à un droit séparé, suivant ladite proportion. La pluralité des opérations de mutation ne donne pas lieu à la répétition du droit de timbre. Art. 74. Il sera apposé un timbre du droit fixe à surcharge de 20 paras aux reçus, quittances, décharges constatant la perception de tous impôts et sommes à passer en recettes, délivrés par les autorités ou Administrations publiques, les Caisses publiques, les fermiers des revenus de l'État ou tous autres agents de perception. La délivrance de ces actes est obligatoire. Si l'impôt est perçu contre délivrance de reçus à coupons ou de bulletins au verso desquels les versements doivent être inscrits, les coupons ainsi que les inscriptions au verso ne seront pas assujettis au timbre. Un timbre de 20 paras sera apposé seulement sur le tezkéré de l'impôt lui-même, et sur le bulletin, Art. 75. Sont assujettis au droit fixe de 20 paras: Les laissez-passer, certificats d'acquit (Eda-Tezkéressi) et tezkérés de transit gratuits, ainsi que les permis et Ilmouhabers qui en tiennent lieu, délivrés par les autorités ou Administrations publiques aux particuliers pour tous transports; Reçus remis contre les denrées et objets cédés en nature en représentation de la dîme ou d'autres taxes; Permis de vente de tabacs sous toutes ses formes et de tombacs; Permis de déménagement délivrés par les municipalités, ainsi que les permis d'ouverture et de réparation de conduits de toute sorte. De P. 1: Tezkérés de transfert et de mutation; tezkérés pour construction et réparation; tezkérés de corporation et permis d'étalage taxés jusqu'à Ps. 100; Les feuilles de route; De Ps. 2: Passeports et passavants soumis à une taxe de 10 piastres; Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 100 jusqu'à Ps. 200; Les permis de pêche ; De Ps. 3: Permis de chasse délivrés dans les localités autres que la Capitale et les chefs-lieux des vilayets; Permis de porte d'armes ; Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 200 jusqu'à Ps. 300; Les passavants; De Ps. 5: Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 300; Les passeports; De Ps. 10: Permis de chasse délivrés dans la Capitale et les chefs-lieux des vilayets. Art. 76. On devra apposer sur les actes et écrits ci-dessus énumérés, des timbres créés suivant leur espèce. On se servira toutefois: 1o des timbres spéciaux aux reçus des autorités ou Administrations publiques, pour les actes et écrits indiqués dans le présent chapitre et qui sont soumis à un droit fixe de 20 paras; 2o des timbres de 2 piastres spéciaux aux feuilles de route, pour les passeports soumis à une taxe de Ps. 10. Art. 77. Si, sur des actes et écrits assujettis aux timbres à surcharge, il est apposé des timbres autres que ceux prescrits par la Loi, le porteur de ces actes et écrits devra apposer à nouveau et oblitérer des timbres à surcharge d'une valeur égale au dixième de la valeur des timbres nécessaires, et non moindre de 10 paras. Le porteur aura le droit de recourir, pour la somme qu'il aura ainsi payée, au fonctionnaire signataire de ces actes et écrits. Art. 78. Les fonctionnaires qui délivreraient les actes ci-dessus indiqués, dépourvus de timbres ou insuffisamment timbrés ou qui auraient mis le timbre sans l'apposer et l'oblitérer conformément aux dispositions de l'art. 29 de la présente loi, seront passibles des amendes édictées par l'art. 38 de cette loi. Art. 79. Sont exempts des droit indiqués au présent Titre, les actes ci-dessous mentionnés : 1° Quittances échangées entre autorités ou Administrations publiques; 2o Reçus délivrés par les autorités ou Administrations publiques pour tous impôts ou toutes sommes à passer en recettes, s'élevant en principal à Ps. 5 ou au-dessous; 3° Tezkérés relatifs à l'impôt des indigents'; 4° Quittances et tezkérés délivrés aux prestataires (amélé-imukelléfé) en nature ou en argent; 5° Passeports, passavants et feuilles de route délivrés gratuitement; 6° Visa de passeports, passavants et feuilles de route. Dispositions spéciales. Art. 80. Les mesures d'ordre administratif ou judiciaire portées dans la présente loi, seront, dans leur application aux sujets étrangers, conformées aux dispositions des Traités et à la procédure en vigueur. Art. 81. Les lois, règlements et décisions relatifs au timbre, sont abrogés à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi. La présente loi sera mise en vigueur un mois après sa publication, sauf dans les Vilayets du Yémen, Hédjaz, Tripoli d'Afrique, Bagdad, Bassorah, Erzeroum, Mossoul, Van, Bitlis, Mamouret-ulAziz, Diarbékir, et les Sandjaks de Bengazi et Zor, où elle n'entrera en vigueur que trois mois après cette publication. Art. 82. Les procureurs Impériaux, les agents municipaux, ceux de la Police, des Douanes, seront tenus de prêter leur concours à l'Administration de la Dette publique pour l'exécution de la présente loi, lorsqu'ils en seront requis par cette Administration. Art. 83. Les Ministères de la Justice et des Finances sont chargés de l'exécution de la présente loi, 339 APPENDICE II TEXTE CXXI. Tarif du Bureau de Nationalité promulgué 1906. [traduction non garantie.] 1° Pour naturalisation comme sujet étranger d'un sujet ottoman, conformément à un Iradé Impérial 2o Pour enregistrement du permis officiel 3o Pour ilmou-haber au Bureau de Recensement accordant un tezkéré-i-osmanié aux sujets étrangers se naturalisant sujets ottomans. 4° Pour contrôle de la nationalité après examen de passeports, certificats d'enregistrement, de propriété foncière ou autres actes étrangers; à percevoir pour chaque fois et pas comme redevance annuelle. 5o Pour enregistrement de tout certificat émis par une ambassade pour l'acquisition, l'aliénation, le transport ou la succession en matière immobilière, à soumettre au Bureau, et en dehors du frais de contrôle (4): par acte 6o Pour renseignements donnés par le Bureau central sur la nationalité de personnes nées ou domiciliées à l'étranger, d'avis conforme des chefs des Communautés non-musulmanes pour l'octroi d'un tezkéré-i-osmanie 7° Pour certificat d'enregistrement au Bureau et pour tout autre certificat. 8° Rapport du Bureau sur un cas de nationalité disputée. 9° Pour enregistrement de tout passeport, certificat ou autre acte soumis au Ministère des Affaires étrangères et renvoyé au Bureau; ainsi que de toute requête pour vérification de nationalité reçue des Ministères, Départements et Tribunaux, ou des Autorités étrangères directement ou par intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères |