à trois ans d'emprisonnement. (Source: art. 155, C. pén. franç., arts. 150-51.) Art. 156. Quiconque prendra dans une feuille ou permis de route ou passeport, un nom supposé, ou qui aura servi de garant pour faire obtenir la pièce sous le nom supposé, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. (Source: art. 156, C. pén. franç., art. 153.) Art. 157. [modifié.] 7 Djem. II 1310-27 déc. 1892, Djiz.-iKav., p. 972, Moniteur, 7 janv. 1893. Quiconque fabriquera pour son usage un faux permis de route (yol-emrou), feuille de route (mourour teskéré), passeport ou 'teskéré osmanié,' falsifiera une pièce de ce genre ou se servira d'une pièce falsifiée sera puni d'emprisonnement d'un à trois ans. Art. 158. Les maîtres de 'khans' (hôtelleries), de cafés, les teneurs de chambres, aubergistes et autres logeurs à la journée, qui sciemment feront inscrire sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. (Source: art. 158, C. pén. franç., art. 154, § 3.) Art. 159. Les fonctionnaires publics qui délivreront une feuille de route sans avoir exigé les garanties d'usage, conformément aux règlements en vigueur, seront frappés de destitution et punis de six mois à un an d'emprisonnement. Si le fonctionnaire public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré la feuille de route sous le nom supposé, la durée de l'emprisonnement sera de six mois à deux ans. (Source: art. 159, C. pén. franç., art. 155.) Art. 160. Toute personne qui pour se soustraire elle-même à un service public quelconque ou pour en affranchir un autre, fabriquera sous le nom d'un médecin ou chirurgien un faux certificat d'infirmité, sera punie d'un an à trois ans d'emprisonnement. (Source: art. 160, C. pén. franç., art. 159.) Art. 161. Tout médecin ou chirurgien qui, cédant à une sollicitation ou par complaisance, certifiera faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement. S'il a été mu par dons ou présents, il sera passible des peines prononcées contre la corruption et les corrupteurs seront punis des peines que leur crime entraîne. (Source: art. 161, C. pén. franç., art. 160.) Art. 162. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage d'une chose fausse ou contrefaite quelle qu'elle soit, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. (Source: art. 162, C. pén. franç., art. 163.) CHAPITRE XVI. Incendie volontaire. Art. 163. [Comme modifié.] 22 Redj. 1307, Djiz.-i-Kav., p. 974, Kod., p. 2472. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices habités quelconques d'une ville, bourg ou village et que l'incendie cause la mort de quelqu'un, sera puni de mort, que le bâtiment ou navire incendié lui appartienne ou non ou que le bâtiment ou navire d'autrui soit incendié par la propagation du feu; si le feu n'occasionne pas la mort de quelqu'un la peine sera les travaux forcés à vie. Si le bâtiment ou le navire incendié lui appartient et que le feu ne cause pas de préjudice à la propriété d'autrui il sera puni de travaux forcés pour une période n'excédant pas dix ans. (Source: art. 163, C. pén. franç., art. 434.) Art. 164. [Comme modifié.] 22 Redj. 1307, Djiz.-i-Kav., p. 974 (turc), Kod., p. 2473 (grec). [Remplaçant l'art. modifié le 1er Ram. 1291, Dust., vol. III, p. 158.] Quiconque aura volontairement mis le feu à des bâtiments situés en dehors de la ville, du bourg ou du village, qu'ils soient destinés à l'habitation, incapables d'être habités ou non, ou aux bois et aux récoltes sur pied, lorsque l'objet incendié ne lui appartient pas, sera puni de travaux forcés à perpétuité ou à temps; s'ils lui appartiennent et que le feu en se propageant cause préjudice à autrui il sera puni de travaux forcés à temps. Art. 165. Celui qui aura volontairement mis le feu à des bois de construction ou de chauffage ou à des récoltes abattues, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps; et si, en mettant le feu aux objets susmentionnés et à lui-même appartenant, il a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, il sera puni de la détention à temps. Art. 166. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté, la peine contre tous les auteurs volontaires de l'incendie sera la mort. Supplément à l'art. 166. 23 Reb. II 1281. Djiz.-i-Kav., p. 975. S'il se trouve de la poudre à vendre dans un endroit ou la vente de cette matière est interdite elle sera saisie et le propriétaire ainsi que le recéleur de la poudre seront punis de travaux forcés pour trois ans. Si un incendie se déclare dans un endroit où il est interdit de déposer de la poudre à vendre et si celle-ci en prenant le feu aura causé des dégâts, le propriétaire sera condamné de trois à cinq ans de travaux forcés selon les dégâts; et si la mort de quelqu'un en résulte il sera condamné aux travaux forcés pour dix à quinze ans. Art. 167. Celui qui aura employé la force ou la violence pour obliger un individu à mettre le feu à des édifices, propriétés immobilières ou mobilières de toute espèce, sera puni de la peine des travaux forcés. LIVRE II. Des crimes et délits contre les particuliers et de leur punition. CHAPITRE Ier. Homicide, blessures, coups, menaces. Art. 168. Est qualifié homicide l'action de donner la mort à un individu, soit à l'aide d'une arme, soit par l'emploi du poison, soit de toute autre manière. (Source: art. 168, C. pén. franç., art. 295.) Art. 169. L'homicide avec préméditation résulte du dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu. Art. 170. Tout individu coupable d'homicide avec préméditation légalement constatée sera condamné à mort suivant la loi pénale. Art. 171. Les prescriptions de la loi ne pouvant pas annuler les droits individuels, l'action à exercer par les héritiers de la victime, si elle en a, pour leurs droits individuels, sera, à la demande de ceux-ci, déférée aux tribunaux qui jugent d'après la loi du Chéri. Art. 172. Le coupable d'homicide, qui serait gracié de la peine du talion ou de la peine de mort, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, sans que la durée de cette dernière peine puisse être moindre de quinze ans. Art. 173. La peine de mort sera prononcée d'après la loi contre les malfaiteurs de profession, reconnus comme tels par leurs antécédents, qui, pour l'exécution d'un grand crime, auront employé des tortures ou commis des actes de cruauté contre une personne quelconque. Art. 174. Quiconque aura commis un homicide sans préméditation sera puni de la peine des travaux forcés pour quinze ans. Néanmoins le crime emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il aura été occasionné par le projet d'exécuter un délit. Art. 175. Celui qui a aidé un meurtrier dans l'exécution de son crime sera puni des travaux forcés à temps. Art. 176. Quiconque aura recélé le corps d'une personne homicidée, ou qui l'aura inhumé sans en avoir donné avis aux autorités compétentes et avant qu'il n'ait été procédé à une enquête, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende d'un à cinq médjidiés d'or, sans préjudice des peines à encourir s'il a participé au crime. Art. 177. Quinconque aura fait des blessures ou porté des coups, de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, sera condamné à payer les frais de traitement, ainsi que le prix du sang fixé par le jugement; il sera en même temps puni des travaux forcés pendant trois ans ; lorsqu'il y a eu préméditation dûment constatée, la durée de la peine sera élevée jusqu'à dix ans. Supplément à l'art. 177. Dust., vol. III, p. 158 (turc). 27 Reb. II 1292. Kod., p. 2478 (grec). Arist., vol. V, p. 72 (franç.). Quiconque, sans avoir l'intention de donner la mort, aurait battu quelqu'un qui succomberait à la suite des coups qu'il a reçus, l'agresseur sera condamné aux travaux forcés pour cinq ans au minimum. Art. 178. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups; s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, il sera en outre condamné à payer les frais de traitement ainsi qu'une somme équivalente au gain ou salaire que le blessé aurait pu réaliser, s'il était en état de parfaite santé. S'il y a eu préméditation dûment constatée l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans. Art. 179. Lorsque les blessures ou les coups n'auront pas le degré de gravité mentionnée en l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à un an, ou condamné au payement, en faveur du blessé, d'une indemnité d'un à cinq médjidiés d'or; ces deux peines pourront être simultanément prononcées. En cas de préméditation constatée, l'emprisonnement sera d'un mois à deux ans, sans préjudice de l'indemnité ci-dessus énoncée. Supplément à l'art. 179. Djiz.-i-Kav., p. 978 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2478 (grec.) Arist., vol. III, p. 270 (franç.). Celui qui aura fait usage d'une arme dans la seule intention de faire une menace et non de donner la mort, sera puni d'une semaine à six mois d'emprisonnement. Art. 180. S'il est constaté que les blessures faites ou les coups portés volontairement avaient pour but de donner la mort, et que c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du coupable que le but a été manqué, que les blessures ou contusions soient graves ou légères, le coupable sera, en vertu des dispositions des trois articles précédents, condamné à payer les frais de traitement ainsi que le prix du sang, ou une indemnité en argent déter minée par le jugement suivant le degré de gravité des blessures ou des coups, en même temps qu'il sera puni, dans tous les cas, des travaux forcés à temps. Supplément à l'art. 180. Djiz.-i-Kav., p. 978 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2479 (grec). Arist., vol. III, p. 270 (franç.). Si l'arme dont il aura été fait usage avec intention de donner la mort ne l'a pas occasionnée par suite de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, celui-ci sera également puni des travaux forcés à temps. Art. 181. Si les crimes et les délits de meurtre, blessures ou coups sont commis avec rébellion ou pillage, non seulement les auteurs personnels de ces crimes et délits seront punis d'après les lois, mais les instigateurs et provocateurs de ces rébellions ou pillages seront également punis, pour ces crimes et délits, des mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis. Néanmoins, quant à la peine du talion, on se conformera aux prescriptions du Chéri. Art. 182. Quiconque, par accident, aura commis un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera condamné par jugement aux réparations civiles dues aux héritiers de la victime, d'après le Chéri, et si le fait a eu lieu par inattention ou inobservation des règlements, le coupable sera en même temps puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Art. 183. Quiconque, par accident, aura fait des blessures ou porté des coups, ou aura involontairement occasionné des blessures ou contusions, sera condamné à payer les frais de traitement; dans le cas où ces blessures ou coups auront occasionné l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, l'auteur sera également condamné à payer le prix du sang prescrit par le Chéri. Il sera en outre puni d'une semaine à deux mois d'emprisonnement, si ces blessures ou coups ont été le résultat de l'inattention ou de l'inobservation des règlements. Art. 184. Si un homicide est commis par l'ordre d'un supérieur disposant des moyens de contrainte pour faire exécuter sa volonté, c'est le supérieur qui sera puni comme meurtrier. Par les mots: disposer de moyens de contrainte on entend: posséder le pouvoir de mettre à mort celui qui se refuserait à exécuter l'ordre reçu. Hors ce cas, l'inférieur qui a exécuté un pareil ordre, ne pouvant pas être excusable, est puni comme meurtrier, et le supérieur qui a ordonné l'homicide sans disposer de moyens de contrainte, est condamné aux travaux forcés à temps. Art. 185. Dans le cas où l'auteur des blessures ou coups aura agi par ordre d'un supérieur pouvant disposer de moyens de contrainte, celui-ci sera, selon le degré de gravité des violences commises, passible des peines prononcées ci-dessus contre les |