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Art. 1er. Les marchandises énumérées ci-dessous sont soumises dans les douanes à une visite sanitaire :

1o Les préparations chimiques et pharmaceutiques et les spécialités ;

2o Les beurres, huiles et farines;

3o Les cafés et les thés;

4o Les boissons énumérées dans l'art. 23.

Art. 2. Pour les visites sanitaires il y aura dans l'Administration générale des Contributions indirectes, à Constantinople, un laboratoire où seront employés un chimiste en chef, trois chimistes et un bactériologue. Ce laboratoire aura, à la douane des marchandises étrangères à Galata, une succursale où se trouveront trois chimistes. En outre, il y aura un chimiste dans les douanes des ports de Smyrne, Salonique, Trébizonde, Scutari d'Albanie, Beyrouth, Alexandrette, Bassorah et Tripoli d'Afrique.

Les chimistes seront rétribués. Ils seront exclusivement employés, à Constantinople, au service de l'Administration générale des Contributions indirectes et, dans les vilayets, au service de la direction des douanes. Dans les endroits où il n'y a pas de chimiste, c'est le médecin municipal qui sera chargé de la visite sanitaire. Si le médecin municipal déclare, par un rapport à la direction de la douane, qu'il est absolument impossible d'autoriser l'entrée de la marchandise sans analyse chimique, un échantillon en sera envoyé à la direction douanière la plus proche où se trouve un chimiste pour y être soumis à l'analyse.

Art. 3. Les chimistes devront être des sujets ottomans et posséder un diplôme de chimiste. Ils sont nommés par l'Administration générale des Contributions indirectes après avoir prouvé leurs aptitudes par un examen qu'ils passeront en présence d'un fonctionnaire choisi par l'Administration générale des Contributions indirectes, devant un jury composé de chimistes de cette Adminis

tration et de deux professeurs de chimie envoyés par l'École Impé

riale de Médecine.

Art. 4. La visite et, au besoin, l'analyse des articles soumis dans les douanes à l'examen sanitaire, sera faite aussi promptement que possible par les chimistes de la douane. Les premières visites et analyses seront gratuites.

Art. 5. Les marchandises énumérées à l'art. rer, et débarquées en douane, seront d'abord soumises par les douanes à la visite nécessaire, selon la règle, et inscrites dans un registre spécial. Puis on en prendra, en présence du propriétaire, des échantillons, qui seront divisés par la direction douanière et par le propriétaire en trois lots et mis, en présence du propriétaire, dans des vases ou bouteilles en verre dont l'orifice sera soigneusement fermé avec leurs propres couvercles et scellés conjointement au-dessus, par la direction et par le propriétaire. Un de ces échantillons sera remis à la commission technique de la douane, le second sera gardé dans la direction douanière et le troisième sera donné au propriétaire.

Les chimistes examineront immédiatement les échantillons par numéro d'ordre et conformément aux exigences de la science. S'ils ne voient aucun inconvénient dans l'admission de la marchandise, on remplira les formalités habituelles. Si au contraire, à ce premier examen, ils conçoivent des doutes quant à la pureté des marchandises, ils procéderont, après en avoir avisé la direction douanière, à l'analyse de l'échantillon, analyse qui sera faite avec toute la promptitude possible et dans un délai maximum de trois jours. Si, à la suite de cette opération, ils arrivent à cette conclusion que l'entrée de la marchandise peut être autorisée, ils certifieront le fait au bas du registre et retourneront scellé l'échantillon. La douane prélèvera alors le droit et laissera entrer la marchandise.

Art. 6. Dans le cas où il serait constaté que les marchandises visitées sont mélangées, détériorées ou nuisibles à la santé, les chimistes déclareront le fait sous leur signature dans le registre en regard de la marchandise inscrite. Ils garderont ensuite les échantillons, scellés et datés, pendant environ trente jours. Copie de la note de cette analyse sera donnée, contre récépissé, au propriétaire de la marchandise.

Art. 7. Si les intéressés déclarent qu'ils ne sont pas suffisamment édifiés sur le résultat de l'analyse, ils ont le droit de demander une nouvelle analyse. Cette demande devra être présentée à la Direction douanière dans un délai de 30 jours, à partir de la date de la copie de la note d'analyse énoncée à l'art. 6. Passé ce délai, la demande ne sera pas admise.

Art. 8. Dans le cas où il serait demandé dans le délai légal une nouvelle analyse de ces échantillons, les intéressés en payeront d'abord, d'avance, les frais. La seconde analyse des échantillons sera faite en toute diligence et contradictoirement: A Constanti

nople, en présence d'un délégué de l'Administration générale des Contributions indirectes, par le chimiste en chef de la douane, par les chimistes qui ont fait la première analyse, et par un autre chimiste désigné par l'intéressé.

Dans les vilayets, également en présence d'un délégué de la direction douanière, par les chimistes de la douane, par le chimiste désigné par l'intéressé et par un troisième chimiste de la direction de la douane.

Dans cette seconde analyse l'avis de deux des chimistes sera considéré comme définitif.

Si, dans les endroits où il est impossible de trouver un troisième chimiste, l'analyse opérée par la direction douanière n'est pas trouvée édifiante sur son résultat, l'intéressé est libre de demander que l'analise soit faite à Constantinople.

Art. 9. La direction de la douane ne laissera pas entrer les marchandises dont la visite reconnaîtrait que l'admission ne saurait être permise. Après en avoir avisé le propriétaire, elle les fera réexpédier, selon la règle, au lieu de provenance ou bien à un autre pays étranger du choix du propriétaire. Dans ce cas, ce dernier est tenu de remettre à la direction douanière le second connaissement constatant que la marchandise a été réexpédiée.

Art. 10. Dans le cas où la seconde analyse donnerait raison au propriétaire, les frais d'analyse, perçus d'avance par les directions douanières, lui seront restitués. Dans le cas contraire, le propriétaire n'aura pas le droit de demander le remboursement de ces frais. Les marchandises restées dans les entrepôts douaniers durant les formalités des analyses ne payent pas de droit d'entreposage.

Art. 11. Les frais de la seconde analyse sont Ps. 100. Les frais d'analyse réglementaire ne sont réclamés que pour un seul des échantillons d'une même espèce appartenant à un même commerçant dans le cas même où les récipients de ces échantillons seraient multiples.

Art. 12. A la fin de chaque mois le chimiste en chef dressera les bordereaux indiquant, avec désignation de l'espèce et de la marque de fabrique, les produits industriels qui, à la suite des analyses faites à Constantinople, peuvent être introduits. Ces bordereaux seront, après examen, envoyés au fur et à mesure par l'Administration générale des Contributions indirectes, aux directions douanières des vilayets. Les douanes locales laisseront entrer ces produits sans les soumettre à l'analyse. Afin d'éviter une nouvelle visite sanitaire aux mêmes marchandises, quand elles seront envoyées en province, il sera porté sur le tezkéré ou certificat douanier délivré gratuitement une annotation disant qu'elles ont été déjà visitées à Constantinople.

Art. 13. Des poursuites légales seront exercées par l'Administration des Contributions indirectes contre les chimistes qui com

mettraient des abus dans l'exercice de leurs fonctions ou qui susciteraient des difficultés entravant la marche des opérations commerciales.

Préparations chimiques et pharmaceutiques et

spécialités.

Art. 14. Ne sont pas autorisées à entrer les drogues dont la composition est inconnue ou dont la pureté est au-dessous des conditions énoncées dans le code pharmaceutique adopté par le Gouvernement Impérial. Toutefois, les drogues de composition inconnue peuvent être admises, si elles ont été adoptées par une Académie officielle ou par d'autres départements et corps particuliers ayant également un caractère officiel et si, après que le certificat et l'échantillon accompagnés d'une liste indiquant, sans préciser la quantité, les éléments seuls qui les composent, en ayant été remis à la direction douanière, les chimistes, examen fait, auront déclaré que la préparation est exempte de toute matière prohibée. Dans ces cas les certificats devront être visés par les consulats ottomans.

En ce qui concerne les médicaments et préparations qui n'ont pas de certificat, on agira à leur égard après qu'une liste de leurs éléments constitutifs sera présentée avec un échantillon à la direction douanière et selon le résultat donné par la visite, ou, à l'occasion, par l'analyse faite par les chimistes de la douane.

Art. 15. Si la qualité propre des préparations chimiques et pharmaceutiques et des spécialités dont l'entrée a été autorisée conformément à l'art. 14 est garantie par une marque de fabrique notoire, l'entrée en est facilitée et activée sans qu'il soit nécessaire de les soumettre, chaque fois, à une analyse.

Art. 16. Est interdite l'entrée des spécialités préparées avec les drogues suivantes dont l'usage a été reconnu nuisible: cocaïne, les composés sulfiteux, le sérum antituberculeux de Koch, la coque du Levant, la picrotoxine, la Canabis Indica (préparation avec du hashish). Celles-ci sont réexpédiées conformément à l'art. 9.

Art. 17. Est interdite l'entrée des matières chimiques pouvant servir à la préparation des matières explosives, telles que: chlorate de potasse, chlorate de soude, nitrate de potasse, nitrate de soude, les picrates, la nitroglycérine et le fulmi-coton. A leur arrivée en douane ces matières sont confisquées conformément à la loi et à la règle qui régissent la matière.

Art. 18. Parmi les matières prohibées énumérées dans l'article précédent, celles dont l'emploi est indispensable en médecine, telles que chlorate de potasse, chlorate de soude, nitrate de soude, nitrate de potasse et les picrates, seront fournies sur garantie à chaque pharmacie et droguerie, par l'entremise de la Grande

Maîtrise de l'Artillerie aux prix originaux et en quantité fixée par la direction de l'École Impériale de Médecine. Celles employées dans les industries et l'agriculture seront livrées dans les mêmes conditions en quantité désignée par les départements compétents.

Toutefois, l'entrée est autorisée pour les drogues, telles que les pastilles de chlorate de potasse, etc., qui, par leur transformation en spécialités sont devenues impropres à la fabrication de matières explosives.

Aliments, liqueurs et boissons soumis à la visite

sanitaire.

Art. 19. Les huiles et beurres reconnus, par la visite en douane, impropres à l'alimentation comme étant mélangées de substances nuisibles à la santé, ou rances et détériorées ne seront pas admis à l'importation. L'huile de coton destinée aux usages industriels, est admise après coloration. Les graisses et huiles végétales destinées également aux industries ne seront pas colorées à condition toutefois qu'elles seront mélangées et seront introduites sous leurs vrais noms.

Tous les autres beurres et toutes les autres huiles dont l'entrée dans leur forme présente ne saurait être permise, peuvent néanmoins être admis sur le désir de leurs propriétaires, après coloration scientifique.

Art. 20. L'entrée des farines dont la visite en douane aura constaté renfermer du plâtre, du sulfate de baryte, de la craie, du talc et de la magnésie brute et de celles qui ne contiendraient pas 6% de gluten au minimum ne sera pas autorisée. Ces farines seront réexpédiées.

Art. 21. Les cafés teints avec des matières minérales toxiques telles que le vert de chrome, etc., et les thés artificiels ou mélangés n'étant pas autorisés à entrer, seront réexpédiés.

Art. 22. Pour les saucissons, boudins, jambons et autres produits de charcuterie ainsi que pour les animaux importés d'un pays atteint de maladies contagieuses, on ne se bornera pas seulement à la visite sanitaire mais on demandera aussi la présentation d'un certificat délivré par les autorités du lieu d'origine et constatant que ces produits sont indemnes.

Art. 23. Est également interdite l'entrée en Turquie des liqueurs et boissons alcooliques qui contiennent de l'acide salicylique pour leur conservation, qui sont colorées ou qui sont additionnées, pour en augmenter la force, de substances nuisibles à un degré pouvant compromettre la santé. Les formalités pour les boissons alcooliques telles que: champagne, vins, cognacs, liqueurs de grand prix, provenant de fabriques généralement connues et

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