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auteurs de ces violences; si le supérieur qui a donné l'ordre, ne dispose pas de moyens de contrainte, la peine sera applicable à l'auteur même des blessures ou des coups, et le supérieur qui a donné l'ordre sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement.

Néanmoins, celui qui aura ordonné à un individu de commettre des violences de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre sera, dans tous les cas, puni des travaux forcés à temps.

Art. 186. N'est passible d'aucune peine celui qui aurait commis l'homicide, fait des blessures en se défendant pour sauver sa vie ou se garantir d'un outrage à l'honneur et à la pudeur.

Art. 187. Ne tombent également sous l'application d'aucune peine l'homicide, les blessures et les coups, s'ils ont été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade d'une maison, d'une boutique ou d'une chambre, l'effraction d'endroits fermés à serrures ou l'effraction des murs ou de l'entrée d'une maison habitée ou de ses dépendances.

Si le fait est arrivé pendant le jour, l'homicide, les blessures et les coups ne sont pas complètement exempts de peine, et l'auteur, déclaré excusable, est traité d'après les dispositions de l'art. 190. (Source: art. 187, C. pén. franç., art. 322.)

Art. 188. L'individu qui, ayant surpris en flagrant délit d'adultère, son épouse ou une des femmes de sa maison, l'aurait tuée ainsi que son complice, est également excusable. (Source: art. 188, C. pén. franç., art. 324.)

Art. 189. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont également excusables s'ils ont été provoqués par des actes semblables. Cependant comme il y a exception à l'égard des agents de la force publique lesquels ne sont nullement responsables des meurtres commis, des blessures faites et des coups portés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont agi dans les limites des règlements particuliers relatifs à leur service, ceux qui useront de représailles envers eux ne pourraient en aucun cas être excusables. (Source: art. 189, C. pén. franç., art. 327.)

Art. 190. Les auteurs de meurtre, de blessures ou de coups dont l'excusabilité aura été prouvée, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ; ils seront de plus placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq à dix ans suivant la gravité du cas. (Source: art. 190, C. pén. franç., art. 326.)

Art. 191. Quiconque, pour décider quelqu'un à lui remettre ou à déposer, dans l'endroit désigné par lui, une somme d'argent ou des objets quelconques, ou à remplir toute autre condition, l'aura menacé, soit par écrit anonyme ou signé, revêtu ou non de cachet, soit par une communication verbale, transmise par l'intermédiaire d'autrui, d'un attentat punissable d'après la présente loi, de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, sera puni des travaux forcés à temps, bien que la menace n'ait pas été suivie

d'effet. Dans le cas où la menace annoncerait un attentat passible, d'après la loi, s'il était commis, de peines moins fortes que celles énoncées ci-dessus, le coupable, si la menace n'a pas été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de trois à vingt médjidiés d'or.

CHAPITRE II.

Avortement, débit de boissons falsifiées, vente de substances toxiques sans exiger de garantie de l'acheteur.

Art. 192. Quiconque, par coups ou autres violences, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte sera condamné à payer le prix du sang prescrit par le Chéri; il sera puni, en outre, de la peine des travaux forcés à temps, si la violence a été commise dans le but d'obtenir ce résultat. (Source: art. 192, C. pén. franç., art. 319, § 1.)

Art. 193. Quiconque, par l'administration de médicaments ou l'indication des moyens à employer à cet effet, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans; la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le coupable est un médecin, chirurgien ou pharmacien. (Source: art. 193, C. pén. franç., art. 317, §§ 2, 3.)

Art. 194. Quiconque aura administré volontairement à une personne des substances qui, sans lui donner la mort, auront pour effet une maladie ou une incapacité temporaire de travail, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et condamné à payer à la victime une indemnité de trois à vingt-cinq médjidiés d'or. (Source: art. 194, C. pén. franç., art. 317, § 4.)

Art. 195. Tout pharmacien qui, sans être muni d'un diplôme, aura ouvert un établissement de pharmacie, sera puni d'une amende de dix à cinquante médjidiés d'or, et son établissement sera fermé.

Art. 196. Quiconque aura débité des substances malfaisantes, des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, ou des substances toxiques, sans avoir obtenu de l'acheteur les garanties nécessaires, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans, d'une amende d'un à vingt-cinq médjidiés d'or et de la confiscation de ces substances. (Source: art. 196, C. pén. franç., art. 318.)

CHAPITRE III.

Attentats aux mœurs.

Art. 197. Tout attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de onze ans sera puni de l'emprisonnement à temps, sans

que la durée de cette peine puisse être moindre de six mois. (Source: art. 197, C. pén. franç., art. 331.)

Art. 198. Quiconque aura commis sur une personne un attentat à la pudeur avec violence sera puni des travaux forcés à temps. (Source: art. 198, C. pén. franç., art. 333.)

Supplément à l'art. 198.

Djiz.-i-Kav., p. 983 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2485 (grec).

Arist., vol. III, p. 270 (franç.).

Si l'attentat violent à la pudeur n'a pu être consommé par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, celui-ci sera condamné à l'emprisonnement, sans que la durée de la peine puisse être moindre de trois mois.

Art. 199. Si les coupables d'attentat à la pudeur avec violences sont de la classe de ceux qui, chargés de l'éducation ou de la surveillance de la victime, ont autorité sur elle, ou s'ils sont ses serviteurs à gages, la peine sera celle des travaux forcés à temps, sans que la durée de la peine puisse être moindre de cinq ans.

Art. 200. Si le viol a été commis sur la personne d'une fille non mariée, le coupable, outre la peine des travaux forcés, sera condamné à payer une indemnité en faveur de la victime.

Supplément à l'art. 200.

Djiz.-i-Kav., p. 984 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2485 (grec). Arist., vol. III, p. 270 (franç.).

Celui qui, après avoir abusé d'une fille ayant atteint l'âge de puberté en la trompant par des promesses de mariage, refusera de l'épouser, sera condamné à payer une indemnité à la victime et puni d'une semaine à six mois d'emprisonnement.

Toutefois l'application de cette disposition est subordonnée à la constatation des promesses de mariage soit par l'aveu du prévenu, soit par les preuves fournies par la famille de la victime.

Art. 201. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si la débauche ou la corruption des jeunes gens a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères ou tuteurs, la peine sera de six mois à un an et demi d'emprisonnement. (Source: art. 201, C. pén. franç., art. 334.)

Supplément à l'art. 201.

Djiz.-i-Kav., p. 984 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2486 (grec). Arist., vol. III, p. 271 (franç.).

L'adultère ne pourra être dénoncé que par le mari, et, à défaut de celui-ci, par le tuteur. (Supplément § 1, C. pén. franç., art. 336.)

Mais le

La femme dont l'adultère aura été constaté subira l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. (Supplément § 2, C. pén. franç., art. 337-)

Le complice de la femme adultère sera également puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et, en outre, d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or. (Supplément § 3, C. pén. franç., art. 338.)

Les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de sa présence dans le harem d'un musulman ou de lettres ou autres pièces écrites par lui.

Toutefois cette disposition n'est applicable qu'au cas où l'adultère aura été dénoncé par le mari ou le tuteur; quant aux autres actes de débauche ou de corruption, ils continueront, dans les circonstances ordinaires, à être soumis aux règlements de police en vigueur dans l'Empire Ottoman.

Le mari qui entretiendra un commerce adultérin dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme sera puni d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or. (Supplément § 6, C. pén. franç., art. 339.)

Art. 202. Quiconque aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende d'un à dix médjidiés d'or.

Supplément à l'art. 202.

Djiz.-i-Kav., p. 986 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2486 (grec).

Arist., vol. III, p. 271 (franç.).

Ceux qui auront adressé des propos indécents à des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe seront punis d'une semaine à un mois d'emprisonnement; les individus qui auront porté la main sur leur personne seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois mois.

Les individus qui se seront introduits, sous le costume féminin, dans un endroit servant exclusivement à l'usage des femmes, seront, par ce seul fait, punis de trois mois à un an d'emprisonnement, et s'ils ont commis, dans le lieu où ils ont pénétré sous ce déguisement, un crime ou un délit punissable d'une peine plus forte que cette énoncée ci-dessus c'est cette peine plus forte qui leur sera appliquée.

CHAPITRE IV.

Arrestations illégales, séquestration de personnes, vol d'enfants et d'adolescents, enlèvement de filles.

Art. 203. Quiconque, sans ordres des autorités constituées et

hors le cas où les lois et règlements ordonnent de saisir des prévenus d'après les formalités prescrites, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Tout individu qui aura sciemment prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, sera puni de trois mois à trois ans de la même peine. (Source: art. 203, C. pén. franç., art. 341.)

Art. 204. Dans le cas prévu par l'article précédent, si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume appartenant aux employés de l'État, ou sous un faux nom, ou sur l'exhibition d'un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. La peine des travaux forcés à temps sera également prononcée dans tous les cas où les personnes arrêtées auraient été menacées de mort ou soumises à des tortures corporelles. (Source: art. 204, C. pén. franç., art. 344.)

Art. 205. Les coupables de substitution d'un mineur à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde seront punis de six mois à trois ans d'emprisonne

ment.

La même peine sera prononcée contre ceux qui se seront rendus coupables d'enlèvement ou de suppression d'enfant. En outre, le coupable ne pourra obtenir sa mise en liberté, aussi longtemps qu'il ne présenterait pas l'enfant ou que la mort de celui-ci n'aurait pas été constatée. (Source: art. 205, C. pén. franç., art. 345.)

Art. 206. Quiconque aura par fraude ou par violence enlevé un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. (Source: art. 206, § 1, C. pén. franç., art. 354.)

Si la personne ainsi enlevée est une fille n'ayant pas atteint l'âge de puberté la peine sera celle des travaux forcés à temps. (Source: art. 206, § 2, C. pén. franç., art. 355.)

Si un attentat à la pudeur a été commis sur la personne de la fille enlevée, le coupable subira le maximum de la peine portée contre ce crime.

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il sera procédé à l'application des dispositions prescrites à cet égard par le Chéri. (Source: art. 206, § 4, C. pén. franç., § 357-)

Supplément à l'art. 206.

3 Djem. II 1277.

Djiz.-i-Kav., p. 987 (ture).
Kod., p. 2488 (grec).
Arist., vol. III, p. 272.

Quiconque aura, par violence, enlevé une fille ayant atteint l'âge de puberté, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement. Et si la personne enlevée est mariée le ravisseur sera condamné aux travaux forcés à temps.

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