Tout individu qui aura aidé le ravisseur dans l'enlèvement par violence d'une fille ayant ou non atteint l'âge de puberté, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement. CHAPITRE V. Faux témoignage; faux serment. Art. 207. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, accompagnée de celle de l'exposition publique. Si néanmoins l'accusé, par suite de faux témoignage, a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. (Source: art. 207, C. pén. franç., art. 361.) Art. 208. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un à cinq mois d'emprisonnement. (Source: art. 208, C. pén. franç., art. 362, § 1.) Art. 209. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an. (Source: art. 209, C. pén. franç., art. 363.) Art. 210. Si celui qui a déposé un faux témoignage a reçu à cet effet de l'argent, il sera condamné à une amende égale à la somme échangée, et tant celui qui a reçu l'argent que celui qui l'a donné, seront punis des peines portées contre la corruption. (Source: art. 210, C. pén. franç., art. 364, § 1.) Art. 211. Celui qui aura empêché par la force la déposition de témoignages véridiques ou qui, par contrainte, aura fait rendre un faux témoignage sera passible des mêmes peines que les faux témoins, suivant le degré de leur culpabilité. (Source: art. 211, C. pén. franç., art. 365.) Art. 212. Celui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera condamné à la peine de l'exposition publique et à celle d'emprisonnement, sans que la durée de cette dernière peine puisse être moindre de six mois. (Source: art. 212, C. pén. franç., art. 366, § 1.) CHAPITRE VI. Calomnies, injures, révélation de secrets. Art. 213. Sera coupable du délit de calomnie celui qui, soit par discours tenus dans une réunion, soit par des écrits imprimés ou non qui auraient été affichés ou distribués, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à subir l'application des peines légales, ou même l'exposeraient seulement aux mépris des citoyens, ou qui aura prononcé par malveillance une calomnie contre les fonctionnaires de l'État. Le coupable sera, si la calomnie est constatée, puni des peines qui auraient été prononcées contre la personne qui est l'objet de ces imputations, si elles étaient fondées; néanmoins la présente disposition n'est point applicable au cas où l'on ne fait que dénoncer à l'autorité des faits d'après les prescriptions des lois et des règlements, et où l'on porte des réclamations contre quelqu'un devant la justice. Art. 214. Toutes injures ou expressions blessantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé ou qui, d'une manière quelconque, porteraient atteinte à l'honneur seront punies d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à un mois ou d'une amende d'un demi à trois médjidiés d'or. Art. 215. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sage-femmes et toutes autres personnes, dépositaires par état ou profession des secrets personnels qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine, et d'une amende d'un médjidié d'argent à un médjidié d'or. (Source: art. 215, C. pén. franç., art. 377.) CHAPITRE VII. Vols. Art. 216. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, et par des femmes au préjudice de leurs maris qu'ils vivent ensemble ou séparés, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères et mères, ou autres ascendants; par des pères et des mères au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, donneront lieu aux réparations civiles. Si les objets soustraits ont été consommés ou perdus, l'auteur de la soustraction reconnu insolvable sera puni de la peine de l'emprisonnement dans le cas où le vol serait pour lui un délit habituel. A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. (Source: art. 216, C. pén. franç., art. 380.) Art. 217 (). Seront punis des travaux forcés à perpétuité ou (*) Les arts. 217, 218, 219 ont été modifiés par l'addition des mots 'ou pour quinze ans au minimum.' v. Arist., vol. V, p. 73; Dust., vol. III, p. 78; Kod., p. 2492. pour quinze ans au minimum les individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : 1o Si le vol a été commis la nuit ; 20 S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; 4o Si les coupables sont entrés dans une maison ou ses dépendances, dans une chambre ou tout autre logement d'hommes, à l'aide d'escalade, ou d'effraction, ou de fausses clefs, ou en se revêtant de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public, ou en produisant un faux ordre de l'autorité ; 5o S'ils ont commis le crime avec violences ou menaces de faire usage de leurs armes. (Source: art. 217, C. pén. franç., art. 381.) Art. 218 (4). Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violences et de plus avec les deux premières des cinq circonstances prévues par le précédent article; si ces violences à l'aide desquelles le vol a été commis ont laissé des traces de blessures les coupables seront condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité ou pour quinze ans au minimum. (Source: art. 218, C. pén. franç., art. 382.) Art. 219 (*). Les vols commis pendant la nuit sur les chemins publics par plusieurs personnes emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité ou pour quinze ans au minimum. (Source: art. 219, C. pén. franç., art. 383.) Art. 220. Sera puni des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans des endroits qui, quoique ne servant pas d'habitation et ne dépendant pas de lieux habités, sont pourtant fermés et enclos de murs. (Source: art. 220, C. pén. franç., art. 384.) Art. 221. Seront également punis des travaux forcés à temps les individus coupables de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessures et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance; soit sans violence, mais avec la réunion des circonstances suivantes : 1o Si le vol a été commis la nuit ; 20 S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes et si les coupables ou l'un des coupables était porteur d'armes. Art. 222 (). Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : (5) L'art. 222 a été modifié par l'addition des mots 'six mois à' sous date du 14 Reb. II 1293, Dust., vol. III, p. 158; Kod., p. 2493; Arist., vol. V, p. 74. 1o Si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, et s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou dans des édifices consacrés au culte; 20 Si le coupable était porteur d'armes apparentes ou cachées, bien que le vol ait été commis le jour et par une seule personne et que le lieu où le vol a été commis ne fût pas habité; 3o Si le voleur, étant un serviteur à gages, a commis le vol soit envers la personne qu'il servait, soit envers une personne qui serait venue dans la maison de son maître, soit envers le maître de la maison où il accompagnait son maître; ou si, étant un ouvrier ou apprenti, il a commis le vol dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou dans le lieu où il travaillait habituellement; 4o Si le vol a été commis par un maître d'hôtellerie, un aubergiste, un voiturier, un batelier ou tout autre individu de cette catégorie, ou par un de leurs préposés, sur la totalité ou sur une partie des choses qui leur auraient été confiées. (Source: art. 222, C. pén. franç., art. 386.) Art. 223. Les voituriers, les conducteurs de bêtes de charge ou bateliers qui, ayant volé une partie des aliments ou boissons dont le transport leur avait été confié, l'auraient remplacée par des substances nuisibles à la santé seront également punis de trois ans d'emprisonnement. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende d'un demi à cinq médjidiés d'or. (Source: art. 223, C. pén. franç., art. 387, § 1.) Art. 224. Quiconque aura volé des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux ou des instruments d'agriculture, ou des bois de chauffage ou de construction coupés et disposés pour la vente, ou se sera rendu coupable de vol de pierres dans les carrières, de poissons dans les pêcheries ou de sangsues en étang, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et condamné à la restitution des objets volés s'ils existent en nature, ou au payement d'une indemnité égale à leur valeur. (Source: art. 224, C. pén. franç., art. 388, § 1.) Art. 225. Quiconque aura volé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des grains mis en meules, sera condamné à en payer la contrevaleur au propriétaire et puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois mois. Si le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, à l'aide de voitures ou de bêtes de charge, l'emprisonnement sera porté à un an. (Source: art. 225, C. pén. franç., art. 388, §§ 2, 3, 4.) Art. 226. Lorsque le vol sera commis sur des céréales ou autres productions utiles de la terre qui n'étaient pas encore détachées du sol, et qu'il aura été effectué soit avec des paniers ou sacs, ou autres objets de la même espèce, soit à l'aide de voitures ou de bêtes de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois mois. (Source: art. 226, C. pén. franç., art. 388, § 5.) Art. 227. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois celui qui, pour commettre un vol, aura déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés. (Source: art. 227, C. pén. franç., art. 389, § 1.) Art. 228. Quiconque aura contrefait une clef ou confectionné un instrument quelconque destiné à ouvrir des serrures sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an; si le coupable est un serrurier de profession il subira la peine des travaux forcés à temps. (Source: art. 228, C. pén. franç., art. 399, § 1.) Art. 229. Quiconque aura extorqué par force, d'entre les mains de quelqu'un, un acte d'obligation ou de décharge, ou qui aura forcé quelqu'un à signer un tel acte ou à y mettre son cachet sera puni des travaux forcés à temps. (Source: art. 229, C. pén. franç., art. 400, § I.) Art. 230. Les larcins et filouteries ou autres vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an; à l'expiration de leur peine les coupables seront tenus de fournir des cautions à la police. (Source: art. 230, C. pén. franç., art. 401, § 1.) I. Supplément à l'art. 230. Djiz.-i-Kav., p. 996 (turc). 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2497 (grec). Arist., vol. III, p. 272 (franç.). Si le vol n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, celui-ci sera condamné aux peines portées contre le vol suivant le degré de gravité de l'acte. Ceux qui sciemment auront aidé les auteurs d'un vol passible de la peine des travaux forcés, ou qui auront recélé des objets volés par eux, seront punis des travaux forcés à temps. Ceux qui sciemment auront aidé les auteurs d'un vol passible de la peine de l'emprisonnement, ou qui auront recélé des objets volés par eux, seront punis des peines portées contre les voleurs eux-mêmes. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de vol ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront dénoncé aux autorités les véritables auteurs de ces crimes ou délits, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront dénoncé d'eux-mêmes les véritables auteurs de ces crimes ou délits et facilité leur arrestation. Ils seront néanmoins condamnés à rester sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas une année. (Supplément I, C. pén. franç., art. 401, § 2.) |