d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés. (Cf. art. 95 et C. fr. art. 574.) Art. 281. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra même être revendiqué le prix, ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. (Cf. arts. 54-55 et C. fr. art. 575.) Art. 282. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites, pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. (Cf. arts. 54-55, 62, Code mar. arts. 101, 106, 176 et C. fr. art. 576.) Art. 283. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. (Cf. C. fr. art. 577.) Art. 284. Dans le cas prévu par les deux articles précédents et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. (Cf. C. fr. art. 578.) Art. 285. Les syndics pourront, avec l'approbation du jugecommissaire, admettre les demandes en revendication; s'il y a contestation, le Tribunal de Commerce prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. (Cf. C. fr. art. 579.) CHAPITRE XI. Des voies de recours contre les jugements rendus Art. 286. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition de la part du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 152 auront été accomplies. (Cf. art. 150 et C. fr. art. 580.) Art. 287. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. (Cf. art. 150, 204 et suiv., et C. fr. art. 581.) TITRE II. Des banqueroutes. CHAPITRE Ier. De la banqueroute simple. Art. 288. Les cas de banqueroute simple seront jugés par le Tribunal de Commerce, séance tenante, et punis des peines indiquées par les lois, en vertu d'une sentence du Ministère du Commerce et sur la poursuite des syndics ou de tout créancier (29). (Cf. arts, 218, 292, 213; C. pén. art. 232 et C. fr. art. 584.) Art. 289. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 1o Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 20 S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives, de bourse ou sur marchandises; 3o Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 4o Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse (30). (29) La peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d'un mois à deux ans. (Note officielle.) (30) Les dispositions suivantes avec celles reproduites dans les notes pp. 76, 79, 80 ont été publiées sous date du 9-22 août 1906 dans le but de réduire le nombre des banqueroutes plus au moins frauduleuses qui échappaient aux dispositions du Code: Le Ministère public procède aux poursuites légales, soit sur dénonciations et plaintes, soit quand une action est introduite d'office pour fraude et faute grave. Toutefois, le tribunal peut, suivant les cas, continuer la procédure relative à la faillite ou la suspendre jusqu'à la conclusion de l'action pénale en prenant les mesures nécessaires à l'égard des biens meubles et immeubles du failli. En cas de faillite par faute grave, le concordat signé par l'ensemble des créanciers ou par la majorité en nombre ou en somme ne peut empêcher les poursuites du Ministère public. Le concordat ne sera pas homologué par le tribunal si la masse du failli n'est pas suffisante à payer un dividende de 30 % au minimum.' Sont considérés comme faute grave :-[les cas mentionnés dans l'art. 289, 1o, 2o, 3o et 4° et dans l'art. 290, 1° et 4°, avec cette addition] l'emploi de livres non légalisés par un notaire: Est déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli s'il soustrait totalement ou en partie ses Art. 290. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 10 S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, en égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 20 S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3o Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé des biens, il ne s'est pas conformé aux arts. 67 et 70; 4o Si dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au Tribunal de Commerce la déclaration exigée par les arts. 148 et 149, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 5o Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf conduit, il ne s'est pas représenté en justice; 60 S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou tenus, ou s'il n'offre pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. (Cf. arts. 3, 147, 167, 180, 212, 227 et C. fr. art. 586.) Art. 291. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents. (Cf. art. 293 et C. fr. art. 589.) CHAPITRE II. De la banqueroute frauduleuse. Art. 292. Sera déclaré banqueroutier frauduleux et puni des peines portées au Code pénal contre les voleurs tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. (Cf. arts. 217, 247, 288, 313; C. pén. arts. 231, 216 et C. fr. art. 591.) Art. 293. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. (Cf. art. 291 et C. fr. art. 592.) livres, actes et titres; s'il les présente sous une forme inexacte ou s'il en altère le contenu; s'il fait des dettes simulées, s'il transfère une partie de son argent et de ses biens immeubles à d'autres, et ceci au préjudice de la masse. 'Ces actes sont passibles des peines prévues par le Code pénal. Les dispositions du Code de Commerce dérogeant à celles de la présente loi sont bolies.' CHAPITRE III. Des crimes et des délits commis dans les faillites par Art. 294. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse : 1o Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; 20 Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ; 3o Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 292. (Cf. arts. 204, 227, 247, 293, 302, 313; C. pén. art. 231 et C. fr. art. 593.) Art. 295. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. (Cf. art. 216 et C. fr. art. 594.) Art. 296. Dans les cas prévus par les articles précédents, le Tribunal de Commerce statuera, lors même qu'il y aurait acquitte ment: 1o D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 20 Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (Cf. C. fr. art. 595.) Art. 297. Tout syndic, qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions des dommages-intérêts, qui seraient dus aux parties lésées, ni être moindre de Ps. 100. (Cf. C. fr. art. 596.) Art. 298. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. (Cf. C. fr. art. 597.) Art. 299. Les conventions frauduleuses prévues par l'article précédent seront en outre déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. (Cf. C. fr. art. 598.) Art. 300. Dans les cas ou l'annulation des conventions serait poursuivie, l'action sera portée devant le Tribunal de Commerce. (Cf. C. fr. art. 599.) Art. 301. Tous arrêts et jugements de condamnation pour les délits commis par d'autres que par le failli, ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse, rendus en vertu de ces chapitres, seront affichés et publiés suivant les formes établies, aux frais des condamnés. (Cf. C. fr. art. 600.) CHAPITRE IV. De l'administration des biens en cas de banqueroute. Art. 302. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions autres que celles dont il est parlé dans l'art. 296, resteront séparées et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux autres tribunaux. (Cf. arts. 288, 292 et C. fr. art. 601.) Art. 303. Les syndics de la faillite seront cependant tenus de remettre au Ministère du Commerce (31) les pièces, titres, papiers et renseignements nécessaires, sur les cas de dol et fraude du failli. (Cf. arts. 168, 191, 304 et C. fr. art. 602.) Art. 304. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics au Tribunal de Commerce seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffier; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiées par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics qui en donneront décharge (32). (Cf. art. 198 et C. fr. art. 603.) TITRE III. De la réhabilitation. Art. 305. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (Cf. arts. 148, 238, 309 et C. fr. art. 604.) Art. 306. Toute demande en réhabilitation sera adressée au Tribunal de Commerce. Le demandeur devra joindre à la requête les quittances et autres pièces justificatives. (Cf. C. fr. art. 605.) (31) Lisez 'ministère public.' Depuis la réforme judiciaire les Tribunaux de Commerce relèvent du Ministère de la Justice. (32) Excepté les pièces que la justice doit conserver, par exemple celles entachées de faux, et donnant lieu à une poursuite criminelle. (Note officielle.) |