par don Carlos gouverneur général de la Navarre, a', par une circulaire du 7 février, déclaré qu'il useroit de représailles envers les constitutionnels, s'ils usoient de violence envers les carlistes. La cour d'appel de Bruxelles a condamné à un mois de prison, par application des art. 3og et 311 du Code pénal, un individu qui avoit blessé en duel un officier. C'est une nouvelle jurisprudence que cette cour adopte. CHAMBRE DES PAIRS. Le 27, un messager de la chambre des députés apporte la proposition de loi sur le rétablissement du divorce. Elle est renvoyée dans les bureaux. M. le président donne lecture d'une requête du sieur Trolé, tendant à obtenir l'autorisation d'exercer la contrainte par corps contre M. le vicomte Dubouchage, pair de France, pour 15,000 fr. de lettres-dechange. M. Humblot-Conté fait le rapport de la commission qui a examiné le projet de loi sur la municipalité de Paris et le conseil-général du département de la Seine. Il propose de n'admettre l'adjonction des capacités électorales qu'avec des restrictions; d'interdire absolument aux maires l'entrée au conseil municipal, et de laisser au Roi la nomination du viceprésident, comme celle du président de ce conseil. MM. Decazes, de Fréville et Villemain fout ensuite un rapport de pétitions. La commission propose l'ordre du jour sur une réclamation de 18 membres du conseil municipal de Vitré, demandant l'abrogation de l'ordonnance de 1822, qui autorise, sous le nom de Congrégation de l'instruction chrétienne, la Société de Frères de MM. J. de La Mennais et Deshaies. C'est un duplicata du mémoire que la chambre des députés n'a pas voulu accueillir. M. de Montlosier court à la tribune pour appuyer cette réclamation. Il prétend qu'on y doit plus d'attention, attendu qu'elle est formée par un conseil municipal. M. le ministre de l'intérieur et des cultes soutient que, par cela même, elle doit être repoussée. Les conseils municipaux n'ont pas le droit d'adresser des pétitions aux chambres; c'est déroger à la filière administrative, et les chambres, par cette considération, n'ont jamais voulu admettre de réclamations de ces conseils. La chambre prononce l'ordre du jour. Des habitans des Batignolles, de St-Germain-en-Laye, de Rueil, de Marly et de St-Leu sollicitent l'abrogation de la loi qui interdit à la famille Buonaparte l'entrée du territoire français. Déjà, par des considérations d'ordre et de tranquillité, la chambre a repoussé une demande semblable le 22 janvier : elle propose de même l'ordre du jour. Il est ordonné, malgré des réclamations du général Excelmans. Une pétition de M. le chevalier d'Auriol, ancien jutroducteur des ambassadeurs, pour obtenir la conservation de sa pension de retraite, est renvoyée à la future commission du projet de loi de l'ancienne liste civile. CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Le 27, M. le président annonce qu'il a fait déposer à la bibliothèque de la chambre 72 vol., contenant la collection des débats législatifs de la chambre des communes d'Angleterre, et que par réciprocité il a envoyé à cette chambre la collection de procès-verbaux et impressions de la chambre des députés. La discussion s'ouvre sur le projet de loi relatif aux attributions municipales. L'art. 1, qui maintient la circonscription actuelle des communes, est adopté sans opposition. L'art. 2 porte que, lorsqu'il s'agira de modifier cette circonscription, ce qui ne pourra avoir lieu que par une loi, on fera une enquête, et que l'on recueillera l'avis du conseil municipal, du conseil d'arrondissement et du conseil-général. S'il y a moins de 300 habitans dans la commune à supprimer ou à fractionner, il pourra être statué par ordonnance royale. M. Leyraud demande qu'une commune ne puisse être réunie à une autre, si elle prouve qu'elle possède 20 habitans sachant lire et écrire, et des ressources pour satisfaire à ses dépenses. Cet amendement est combattu par M. Persil, rapporteur, et rejeté. M. Demarçay demande qu'il ne soit jamais statué par ordonnance sur les circonscriptions de communes. M. Thiers fait observer que ce seroit surcharger la chambre, déja trop occupée dans ses sessions. L'amendement, défendu par MM. Gauthier, de Rumilly, Salverte et Roger, est rejeté. M. de l'Espée demande que l'on appelle à la délibération des conseils municipaux, en pareil cas, un nombre égal des plus imposés de la commune. Adopté, avec l'adhésion du ministre. L'article passe après quelques débats auxquels donne lieu l'emploi des mots et, où. Les art. 3 et 4 sont relatifs à la forme de délibération des conseils communaux sur les changemens de circonscription. Une longue discussion a lieu sur l'art. 5, proposé par la commission, portant qu'après la réunion ou le fractionnement, chaque commune ou section de commune conservera ses biens, droits et usages. M. Subervic demande ce que deviendront les églises et autres bâtimens communaux. M. le président répond que cette question sera traitée administrativement. M. Demarçay dit que c'est une spoliation. M. Laurence regrette que l'on n'ait pas adopté le mode proposé l'année dernière, d'après lequel il auroit été statué sur ces droits avant la séparation ou la jonction des communes. M. le ministre du commerce partage cet avis. M. Persil défend l'article. M. Thiers insiste sur la modification. Après quelques observations de M. Dupin, l'article est renvoyé à l'examen de la com mission. Le 28, les députés étant de plus en plus en retard, M. Guy propose, pour abréger la session et y voter plus de lois, de fixer l'ouverture de la séance à une heure au plus tard, et de faire l'appel nominal immédiatement après la lecture du procès-verbal. On reprend la discussion de la foi sur les attributions municipales. La commission n'ayant pu réunir ses membres, on laisse de côté les art. 5 et 6, qui lui ont été renvoyés. L'art. est adopté : il porte que le maire est chargé, au nom et sous l'autorité du gouvernement, de la publication et de l'exécution des lois et réglemens, et qu'il exerce en outre les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. D'après l'article 8, le maire sera chargé de la police municipale, rurale et de petite voirie; de donner des alignemens et des autorisations de construire et réparer les bâtimens riverains des rues et chemins vici naux, et de prendre, sauf réformation, des arrêtés sur les objets confiés à sa surveillance, avec l'observation que les arrêtés portant réglement në seront exécutoires qu'avec l'approbation du ministre. Le première partie de cet article est adoptée avec quelques changemens de mots. Le reste, qui concerne la publication des arrêtés, est l'objet d'une longue discussion. M. du Couëdic s'élève contre l'obligation de faire approuver les arrêtés des maires. M. Isambert voudroit qu'on désignât les lois pour l'exécution desquelles les maires pourront prendre des arrêtés. - MM. Barbet et de Montépin proposent d'insérer que les arrêtés des maires pourront toujours être réformés par le préfet. M. Thiers soutient que ce droit ne doit point appartenir seulement aux préfets, surtout lorsqu'il s'agit d'intérêts majeurs. Il cite des arrêtés extraordinaires de maires, que l'autorité supérieure a dû s'empresser d'annuler. Le ministre montre qu'il importe de conserver la surveillance générale à cette autorité, sans quoi des abus, des erreurs, des retours aux anciennes coutumes ne tarderoient pas à s'introduire. M. Odilon Barrot accorde au ministre le droit de réformer, mais non celui d'approuver, qui pourroit sans inconvénient être laissé au préfet. D'ailleurs, si un maire prend un arrêté en dehors de ses attributions, il sera illégal et dès-lors nul. Le pouvoir préventif que demande le ministre est, dit l'orateur, une usurpation du pouvoir municipal. M. Thiers entre dans de nouvelles considérations pour le maintien de l'unité, dont nous devons, dit-il, l'établissement à l'assemblée constituante, et que nos voisins cherchent à imiter. M. Isambert soutient qu'il est sur le terrain de 89 que le ministre trouve que l'on veut abandonner. Il dit qu'avec le système de M. Thiers on fera descendre le gouvernement dans une foule de détails au-dessous de lui. De nouveaux amendemens sont proposés par MM. Caumartin et Legrand. Enfin M. Laurence en présente un, d'après lequel, hors le cas d'urgence, les arrêtés des maires, dont les préfets auront toujours le droit de prononcer la suspension provisoire, ne seront exécutoires qu'un mois après l'ampliation et la délivrance du récépissé. Cet amendement passe à une grande majorité, malgré les réclamations du ministre, auxquelles répond M. Odilon-Barrot. Morceaux choisis des saints Pères de l'Eglise grecque. (1). Les premiers siècles de l'Eglise nous offrent dans la personne des Pères de grands modèles de foi et de vertu, et en même temps de beaux talens, des défenseurs du christianisme, des orateurs éloquens, des philosophes formés à l'école de la sagesse véritable. St-Jean-Chrysostome et St-Grégoire-de-Nazianze ne sont point déplacés à côté des écrivains les plus renommés de la littérature grecque. C'est ce qui a fait naître l'idée de faire un recueil des morceaux les plus remarquables des saints Pères grecs. Les éditeurs sont des ecclésiastiques directeurs d'un petit séminaire, qui ont cru reudre service à leurs confrères et à la jeunesse en leur offrant ce travail. Ils publient aujourd'hui la première partie du (1) In-12. Prix: 2.fr. 50 c. Chez Poussielgue-Rusand, rue Hautefeuille et au bureau de ce Journal. premier volume, qui renferme des extraits de St-Clément, pape; de St-Ignace d'Antioche, de St-Polycarpe de Smyrne, d'Eusèbe de Césarée, de Théodoret. Ces extraits sont des lettres, des fragmens de discours ou d'histoire ecclésiastique, des anecdotes, etc. Les éditeurs ont ajouté de courtes notices sur chacun des auteurs, et des notes pour expliquer quelques endroits difficiles. Nous ne doutons pas que cette petite collection ne soit encouragée dans les petits séminaires, et les établissemens de l'Université se feroient honneur en l'adoptant. La seconde partie du premier volume paroîtra le 1 avril prochain, et renfermera les plus belles homélies de Saint-JeanChrysostôme à Antioche. Le second volume, contenant principalement les extraits de Saint-Basile, sera publié le 1o octobre, et les deux autres volumes l'année prochaine. Ordo perpetuus divini Officii juxtà ritum Breviarii ac Missalis romanœ Ecclesiæ. (1) Il est utile pour les missionnaires employés dans les pays lointains, et surtout chez les peuples infidèles, de trouver réuni dans un seul volume tout ce qui concerne l'ordre de l'office divin, non-seulement pour une seule année, mais pour un grand nombre d'années ou plutôt pour toujours. Pour cela, il falloit rédiger autant de calendriers qu'il y a de jours où Pâque peut tomber. Or, cette fête peut arriver du 22 mars au 25 avril, ce qui fait trente-cinq jours. On a donc besoin de trente-cinq calendriers différens. Il suffit de connoître le jour de la Pâque pour savoir à quel calendrier on doit recourir. Une table chronologique, placée au commencement du volume, indique l'époque de la Pâque jusqu'en 1950, et le calendrier qui correspond à chaque époque. Cet Ordo perpetuus dispense donc les missionnaires, qui prêchent l'Evangile dans les pays lointains, de faire venir tous les ans un Ordo pour les guider dans la récitation de l'office. Ils trouveront ici, en outre, un extrait des rubriques, et des avis pour les différens cas qui peuvent se présenter pour la célébration des fêtes. Cette nouvelle édition a été rédigée et augmentée par un prêtre des Missions-Etrangères, qui paroît y avoir apporté beaucoup de soin et d'exactitude. (1) Un volume in-12. Prix : 4 fr., et 5 fr. franc de port. Chez Gaume frères, et au bureau de ce Journal. Le Gérant, Adrien Le Clere, COURS DES EFFETS PUBLICS.-Bourse du 28 février 1834. Trois pour 100, jouissance du 22 juin, ouvert à 76 fr 20 c. et fermé à 76 fr 20s, Cinq pour 100, jouiss. du 22 sept., ouvert à 105 fr go c. et fermé à 105 fr. 85 c. Actionsde la Banque . 1780 fr. 00 c, IMPRIMERIE D'AD, LE CLERE ET COMP MARDI 4 MARS 1834, (N° 2228.) Lettres d'un Curé de **** à M. G., vicaire capitulaire de Besançon, sur sa prétendue Justification de la Théologie du B. Liguori. (1) Depuis un an l'auteur attend, dit-il, dans le silence de la douleur quelque réfutation du livre de M. Gousset; il assure que les vétérans du sacerdoce gémissent, effrayés des consé quences que l'on tire de ses principes. Cependant jusqu'ici une seule voix s'est fait entendre, celle de M. l'évêque de Sainte Claude, qui a formellement défendu la lecture de cet ouvrage aux prêtres de son diocèse. C'est à seconder cette réclamation qu'il a consacré les présentes lettres. Dans la deuxième, l'auteur montre que les écrits du B. Liguori ne peuvent pas avoir plus d'autorité que ceux des autres saints canonisés. D'où lui viendroit cette autorité ?. Seroit-ce du décret de canonisation qui déclare ces écrits non censurables? Mais la même déclaration a lieu, au moins équivalemment, touchant les écrits de tous les auteurs canonisés. Elle a eu lieu par exemple par rapport à saint Thomas, et cependant Benoit XIV assure nunquam posse dici à S. Sede approbatam servi Dei doctrinam, sed ad summum dici posse non reprobatam, et il suppose qu'on peut combattre la doctrine des saints, pourvu qu'on le fasse cum debità reverentiâ. Seroit-ce de la réponse de la Pénitencerie? Mais cette réponse ne fait autre chose que tirer la conséquence du décret de la canonisation, et ne sauroit rien ajouter à sa force, telle que vient de nous l'expliquer Benoit XIV. M. Gousset n'est pas plus fondé à appuyer la préférence donnée aux écrits du B. Liguori, sur les fruits heureux qu'il a produits, ou sur la lettre flatteuse que lui écrivit Benoit XIV, ou sur le jugement que le saint Siége a porté de la prudence du bienheureux, ou sur l'accueil que cette théologie a reçu du public. Il n'est rien, dans tout cela, qu'on ne puisse dire aussi de plusieurs auteurs probabilioristes. Tout ce qui résulte donc des preuves alléguées, c'est que la doctrine du B. Liguori est orthodoxe; mais on ne sauroit conclure de là que toutes ses opinions soient vraies : autrement on devroit dire que l'Eglise a décidé toutes les questions con(1) A Paris, chez Gaume frères, libraire, rue du Pot-de-Fer, n° 5. Tome LXXIX. L'Ami de la Religion. Q |