la répression des vols. M. Mauguin déclare que M. Sébire, avocat, qui se trouvoit avec M. Darmaing, rédacteur de la Gazette des Tribunaux, a vu, sur la place de la Bourse, un homme renversé, dont le sang couloit abondamment, et qui avoit été frappé par un agent de police en blouse. M. Drault, député et magistrat, assure qu'il a été poursuivi par les sérgens de ville qui se jetoient sur les gens réfugiés, comme lui, dans le passage Vivienne. M. de Lariboissière, qui est colonel de la 5° légion de la garde nationale, affirme que c'étoit les émeutiers qui étoient armés de batons, et qu'il a vu un agent de police blessé par eux. M. Salverte soutient que les explications du ministre ne sont pas satisfaisantes. Il invoque le témoignage de M. Lariboissière, député, qui se trouvoit sur la place de la Bourse; il insiste sur l'inefficacité d'une instruction judiciaire, et conclut à ce que l'on ordonne une enquête parlementaire. M. Cabet parle avec véhémence contre l'autorité. Il raconte des faits qui se sont passés dans des cabarets et prétend que quatre hommes ont été assassinés et sont restés gisans sur le marché. M. Persil demande la parole sur ce dernier fait qui calomnie la justice. Si quatre personnes avoient été tuées, dit-il, cela se sauroit positivement, leurs parens auroient réclamé; on devroit plutôt parler des patriotes armés du poignard obligé. Tous les journaux, ajoute-t-il, en ont imposé. Un seul individu a fait une plainte au sujet de coups et il n'a pu en justifier. L'orateur s'élève ensuite contre la demande d'enquête parlementaire; il la trouve dangereuse dans son effet et injurieuse pour les magistrats dont elle suspecte la loyauté. M. Odilon-Barrot s'empare de quelques paroles de M. d'Argout, relatives aux moyens de repousser la force par la force et de l'assertion d'un journal ministériel, que l'on peut, comme dans un pays voisin, employer des hommes armés de bâtons. Il dit qu'une enquête judiciaire demeurera sans résultat, parce que la police refusera des renseignemens et qu'il faudroit toute l'autorité de la chambre. Il blâme l'emploi des agens sans caractère tels que ceux que M. d'Argout a cités. M. Jacqueminot, chef d'état-major de la garde nationale, rappelle que cette garde ainsi que les sergens de ville, parmi lesquels se trouvent d'anciens militaires honorables, ont été insultés. Il dit que l'on ne peut frapper à coups de sabre ou de baïonnette les perturbateurs et les curieux, et qu'il faut bien employer des agens de police pour les repousser. M. le président se dispose à mettre aux voix l'ordre du jour et l'enquête demandés. M. Salverte demande l'ajournement jusqu'après l'instruction judiciaire; mais, voyant que sa demande seroit également repoussée, et suivant le conseil de M. Lafitte, il retire sa proposition. Le7, M. de Rémusat fait un rapport favorable sur le projet de loi tendant à ouvrir, en 1834, pour 29 millions 311,000 fr. de crédits supplémentaires aux ministres de la guerre et de la marine. Il demande que la discussion ait lieu après celle de la loi sur les associations. Adopté. On reprend la discusion de la loisur les attributions municipales. L'article 29 désigne les dépenses qui seront obligatoires pour les communes. Ce sera d'abord le loyer, l'entretien de la maison commune, les grosses réparations aux édifices communaux, l'entretien des clôtures du cimetière, celui des marchés, fontaines, abattoirs, du pavé de la voie publique, la réparation des places et rues qui ne font pas partie la la grande voirie ; les frais de bureau de la mairie, l'abonnement au Bulletin des Lois, l'achat des registres de l'état civil, le traitement des préposés de l'octroi, du garde champêtre, du commissaire de police, et du receveur municipal. Ces différens paragraphes sont adoptés, après quelques observations, de MM. Charlemagne, Persil, Péan, Vatout et Gillon.. Les pensions des employés municipaux liquidées conformément aux réglemens, et approuvés par ordonnance royale, font aussi partie des charges de la commune. M. Chasles demande que l'on y mette la condition que ces pensions seront consenties par le conseil municipal. MM. Vivien et Persil font observer que cette disposition est sous-entendue. M. Vatout insiste pour son adoption. M. Laurence demande le rejet de l'article, attendu que les communes doivent rester libres de ne pas donner de pension. M. le rapporteur soutient que les employés qui ont bien servi la commune ont droit à une pension. M. Laurence insiste. M. le ministre du commerce invoque le respect aux droits acquis. M. Laurence propose alors de dire que les pensions des communes seront accordées conformément aux lois de l'Etat, afin qu'il y ait partout uniformité. Le paragraphe est renvoyé à la commission pour le formuler dans ce sens. On ajoute, sans discussion, les dépenses de la garde nationale, du casernement des troupes, de l'instruction primaire, le loyer et l'entretien des justices de paix, l'indemnité de logement aux curés et desservans et aux autres ministres des cultes salariés par l'Etat, quand il ne leur est pas fourni en nature; l'acquittement des contributions dues par les biens communaux, le paiement des dettes exigibles, le contingent attribué à la commune dans la déponse des enfans-trouvés, les frais de conseils de prudhommes et des chambres consultatives des manufactures. Toutes les autres dépenses seront facultatives. Les recettes des communes seront ordinaires ou extraordinaires. Les premières se composeront des revenus de leurs biens de toute espèce, de la part qui leur est accordée dans les contributions, des octrois, des concessions dans les cimetières, des concessions d'eau, du produit des actes administratifs; de la location de la voie publique, des marchés, abattoirs, ports et rivières; des droits de voirie, de pésage, etc., enfin de toutes les taxes de ville et de police, dont la perception est autorisée par les lois. Cet article est adopté. Les articles 33 à 36 passent également. Une discussion assez longue s'établit sur l'article 37, relatif au mode de réglement des budgets d'une année à l'autre. Les amendemens présentés sont rejetés, et l'article de la commission adopté. Le Gérant, Adrien Le Clere, COURS DES EFFETS PUBLICS. Bourse du 7 mars 1834. Trois pour 100, jouissance du 22 juin, ouvert à 77 fr. 95c., et fermé à 78 fr. 10 c. Gruppour>100-,jourss du 22 sent, overtà 10441. 05-2., et fermé à 104 fṛ. 20 c. Actions de la Banqu . 1780 fr. 00 c. IMPRIMERIE D'AD. LE CLERE ET COMP". MARDI 14 MARS 1834. (N° 2231.) Sur la Circonscription de 1801. On veut absolument ramener l'Eglise de France à la cir conscription des siéges de 1801; on nous propose ceti conscription comme une espèce de type, comme un modèle dont il n'est pas permis de s'écarter. On suppose qu'elle pour voyoit à tous les besoins, qu'elle suffisoit à toutes les localités et qu'elle avoit été calculée avec habileté, de manière à prévenir toutes les objections. Nous permettrat-on à cet égard quelques observations? A l'époque où cette fi conscription fut établie, il en existoit deux autres, l'une ancienne, canonique et légitime, qui étoit celle qui subsistoit depuis des siècles; l'autre, instituée récemment par l'assemblée constituante, et qui n'avoit point pour elle la sanction de l'autorité compétente. Buonaparte, dans sa politique, ne voulut laisser subsister ni l'une ni l'autre; il crut devoir faire table rase, et il proposa une circonscription qui n'étoit ni l'ancienne ni celle de 1791. Il se flatta de faire tomber par-là tous les partis. De plus, il avoit besoin de ménager le parti irréligieux, si puissant à cette époque. Un épiscopat nombreux, au sortir d'une persécution si ardente et si longue, eût effrayé les ennemis de la religion. Buonaparte crut concilier tout par une circonscription fort restreinte, et le souverain pontife crut, de: son côté, devoir sacrifier des considérations très-graves au bienfait immense du rétablissement de la religion dans une grande contrée. Il sanctionna une circonscription qu'il dut croire dressée pour le plus grand bien, et sur l'opportunité de laquelle, placé qu'il étoit à une si grande distance, il s'en rapporta naturellement à ceux qui devoient connoitre les localités. Examinons un peu cette circonscription en détail. Elle établissoit cinquante siéges pour toute l'ancienne France; de ces sièges, dix-neuf n'avoient qu'un département, vingt-cinq avoient deux départemens, et six en avoient jusqu'à trois (1). (1) Les dix-neuf diocèses qui n'avoient qu'un département étoient Paris, Soissons, Arras, Cambrai, Grenoble, Valence, Bordeaux, Tours, Angers, Nantes, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Rouen, Coutances, Bayeux, Séez et Évreux. Les vingt-cing diocèses qui avoient deux départemens étoient Troyes, Amiens, Versailles, Meaux, Orléans, Autun, Strasbourg, Dijon, Mende, Tome LXXIX. L'Ami de la Religion. T à D'abord, quelle énorme disproportion dans cette distribution de siéges! Donner à des diocèses trois départemens, tandis que d'autres n'en avoient qu'un, est-ce là une opération sagement conçue? Pourquoi tous les diocèses de Normandie et de Bretagne ne comprenoient-ils chacun qu'un département, tandis que dans l'est, Lyon, Besançon, Metz et Nancy avoient chacun trois départemens? Si on avoit cru qu'en Normandie et en Bretagne, on ne pouvoit donner à un évêque plus d'un département gouverner, pourquoi ailleurs lui en dennoit-on trois à régir?, Est-ce à cause de la différence de la population? Mais Tours, qui, d'après le concordat de 1801, n'avoit qu'un département, avoit une population bien inférieure à celle du département des Basses-Pyrénées, où est Bayonne, à qui on donnoit cependant. trois départemens. Et puisque nous avons nommé Bayonne, n'est-il pas manifeste que cette ville, par sa position seule à l'extrémité de son département, n'étoit pas propre à être le siége d'un évêché qui s'étendroit sur deux départemens situés à l'extrémité opposée? Les montagnes et les difficultés des communications ajoutoient encore aux inconvéniens de cette réunion. Aussi est-il notoire que pendant tout le temps que. cette union dura, le département des Hautes-Pyrénées, où est Tarbes, se trouva comme abandonné, sans qu'un évêque placé au loin pût y étendre sa surveillance. On donna à Metz, département qui avoit dès-lors 380,000 ames, on lui donna encore deux départemens, dont un, le Luxembourg, n'étoit point de l'ancienne France. C'étoit écraser les évêques que de leur assigner un tel territoire, ou c'étoit vouloir que les diocèses fussent négligés. Quelle surveillance pouvoit exercer un évêque embarrassé de tant de soins? Ce qui étoit autour de lui devoit l'absorber, et il étoit presque impossible qu'il s'occupât beaucoup de parties trop éloignées, Si des diocèses à trois départemens nous passons aux diocèses qui en avoient deux, nous y trouverons encore des réunions dont la moindre connoissance des localités eût dû ôter la pensée. Ainsi, Amiens, situé dans un département qui a une grande surface Aix, Avignon, Ajaccio (Ajaccio est compté pour deux départemens, parce qu'alors la Corse étoit divisée en deux, le Golo et le Liamone), Digne, Toulouse, Cahors, Montpellier, Carcassonne, Agen, Angoulême, Poitiers, la Rochelle, Bourges, Clermont, Saint-Flour et le Mans. Les six diocèses qui avoient trois départemens étoient Lyon, Besançon, Metz, Nancy, Limoges et Bayonne. peu et une nombreuse population, auroit dû avoir un siége restreint à ce département; on lui donna encore l'Oise, département qui est également d'une grande superficie et d'une forte population. On peut en dire autant de Versailles : ce département eût formé à lui seul un évêché assez étendu; sa surface est des plus considérables, et sa population, en 1801, passoit 420,000, et a encore augmenté depuis. Cependant on y joignit encore le département d'Eure-et-Loir. L'adjonction du département de la Marne à l'évêché de Meaux n'étoit pas plus convenable; la Marne a une superficie de 1,600,000 arpens, et renferme plusieurs villes, entre autres une fort importante, Reims, qu'il étoit fort ridicule de faire dépendre d'une ville éloignée, et avec la quelle elle n'avoit aucun rapport. Saône-et-Loire, qui a à près la même superficie que la Marne, mais dont la population étoit beaucoup plus forte, devoit aussi avoir un évêché à lui seul; on y unit Nevers, qui n'avoit point de relation avec Autun, où fut placé le siége épiscopal. Dans le midi, la réunion de deux départemens dans un diocèse avoit un autre inconvénient de plus, à cause de la difficulté des communications dans des pays de montagnes. Ainsi, l'Ardèche et la Lozère, les Hautes et Basses-Alpes, le Lot et l'Aveyron, l'Hérault et le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le Lot et-Garonne et le Gers, l'Allier ct le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal, furent réunis contre ce que prescrivoit le seul aspect des localités. Réunir l'Ardèche à la Lozère, c'étoit, comme l'a montré le mémoire du diocèse de Viviers, une idée qui n'avoit pu être conçue que par des hommes qui ne connoissoient point le pays. Le diocèse du Puy prouvera sans doute la même chose dans sa pétition contre sa réunion à St-Flour; le Cantal et la Haute-Loire sont des pays âpres et montueux, ou les communications sont impraticables pendant une partie de l'année. Nous ne citerons plus que trois réunions qui étoient aussi bien plus réfléchies : ce sont celles du département du Gard au diocèse d'Avignon, du Var à Aix, et de la Vendée à la Rochelle. Le Gard, par son étendue et par sa population, devoit avoir un siége épiscopal; le nombre des protestans qu'il renferme étoit une raison de plus pour lui donner un évèque qui travaillât à maintenir la paix entre les deux communions. Le département du Var, qui occupe une grande étendue de côtes le long de la Méditerranée, et qui se compose de plusieurs diocèses ou portions de diocèses, avoit également droit à obtenir un évêque. Nous avons donné ail Ta |