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(150). ARRÊTÉ du Directoire exécutif, concer nant la chasse des animaux nuisibles; du 19 pluviose an 5.

Le DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre des finances; considérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défenses de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlemens qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;

Que l'ordonnance de janvier 1583, art. XIX, enjoint aux agens forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups trois fois l'année, aux tems les plus commodes; Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant conseil, des 6 février 1697, et 14 janvier 1698, lenr enjoignent de contraindre les sergens-louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres,

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Art. Ier. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.

II. Néanmoins il sera fait, dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières,

aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

III. Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des departemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers, et sur celle des administrations municipales de canton.

IV. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agens forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés.

V. Les corps administratifs sont autorisés à permettre anx particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages ou autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agens forestiers.

VI. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui y auront été détruits: un extrait en sera envoyé au ministre des finances.

VII. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l'article V, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitans; à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'art. XX, section IV du code rural, et le décret du 11 ventose an 3.

VIII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départemens.

Lor

(305) Mém. For.-AnIX.

(151) Lor qui établit la contrainte par corps en matière civile; du 24 ventose.

LE CONSEIL DES ANCIENS, considérant qu'il est urgent de rendre aux obligations entre citoyens, la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la République la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir, approuve l'acte d'urgence.

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Suit la teneur de la déclaration d'urgence,

et de la résolution du 12 ventose.

Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la République la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. Ier. La loi du 9 mars 1793, qui abroge la contrainte par corps en matière civile, est rapportée.

II. Les obligations qui seront contractées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et pour le défaut d'acquittement desquelles les lois antérieures prononçaient la contrainte par corps, y seront assujéties, comme par le passé.

(152). ARRÊTÉ du Directoire exécutif, concernant le recouvrement des amendes pronon

cées par les tribunaux jusqu'au 1eг. nivose an 5; du 29 ventose.

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant que les différens tribunaux, depuis leur institution, ont prononcé beaucoup d'amendes qui n'ont pas été recouvrées; que l'arrêté du er. nivose dernier, inséré au bulletin des lois, n. 97, a indiqué la marche qui doit être à l'avenir suivie pour ces recouvremens, mais n'a prescrit aucune mesure, quant aux amendes dues avant cette époque;

Après avoir entendu le ministre de la justice, Arrête ce qui suit :

Art. Ier. Les commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux civils, criminels, correctionnels et de police, se feront délivrer par les greffiers de ces tribunaux, dans le mois qui suivra la réception du présent arrêté, un relevé général par extrait de tous les jugemens de ces tribunaux respectifs qui ont prononcé des amendes, depuis leur première installation jusqu'à l'époque où les dispositions de l'arrêté du er. nivose dernier ont été mises à exécution.

II. Les jugemens des ci-devant tribunaux de district qui ont prononcé des amendes, seront compris dans le relevé des tribunaux civils.

III. Les jugemens des ci-devant tribunaux de police municipale seront compris dans le relevé des tribunaux de police.

IV. Les jugemens des ci-devant tribunaux de

police correctionnelle qui ont prononcé des amendes, seront compris dans le relevé des tribunaux correctionnels.

V. Le relevé prescrit par l'art. Ier. et men tionné dans les trois suivans, sera transmis au directeur des droits d'enregistrement et domaines, qui vérifiera de suite si les amendes ont été ou non acquittées.

VI. Il poursuivra les débiteurs en retard suivant le mode établi, et rendra compte de ses diligences au commissaire du Pouvoir exécutif à qui il fera connaître ceux qui avaient payé, et ceux qui avaient négligé ou refusé de le faire.

VII. Chaque commissaire fera mention dans son compte décadaire, des rapports du directeur des droits d'enregistrement, et celui - ci rendra compte de ses opérations à la régie å laquelle il est subordonné.

VIII. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois. Les ministres de la justice et des finances sont chargés de son exécution, chacun en ce qui le concerne.

(153). Lo1 relative à la destruction des loups; du 10 messidor.

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la réa solution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 9 messidor :

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir en

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