tendu sa commission spéciale nommée sur le message du Directoire exécutif du 11 brumaire dernier : , Considérant que, depuis plus d'une année, des plaintes multipliées arrivent des départemens sur les dévastations que commettent les loups; qu'il est intéressant d'atténuer autant que possible, un fléau aussi terrible pour les troupeaux que pour les habitans des campagnes; voulant légitimer les mesures prises par le ministre de l interieur pour en arrêter le cours, Déclare qu'il y a urgence. Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante : Art. Ier. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi. II. La loi du 11 ventose an 3 est abrogée; et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de Iouve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau. III. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup enragé ou non s'est jeté sur des hommes ou enfans celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres. IV. Celui qui aura tué un de ces animaux, et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non. V. La tête de l'animal, et le procès-verbal dressé par l'agent municipal, seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur. VI. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu des établissemens pour la destruction des loups. VII. La présente résolution sera imprimée. (154). ARRÊTÉ du Directoire exécutif, concernant les adjudications des coupes de bois nationaux; du 5 thermidor an 5. LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre des finances; Considérant, que si les circonstances l'ont déterminé à statuer par son arrêté du 4 vendémiaire dernier, que le prix des adjudications des coupes de bois nationaux pour l'an 5 rait payé en totalité dans les six mois du jour de l'adjudication, elles permettent aujourd'hui de donner de plus grandes facilités aux adjudicataires ; Considérant que les administrations munici pales, qui sont chargées de faire ces adjudications, ont adopté des manières de procéder différentes, notamment au sujet des tiercemens, doublemens et folles-enchères; qu'il en est qui vendent sur place, et par pieds d'arbres ou petits lots, ce qui rend le recouvrement difficile et embarrassant et la surveillance impossible : qu'il en est même qui ont cru pouvoir se permettre d'insérer dans les cahiers des charges, des clauses qui ne sont pas conformes aux lois et règlemens; qu'il est nécessaire de les rappeler à leur exécution, et d'établir cette uniformité si desirable en toute administration; Considérant enfin, qu'il importe de prescrire des mesures efficaces pour connaître promptement l'état et le montant des adjudications; Arrête : Art. Ier. Le cinquième du prix des adjudications qui vont être faites pour l'an 6, des coupes de bois nationaux, continuera d'être payé dans la décade du jour de l'adjudication, non compris les deux sous pour livre, qui seront payés comptant, aux termes de l'arrêté du 4 vendémiaire dernier. II, Les quatre autres cinquièmes seront acquittés en quatre paiemens égaux, savoir, le premier dans le mois de ventose, le deuxième dans celui de floréal, le troisième dans celui de messidor, et le quatrième dans celui de fructidor suivant.. ( III, Les adjudicataires seulement dont le prix des adjudications s'élèvera à 50,000 liv. et audessus, seront tenus de souscrire des lettres-dechange pour le paiement des quatre derniers cinquièmes, et payables aux époques déterminées par l'article précédent. IV. Dans ce cas, les lettres-de-change seront remises aux receveurs de la régie de l'enregis trement et du domaine national par les adjudicataires, en même tems qu'ils pai eront le premier cinquième, à peine de déchéance de leurs adjudications, et de la revente à leur folleenchère. V. Les dispositions des articles précédens seront insérées dans les cahiers des charges des adjudications. VI. Celles de l'ordonnance de 1669, relatives aux tiercemens et doublemens, ainsi qu'aux folles-enchères, y seront également rappelées, et seront exécutées selon leur forme et teneur. VII. Il est spécialement défendu d'y ajouter aucune clause insolite et extraordinaire, telle que chauffage, délivrance de bois en nature, ou autre quelconque, à peine de nullité. VIII. Toutes les adjudications seront faites autant qu'il sera possible, avant le 1er. nivose. IX. Il y sera procédé par les administrations municipales désignées par l'arrêté du 4 vendémiaire dernier, dans le lieu de leurs séances ordinaires, non sur place, ni par pieds d'arbres ou autres petits lots, mais par ventes, suivant les formes et divisions usitées pour les bois cidevant domaniaux. X. Elles se feront en présence des officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts, et du préposé de la régie des domaines et bois, aux jour et heure qui seront à cet effet concertés avec eux. 1 XI. Les administrations municipales seront tenues d'envoyer, dans le mois des adjudications, une copie par extrait des procès-verbaux d'icelles, aux administrations centrales de département, qui les feront parvenir aussitôt au ministre des finances. Les commissaires du Di rectoire exécutif près ces administrations tiendront exactement la main, sous leur responsabilité personnelle. XII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au bulletin des lois. (155). ARRÊTÉ du Directoire exécutif, qui casse celui par lequel une administration centrale avait autorisé à délivrer des arbres la reconstruction d'une maison; du 29 thermidor an 5. pour (156). Loi relative à l'exportation des bois de service en Hollande par la rivière de Sarre; du 2 fructidor an 5. LE CONSEIL DES ANCIENS, considérant que l'exécution exacte des traités faits entre les citoyens et la République, établit la confiance; que lorsque des circonstances imprévues en exigent la suspension, l'effet de la loi qui la prononce doit cesser dès qu'elle n'est plus jugée nécessaire, et que la justice exige qu'il soit, le plutôt possible, statué sur les réclamations faites à cet égard, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 thermidor. Le Conseil des Cinq-cents, considérant que |