et qui, par leur éducation, leurs travaux, leurs habitudes, sont étrangers à la science des lois. Un dictionnaire résumant toute la procédure militaire avec les développements des principes généraux qui la dominent, un livre réunissant dans ses divers articles toutes les règles spéciales de la procédure qui ont été étudiées par les légistes, toutes les questions qui ont été soulevées, un livre enfin donnant de suite la qualification d'un crime ou d'un délit et la loi applicable pour sa répression, les avis du conseil d'Etat ainsi que la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, est un ouvrage d'une utilité incontestable pour l'armée. Comme cet ouvrage est destiné à des hommes peu familiarisés avec l'étude du droit, on a dû éviter avec soin l'emploi des citations latines qui ne sont pas absolument indispensables ainsi que les termes techniques du palais, en s'attachant à se faire comprendre de tous les militaires, et, pour atteindre ce résultat, il a fallu sacrifier à la simplicité et à la clarté du style. Chaque article comportant une pénalité contiendra le texte de la loi applicable pour la répression. Chaque article prescrivant une formalité substantielle ou obligatoire contiendra le texte de la loi prescrite. A la suite des articles, se trouve placée l'indication de la jurisprudence admise par la Cour de cassation. Il sera fait exception à cette règle aux articles audition de témoins, interrogatoire, faux, presse, peine, nullité et vol. Il a semblé nécessaire, à raison du long développement de ces articles, d'admettre des divisions contenant, à la suite de ce fractionnement, la jurisprudence relative à chacune de ces divisions. Dans les cas de simples renseignements, de rapport ou d'analogic avec la loi invoquée, on indique sommairement les lois, ordonnances, arrêts ou ouvrages, qui commentent ou s'y rattachent, en ajoutant quelques lumières à la question, de telle sorte qu'on puisse embrasser cette même question sous toutes ses faces. Lorsque le rapporteur, le commissaire du roi, le tribunal même jugeront convenable pour la décision d'une cause importante, de consulter les considérants d'un arrêt de la Cour souveraine, indiqués par une note à la jurisprudence, il sera facile de trouver la page, le tome de l'ouvrage indiqué, dernière édition. On trouvera au parquet de chaque tribunal le Bulletin des arrêts de la Cour. Les notes faites avec le plus grand soin sont une indication utile, mais dans les circonstances graves, dans les causes importantes, on ne doit pas hésiter de recourir aux arrêts eux-mêmes pour connaître la raison de décider et pouvoir, par cet examen, juger en parfaite connaissance de cause. On a cru devoir adopter les divisions du législateur, autant qu'elles on pu se combiner avec les règles et les ordonnances militaires; chacune d'elles a donc été l'objet d'articles particuliers, et se présente dans l'ordre alphabétique sous la dénomination de la loi. On a extrait de chacune de ces divisions les mots saillants qui les spécifient, et qui se multiplient, renvoient aux mots principaux où elles se trouvent renfermées. On a dû préférer dans quelques cas rares le double emploi à l'omission. Comme complément indispensable, on a réuni dans un appendice des modèles de rapports divers, de plaintes, assignations, information, interrogatoire, commission rogatoire, jugements, décisions de conseils de révision, ordonnances d'extraction, d'interdiction de communiquer, et généralement de tous actes judiciaires. Si l'étude des lois criminelles paraissait à quelques jeunes officiers un travail long et fastidieux, ils se souviendront que ce travail les conduit à exercer dignement la plus sainte prérogative qui soit accordée à l'homme, celle de rendre la justice à son semblable. Nous terminons notre préface en engageant tout militaire, quel que soit son rang, son grade et son âge à méditer le livre 12 de l'Esprit des Lois de l'immortel Montesquieu. « La connaissance que l'on a ac<< quise dans quelque pays, et que l'on acquiert dans d'autres, sur « les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements «< criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose <«<< qu'il y ait au monde. >> ABRÉVIATIONS. A. 10 sept. 1830, B. 426.. A. 20 mai 1812 (Dalloz, Recueil, t. 20, p. 284).. Arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 4830, Bulletin 426. Arrêt de la Cour de cassation, Dalloz, Recueil périodique, tome 20, page 284. A. 10 mars 1840 (Sirey, t. 22, p. 300). Arrêt de la Cour de cassation, Sirey, tome 22, page 300. Les Recueils des arrêts de la Cour de cassation de MM. Dalloz et Sirey, se composent, comme chacun sait, de deux et trois parties. Dans le Dictionnaire de la Justice militaire, il ne peut être question que de la première partie, qui est la partie criminelle. DE LA JUSTICE MILITAIRE. A ABANDON d'armes.-L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 7 : « Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement ses armes, sera puni de trois ans de fers. >> - - G. C., p. 340 (1). (Observation généralement applicable aux peines afflictives et infamantes. Dans tout jugement emportant la peine des fers, aussitôt la déclaration de culpabilité rendue par le conseil de guerre, le commissaire du roi requerra la dégradation comme peine inhérente. D'après son vote, le conseil ne peut se dispenser de statuer en faisant droit à ce réquisitoire.) L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 21: « Toute condamnation militaire à la peine des fers emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue. » Ces deux articles et ces deux peines inséparables doivent être écrits dans le jugement et lus en séance publique par le président, à peine de nullité, conformément à l'art. 163, C. I. C., ainsi conçu : « Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les peines de la loi y seront insérées à peine de nullité. » Les greffiers devront consulter, pour la rédaction de ces jugements, les art. 165 et 369 du même Code. ABANDON d'un enfant dans un lieu solitaire.-C. P., art. 349 el s. - V. Enfants. ABANDON de son poste pour se livrer au pillage. - L. 12 mai 1793, tit. 1, art. 4: « Tout militaire qui, dans une place prise d'assaut, quitte 4) Cet article a implicitement abrogé les art. 3 et 4 de la loi du 12 mai 1793. |