ment à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.- Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. — L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. Art. 81: « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 82 : « L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. Art. 83: « Les greffiers criminels (1) seront tenus d'envoyer, dans les vingt-qua're heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. Art. 84 « En cas de décès dans les prisons ou maison de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès. : Art. 85 « Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79. Art. 86 « En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments du roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. Art. 87: « Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour tout autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé les actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60.-A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du doniicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. Art. 89: « Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officier de l'état civil: ces mêmes fonctions se (4) Applicable au greffier du conseil de guerre. ront remplies, pour les officiers sans troupe et les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues (sous-intendant militaire) attaché à l'armée ou au corps d'armée. Il est facile d'exécuter les prescriptions de la loi, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement portant peine de mort contre un militaire ou un employé de l'armée, soit sur le territoire français, soit en pays étrangers; mais il n'en n'est pas de même, s'il s'agit d'un espion ou d'un habitant du pays dont le domicile et le lieu de naissance sont inconnus; en ce cas, le rapporteur doit adresser copie du jugement au prévôt de l'armée, pour faire faire les recherches nécessaires afin de découvrir le domicile du condamné. Il en serait de même pour une condamnation emportant mort civile. Toujours, quand le domicile est inconnu, il en est fait une mention spéciale dans l'extrait du jugement destiné au ministre de la guerre, comportant les indications de nature à faciliter les recherches. DÉCISION du conseil de révision.-L. 18 vendémiaire an vi, art. 25: « La décision du conseil de révision sera motivée. »—G. C., p. 413. Ce principe, dont l'omission constituerait une nullité radicale, est conforme aux principes généraux du droit français à toutes les époques. Le Code d'instruction criminelle dans les art. 163, 195 et 369 en prescrit l'observance rigoureuse, et comme un jugement est l'acte public des organes de la loi, on comprend que la société entière doit connaître les raisons sur lesquelles repose le dispositif de ce jugement. Ne devant pas scinder ce qui concerne les décisions des conseils de révision, on trouvera à l'article Nullités les principes établis par la loi, et la jurisprudence applicable. -V. Notification des décisions. DÉCORATION (Port illégal de).-C. P., art. 259 : « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Jurisprudence. Le port illégal du ruban qui représente ordinairement la décoration de la Légion d'honneur, constitue le délit prévu par l'art. 259. A. 27 juin 1834, B. 247. DÉFENSEUR.-V. Avocat. DÉGRADATION civique. sont : 1o le bannissement; 2o la dégradation civique. Art. 28: « Les condamnations à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique; la dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie. Art 34 : « La dégradation civique consiste : 1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés detoutes fonctions, emplois ou offices publics; 2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'élégibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 3o Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4 Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Art. 35 « Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. Art. 36 : « Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. Jurisprudence. La dégradation civique, prononcée comine peine accessoire d'une peine principale, est une peine perpétuelle, qui ne peut être limitée à la durée de la peine principale. A. 21 avril 1836, B. 133, et 24 mars même année, B. 96. . La dégradation civique est la conséquence nécessaire de la condamnation à une peine afflictive et infamante Carnot, t. 3, p. 10. DÉGRADATION militaire.-L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 21: « Toute condamnation d'un militaire à la peine des fers emportera dégradation, aussitôt après la sentence rendue. » Les dispositions de l'art. 21 sont applicables à toute condamnation à une peine afflictive et infamante, à l'exception de celles de la déportation, de la détention et du bannissement auxquelles la loi (1) n'a pas attaché cet accessoire, comme il a été dit au mot Application de la loi, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1830, B. 365. On doit ajouter que, quand les conseils de guerre appliquent des peines fixées par le Code pénal ordinaire, aux crimes commis par des militaires, cette application doit être restreinte aux peines proprement dites, et non aux peines accessoires, telles que l'exposition, laquelle est toujours remplacée par la dégradation à l'égard des militaires. A. 10 juin 1830, B. 365. Après la lecture du jugement au condamné, devant les troupes assemblées, on procède à la dégradation ainsi qu'il suit, savoir: 1o Pour un officier, en lui arrachant ses épaulettes, son épée et les boutons de son uniforme ; 2o Pour un intendant, ou un officier d'administration, en lui arrachant ses broderies, son épée et ses boutons; (4) L'art. 22, C. P., n'a pas compris la déportation, la détention et le bannissement parmi les peines dout l'exposition est l'accessoire obligé; dès lors, dans ces trois cas, il ne peut y avoir lieu à dégradation militaire. 3o Pour un sous-officier et un soldat, en lui arrachant ses galons, ses épaulettes, ses boutons; en le faisant passer dans la banderolle de la giberne et dans la bretelle du fusil, en les lui passant par la tête, et en les lui faisant passer par les pieds; enfin en le mettant au port d'armes, et en renversant l'arme en arrière. Après cette triste cérémonie, les troupes défilent devant le condamné, qui, frappé d'incapacité de servir dans l'armée, est remis de suite à l'autorité civile. Les troupes doivent toujours défiler devant les condamnés, conformément aux art. 42, tit. 26 de l'ordonnance de 1768 et 77, du tit. 10 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII. Lorsque la dégradation est prononcée par la loi, on doit remplir les formalités prescrites à peine de nullité, soit en séance publique, soit dans la rédaction du jugement, indiquées au mot Abandon d'armes. DÉGRADATION de monuments. C. P., art. 257 : « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puní d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 fr. Jurisprudence. La destruction des jalons placés momentanément par les ingénieurs sur le terrain d'un propriétaire, ne rentre dans aucun des termes de l'art. 257. A. 4 mars 1825, B. 113. Il a été jugé que celui qui, détenu illégalement dans un bâtiment communal, le dégrade pour s'évader, ne se rend pas coupable du délit prévu par l'art. 257. A. 2 janvier 1832 (Dalloz, Recueil, t. 32, p. 69). Il est important de ne pas confondre les dégradations prévues par l'article 257, avec les bris de prisons ou destructions de murs ou clôtures. Souvent des conseils de guerre ont commis_cette erreur. On en évitera le renouvellement en consultant l'article Bris de prisons. Destruction. DÉLAIS. Pour donner assignation.-V. ce mot. V. aussi Pour comparaître devant un conseil de guerre. V. Absent par con tumace. Pour convoquer les conseils. V. Convocation. De prescription.-V. ce mot. Pour se pourvoir en révision.-V. Pourvoi. De grâce pour un déserteur.-V. Désertion. Dans lequel doit être formé une demande en dommages-intérêts. V. Action civile. DÉLIBÉRATION à huis clos.-L. 13 brumaire an v, art. 29 : « Le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations faire; sur leur réponse, et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tout le monde se retire: les membres du conseil opineront à huis clos, en présence seulement du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif. Cette prescription de l'art. 29 est parfaitement d'accord avec les formules du 8 frimaire an vi, où il est dit : « Le conseil délibérant à huis clos, seulement en présence du commissaire du pouvoir exécutif. » Il faut se rappeler dans la rédaction des jugements que cette formalité doit y être insérée à peine de nullité. DÉLIT.-C. P., art. 1er: « L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, Avant la promulgation du Code pénal, les mots délits, crimes et contraventions, étaient souvent employés l'un pour l'autre, les lois antérieures n'ayant point admis la distinction que le Code pénal a depuis consacrée ; mais la législation nouvelle n'est pas toujours restée fidèle à cette distinction, et l'on y retrouve quelquefois le mot délit employé dans un sens général et comme synonyme d'infraction; c'est surtout aux lois et ordonnances militaires que s'appliquent cette observation. Pour se bien pénétrer de la définition du mot délit militaire, il faut voir ce qui a été dit aux mots Absence illégale de l'officier et Compétence. DÉLITS non prévus par la loi militaire.-V. Crime non prévu par la loi. DÉLITS commis étant embarqué.-V. Bâtiment de guerre. DÉLITS et quasi-délits.-C. C., art. 1382: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Art. 1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence. Art. 1384: « On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques, et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance; La responsabilité cidessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Art. 1385: « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Les Art. 1386: « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Indépendamment de la responsabilité civile attachée à certains actes qui n'ont par eux-mêmes aucun caractère de criminalité, la loi prononce pour ces mêmes faits, dans certains cas, des peines d'emprisonnement et d'amende, comme lorsqu'il s'agit d'homicide et de blessures involontaires ou de destructions et de dégradations. DÉMENCE.-V. Aliénés. DÉMISSION de l'officier.-L. 17 mai 1792, art. 10 : « Les officiers de quelque grade qu'ils soient, qui donneront leur démission, ne pourront pas quitter les emplois qu'ils occupent dans l'armée, avant que cette démission ait été annoncée à l'ordre du camp, de la garnison ou du quartier, suivant ce qui sera dit ci-après. Ceux qui s'absenteraient avant cette formalité seront réputés déserteurs, et punis comme tels, suivant les cas prévus par les articles précédents. Cette loi rendue pour arrêter les effets désastreux de l'émigration, se trouve toujours en vigueur, aucune loi postérieure n'ayant prévu le cas de la démission de l'officier. L'art. 10 relatif à ce cas était resté unique dans la législation de l'armée jusqu'en 1834, oùil a de nouveau été adopté. En effet, les 11 articles qui composent le titre 1er de la loi du 12 mai 1793, |