gnés en l'art. 312 (1), il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, au second cas, des travaux forcés à temps (2). » Jurisprudence. La tentative du crime d'avortement par breuvage, est punie comme le crime même. A. 16 octobre 1817, B. 255; et 15 avril 1830, B. 242. Mais il y a exception à l'égard de la femme, qui n'est punie qu'autant que l'avortement a eu lieu par son fait. Même arrêt. Les sages-femmes, bien qu'elles ne soient pas dénommées nominativement dans l'art. 317, sont comprises dans la généralité de ses dispositions. A. 26 janvier 1839, B. 38. La peine des travaux forcés à temps ne peut être prononcée contre un officier de santé pour crime d'avortement, si cette qualité, qui forme une circonstance aggravante du crime, n'a pas été déclarée par un verdict. A. 10 décembre 1835, B. 545. ALLOCATIONS. 1° Aux greffiers des conseils de guerre. Art. 6, L. 17 floréal an v, et 1er germinal an XI. V. les lois et instructions au mot Frais de justice; 20 Aux greffiers des conseils de révision. V. ib. (Il n'existe aucune disposition législative concernant cette allocation); 3° Aux rapporteurs. Art. 5, L. 17 floréal an v, ibid.; 4° De dépenses de bois, lumières, etc. Art. 7; même loi, ibid.; 5o Des interprètes. Art. 64, L. 19 vendémiaire an XII, et décret du 11 juin 1811, ibid.; 6° Aux témoins et autres personnes appelées en justice. tout ce qui les concerne, le même mot Frais de justice. V., pour ALTÉRATION d'écriture. Art. 150 et s., C. P. - V. Faux. AMBASSADEUR. -Les ambassadeurs des puissances étrangères ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux des puissances, près desquelles ils sont accrédités. Nulle autorité ne peut attenter à leur personne, à celle de leur épouse ou aux personnes de leur suite. Personne ne peut s'introduire dans leur hôtel, y arrêter ou y faire arrêter aucun de leurs gens sans en être requis par l'ambassadeur, conformément à l'art. 4, L. 13 ventôse an XI. AMENDE du condamné. C. P., art. 9: « Les peines en matière correctionnelles sont : 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3o L'amende. Art. 10 « La condamnation, aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts, qui peuvent être dues aux parties. Art. 11 « Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la pro (1) Art. 312: « Dans les cas prévus par les art. 309, 340 et 341, si le coupable a commis le crime envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit: Si l'article auquel le cas se reférera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps; si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. » (2) Les trois derniers alinéa de cet article ont été ajoutés par la loi du 28 avril 1832. priété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commetre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.»> Jurisprudence. Quand une loi dit : En un tel cas il sera prononcé telle peine, les juges ne peuvent se dispenser d'appliquer la peine; s'ils s'en dispensent, il y a lieu à cassation. A. 1er juillet 1824; G. C., p. 343. L'amende est une peine au même titre que les peines corporelles, et son caractère est d'être personnelle; elle est la conséquence inévitable de la culpabilité en matière de faux. Le commissaire du roi, surveillant de l'exécution de la loi, doit requérir la peine de l'amende (1), quand elle est prescrite par la loi appliquée. La disposition est impérative et non facultative. Ainsi, lorsque la loi prononce dans un même article l'emprisonnement et l'amende, les deux peines sont inséparables, et le conseil de guerre, en omettant de prononcer l'amende requise par le commissaire du roi, rend un jugement entaché d'excès de pouvoir et de nullité. Cette jurisprudence est tout à la fois conforme aux art. 10, C. P., et 408, C. I. C., et à plusieurs arrêts de la Cour souveraine. V. l'art. 408, avec la jurisprudence, aux mots Pourvoi et Avocat. AMENDE du témoin défaillant.-Les règles à observer pour entendre les témoins, pour assurer leur comparution et réprimer leur désobéissance, pour recevoir le témoignage de certains fonctionnaires, pour donner aux dépositions des témoins un caractère d'authenticité; celles qui concernent les mesures contre les faux témoins et qui sont relatives aux personnes dont la loi rejette le témoignage; toutes ces règles sont communes aux procédures ordinaires et aux procédures militaires. Legraverend, Traité de la Législation criminelle, t. 2, p. 601. — V. l'art. 354, C. I. C., aux mots Séance publique. C. I. C., art. 80: « Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi (2), sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Art. 81 « Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira, devant le juge d'instruction, des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende. » Les dispositions de l'art. 81 sont conformes aux art. 263, 264 et 265, Code de procédure civile. Dans le cas où un témoin fait défaut, le rapporteur constate ce défaut par un procès-verbal contenant les conclusions du commissaire du roi à fa condamnation. Ce procès-verbal est adressé dans le délai de trois jours, áu directeur du domaine et de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes. Telle est la marche à suivre dans l'information contre le témoin défaillant militaire. V. le modèle de procès-verbal à l'Appendice. Mais si le témoin défaillant appartient à l'ordre civil et n'est pas justiciable des tribunaux de l'armée, d'après ce principe fondamental, admis (4) Les membres du conseil de guerre ne doivent point se préoccuper de la possibilité, de l'impossibilité du recouvrement des amendes, cette question est exclusivement du ressort de l'administration. (2) Le commissaire du roi tient lieu et place du procureur du roi. par la Charte constitutionnelle, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels (1). En ce cas, soit que, dans l'information, soit que dans la séance, le témoin civil fasse défaut, ce fait est, sans désemparer, constaté par procès-verbal du rapporteur, et transmis sans délai au procureur du roi, qui exerce toute poursuite pour l'entière exécution de la loi. Art. 304 « Les témoins qui n'auraient pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitiment empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la Cour d'assises, et punis conformément à l'art 80. » (Conforme aux dispositions des art. 157 et 158 du même Code.) Conformément à l'art. 355, C. I. C., si, à raison de la non-comparution d'un témoin, l'affaire est renvoyée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire remise, seront à la charge de ce témoin. Cette disposition est applicable au témoin défaillant, soit militaire, soit de l'ordre civil; le procès-verbal concernant ce dernier, contiendrait l'état des frais à sa charge, occasionnés par son manquement, et qui, par le jugement du tribunal civil, seront mis à sa charge, nonobstant l'amende. Jurisprudence.-Lorsque la loi prononce contre un délit l'emprisonnement et l'amende, il n'est pas permis aux juges de n'appliquer que la prison et de remettre l'amende. A. 15 octobre 1807. Le témoin qui refuse de comparaître, et qui est convaincu d'avoir présenté une excuse fausse, doit être condamné cumulativement à l'amende et à l'emprisonnement. A. 29 novembre 1811, B. 329; art. 157, C. I. C., et 236, C. P. L'arrêt qui statue sur le point de savoir si un témoin aux débats sera, par suite de son refus de déposer, condamné ou non à l'amende, doit, à peine de nullité, être motivé. A. 12 août 1831, B. 324. Mais un condamné ne peut se faire un moyen de cassation de ce que, contrairement à ses conclusions, la Cour a refusé de condamner à l'amende des témoins défaillants. A. 4 septembre 1840, B. 361. AMNISTIE. Acte du pouvoir souverain, accordant pardon aux auteurs de certains crimes ou délits, et particulièrement, en matière militaire, à l'insoumission et à la désertion. L'amnistie peut être générale et absolue, lorsqu'elle comprend tous les individus indistinctement, prévenus ou accusés des mêmes crimes ou délits, soit déjà condamnés, soit en état de prévention. L'amnistie est partielle, quand elle comprend seulement un certain nombre d'individus compris dans une même catégorie d'accusation. L'amnistie est conditionnelle, quand elle impose aux amnistiés certaines conditions obligatoires ou comporte certaines conditions restrictives. C'est toujours à la suite de grandes commotions, de grands événements, de nécessité extraordinaire et de révolutions que les amnisties sont proclamées. Dans l'état normal de la société, l'amnistie est rare, parce qu'elle est sans objet. Il convient de ne pas confondre l'amnistie avec la gràce; elle diffère en ce que l'amnistie a un caractère plus étendu, plus général. La grâce est spéciale et individuelle; elle ne s'accorde qu'après la condamnation, c'est la remise de la peine au condamné. L'amnistie, au contraire, s'applique à toute une classe de délinquants; elle embrasse ordinairement (4) V. la question de compétence, d'abord à ce mot, et à la conclusion du mot Absence, où sont relatées les lois et ordonnances qui régissent cette matière, les individus déjà condamnés et ceux qui ne sont qu'en état de simple prévention. Comme il sera expliqué, la commutation de peine est un acte d'un degré inférieur. Malgré ces différences, ce droit de grâce, dans l'acception générale du mot, est réuni dans la même main, appartient au roi seul, et doit être considéré comme la plus sainte, comme la plus noble prérogative accordée au roi par le pacte fondamental du pays. L'amnistie est un ancien droit de la monarchie française; il est presque inséparable de la couronne (1). La première amnistie des temps modernes est une loi de la Convention nationale du 10 thermidor an II, et la dernière, deux ordonnances d'abolition des 26 et 28 août 1830. AMPUTATION des traits des chevaux.-V. Abandon de voitures, où le fait est prévu. ANNULATION.-En juridiction militaire, l'annulation est le jugement prononcé par un conseil de révision, équivalant dans son effet matériel à l'arrêt de cassation prononcé par la Cour suprême. L'annulation anéantit le jugement de condamnation ou d'acquittement rendu par un conseil de guerre, remet les parties dans l'état primitif, et renvoie par-devant un autre conseil de guerre, pour qu'il y ait de nouveau information et jugement. Il peut y avoir des cas d'annulation sans renvoi; par exemple, si un jugement statuait sur une question étrangère au procès, et que, du reste, le jugement soit conforme à la loi, le conseil annullerait la partie du jugement relative à cette question, et le confirmerait quant au surplus : en conséquence, le conseil de révision ne prononcerait aucun renvoi. Il en serait de même si une condamnation avait été prononcée à la suite d'une déclaration de non-culpabilité. A. 26 février 1841 (Dalloz, Recueil, t. 41, p. 375). L'article Nullité, un des plus importants de ce Dictionnaire, ne pouvant être divisé, comprendra tout ce qui concerne généralement l'annulation. APPLICATION de la loi.-L. 13 brumaire an v, art. 32 : Si le conseil, à la majorité de cinq voix, déclare que l'accusé est coupable, l'officier faisant les fonctions du pouvoir exécutif, requerra l'application de la peine prononcée contre le délit; le président lira le texte de la loi, et prendra l'avis des juges pour l'application de la peine qui sera déterminée par la majorité de cinq voix. (Ce dispositif de la loi militaire est con forme à l'art. 362, C. I. C.) Art. 33, idem: « Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réunirait pas pour l'application de la peine, l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté. >> G. C., p. 241 et suiv. Le commissaire du roi requerra purement et simplement l'application de la loi, quand la peine est fixe. Mais quand la loi laisse au tribunal la faculté d'appliquer une peine dont la durée est indéterminée, il peut conclure au maximum, au medium ou au minimum de la peine; c'est-à-dire, que lorsqu'il s'agit d'appliquer la réclusion qui, conformément à l'art. 21, C. P., est de cinq ans au moins, ou de dix ans au plus, il peut conclure de cinq à dix ans; c'est son droit. Le conseil de guerre reste libre de (1) Il n'existe qu'une seule exception à ce principe. L'amnistie, dans certains cas, peut être proclamée par le commandant dans l'état de siége. Voir cette jurisprudence au mot Etat de guerre. prononcer une peine plus ou moins forte que celle demandée par le commissaire du roi. Le juge n'a d'autre guide que sa conscience. Le conseil peut même prononcer une condamnation, bien que le commissaire du roi ait conclu à l'absolution. D'après l'art. 32, l'application de la peine doit être déterminée par la majorité de cinq voix; cet article, prévoyant le cas où cette majorité ne se réunirait pas, a prescrit que l'avis le plus favorable à l'accusé, serait adopté. Malgré ce texte si explicite, des conseils de guerre ont appliqué la loi contrairement. Il suffira, pour éviter le retour de pareilles erreurs, de citer un exemple de vote. G. C. p. 242. Le conseil voulant appliquer l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1829, un juge vote pour trois ans de prison, un autre pour cinq ans de la même peine, un troisième pour cinq ans de réclusion, un quatrième pour huit ans, un cinquième pour cinq ans de travaux forcés, et les deux derniers pour six ans de la même peine; comme dans la circonstance il n'y a pas une majorité de cinq voix, l'avis le plus favorable étant trois ans de prison, c'est cette dernière peine qui sera appliquée. Lorsqu'il y a divergence d'opinion pour l'application de la peine, le président, tout en restant dans la prescription impérative tracée par la loi, doit tâcher de réunir le tribunal sur une seule nature de peine, en mettant d'abord aux voix la peine la plus forte; mais si, fixé sur la nature de la peine, on ne peut s'entendre sur sa durée, l'avis le plus favorable est définitivement acquis au condamné; dans ce cas, il est indispensable d'énoncer dans le jugement que tant de voix s'étant prononcées pour telle peine, et tant de voix pour la peine de...., le second conseil de guerre, conformément à l'art. 33 qui doit être écrit dans le jugement, adoptant l'avis le plus favorable à l'accusé condamne à..... Le commissaire du roi veillera avec la plus religieuse attention à ce que toutes les prescriptions de la loi soient rigoureusement observées, soit pour l'application, soit pour l'accomplissement des formalités prescrites. S'il est profondément pénétré de toute l'importance de ses fonctions, il ne permettra jamais à personne d'éluder ni d'affaiblir la loi; quand un texte précis ordonne, tous les tribunaux de toutes les juridictions, doivent exécuter; car la loi possède un caractère d'inviolabilité sacré. C'est dans les cas non prévus d'insuffisance on douteux, qu'il faut avoir recours à la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans tout jugement emportant peine des fers (1), travaux forcés et réclusion, le commissaire du roi requerra la dégradation, comme il est dit et expliqué à l'article Abandon d'armes. Si le condamné est membre de la Légion d'honneur, c'est le rapporteur qui requiert la dégradation de la Légion d'honneur, qui est prononcée par le président, dans la forme prescrite par l'art. 58 de l'ordonnance du 26 mars 1816, ainsi conçue : « Vous avez manqué à l'honneur ; je vous déclare, au nom de la Légion, que vous cessez d'en être membre. >> Si le conseil de guerre prononçait la peine de la détention, de la dépor (4) La peine des fers est l'ancienne dénomination; le Code pénal de 4840 la nomme travaux forcés; ainsi fers et travaux sont semblables et synonimes. On doit libeller le jugement de la manière suivante : « Attendu que les travaux forcés, ou la réclusion, « est une peine affiictive et infâmante, que la dégradation est, à l'égard du militaire, « le préalable de l'exécution de cette condamnation, le conseil faisant application au « nommé...., du principe posé dans l'art. 21 de la loi du 21 brumaire an v, ainsi conçu : «Toute condamnation à la peine des fers emportera dégradation aussitôt la sentence rendue, Ordonne qu'il soit préalablement dégradé devant la troupe rassemblée sous a les armes. >> |