lièrement remise au domicile ou à la résidence d'un individu, a la même valeur que si elle était faite à la personne, et qu'il n'en peut prétendre cause d'ignorance; parce que la loi présume que l'acte ainsi notifié lui est parvenu, conformément aux art. 109, 174, 183, 187, 203, 389, 465 et 466, C. I. C. Il convient de bien remarquer que ces formalités doivent être observées, à peine de nullité de toute l'instruction qui suivrait la notification irrégulière. Mandat de dépôt. — Le mandat de dépôt qu'il ne faut pas confondre avec le mandat d'arrêt, est ordinairement décerné après l'interrogatoire de l'inculpé, soit qu'il ait été entendu comme appelé par mandat de comparution ou d'arrêt, soit qu'il ait été entendu même par assignation comme témoin. L'effet direct de ce mandat est de faire déposer dans la maison d'arrêt la personne qui en a été l'objet. C'est un principe, qu'il faut toujours un interrogatoire entre le mandat de dépôt et le mandat d'amener; il en est évidemment de même pour le mandat de comparution. Si plusieurs délits reprochés à un individu sont poursuivis conjointement, sur des plaintes simultanées ou successives, il suffit d'un seul mandat de dépôt pour le tout. Sous le rapport de la forme, comme on le verra au modèle à l'Appendice, le mandat de dépôt diffère dans sa rédaction du mandat d'amener. Au lieu d'ordonner que le prévenu sera conduit devant le rapporteur, il ordonne de le traduire immédiatement à la maison d'arrêt. Mandat d'arrêt.—Le mandat d'arrêt dissère du mandat de dépôt en ce qu'il n'a pas besoin d'être précédé d'interrogatoire; l'individu ainsi arrêté peut être détenu sans cette formalité jusqu'au jugement. Il suffit qu'il soit interrogé après son arrestation. Ce mandat peut être décerné contre un prévenu dans les mêmes cas que le mandat de dépôt, c'est-à-dire lorsque le fait de la prévention est de nature à emporter une condamnation à une peine afflictive et infa mante. Le rapporteur agissant en vertu des lois des 13 brumaire an v et 8 frimaire an vi, d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle, peut, suivant les circonstances, décerner mandat d'arrêt sans aucun autre auxiliaire; il n'y a aucune nécessité de l'intervention du commissaire du roi. Il faut reconnaître que c'est aussi un droit acquis au juge d'instruction d'après Bourguignon, Jurisprudence des Codes, t. 3, p. 225, et arrêts des 4 août 1829, B. 312; 2 novembre 1821, B. 529; 1er août 1822, B. 305 et 7 avril 1837, Journal du droit criminel, t. 9, p. 94. Aiasi, c'est à condition d'un examen attentif et éclairé que la loi a abandonné au pouvoir discrétionnaire du rapporteur, un droit dont il ne doit abuser ni contre le prévenu, ni en sa faveur. La faculté accordée par l'art. 94, C. I. C., ne tient qu'à l'incertitude des faits, à leur variété, à la multiplicité des circonstances, qui ne permettent pas au législateur de poser une règle fixe, absolue et invariable. Le mandat d'arrêt doit porter l'énonciation du fait qui motive l'arrestation, c'est une formalité substantielle et constitutive, dont l'omission emporte nullité, bien qu'elle ne soit pas prononcée par la loi. Mais un mandat d'arrêt, motivé seulement sur les faits prévus par un ou plusieurs articles de lois cités dans un mandat, contient une énonciation suffisante des faits pour lesquels il est décerné. A. 5 septembre 1817 (Sirey, t. 1, p. 329). Il serait nul s'il ne contenait pas la citation de la loi pénale applicable. A. 18 pluviòse an ix, et 5 septembre 1817 (Dalloz, Lóis cri-> minelles.-Mais il ne serait pas nul pour ne pas détailler les circonstances du fait incriminé, et ne pas contenir le texte de la loi pénale. A. des 26 vendémiaire, 8 brumaire et 18 pluviôse an Ix, et 5 septembre 1817 (Dalloz, Lois criminelles). Le maudat d'arrêt, en matière militaire, est confié à la gendarmerie comme les autres mandats. La force publique est requise au besoin pour en assurer l'exécution. Le porteur du mandat d'arrêt doit le notifier au prévenu, lui en faire l'exhibition et lui en délivrer copie, lors même qu'il serait déjà détenu. La nullité résultant du défaut de notification ne pourrait être couverte par une signification faite après l'arrestation du prévenu. C. I. C., art. 97. A. des 19, 26 fructidor an vII, 13 brumaire an VIII (Dalloz, Répertoire, au mot Instruction criminelle, 1. 9, p. 500); 31 janvier 1814, B. 42. Le prévenu arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt sera conduit sans délai à la maison d'arrêt désignée, conformément aux art. 107, 110 et 111, C. I. C. Si le prévenu ne peut être arrêté, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera visé par le juge de paix ou son suppléant, ou à son défaut par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu. Ces formalités remplies, le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront remis au rapporteur auteur du mandat, conformément à l'art. 109, C. I. C. Il est impossible d'énumérer tous les cas où les rapporteurs sont appelés à donner des mandats, ce n'est que le resultat des circonstances qui l'indique. Mais le plus ordinairement c'est par suite de révélations faites, soit par les témoins, soit par les prévenus, qui font connaître des complices d'un crime ou d'un délit, que le mandat devient indispensable en justice militaire, pour l'arrestation d'un prévenu, ou, à l'armée, d'un habitant du pays occupé par l'armée française, ou bien, en Afrique, dans certaine zone indiquée par les arrêtés des généraux en chef, arrêtés qui ont force de loi pour tous les tribunaux. Le témoin militaire défaillant peut être contraint par voie de mandat délivré par le rapporteur qui a donné l'assignation. Le mandat peut être donné en séance publique du conseil de guerre, par le président, sur les conclusions et réquisitoire du ministère public dans les cas de faux témoignage ou de crimes commis à l'audience. A cet égard nous renvoyons au mot Arrestation pour le mode de procéder envers les individus qui ne seraient pas justiciables des tribunaux de l'armée. Ainsi qu'il a été dit, ils seraient arrêtés par mandats provisoires et envoyés dans cet état au procureur du roi, seul compétent pour maintenir cette arrestation et subsidiairement diriger des poursuites contre ces délinquants. Chaque fois qu'un mandat de dépôt ou d'arrêt a été décerné, soit par le rapporteur, soit par le président du conseil, il en est sur-le-champ rendu compte au général ou commandant la division. Le commissaire du roi doit aussi en faire l'objet d'une mention détaillée dans son rapport mensuel au ministre de la guerre. C. I. C., chapitre 7. Des mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.-Art. 91: « Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donuer lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.-Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité quelle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante. Art. 92 « Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article. Art. 93: « Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. Art. 94 « Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du roi ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée. Art. 95: « Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.-Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. Art. 96: « Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. Art. 97: « Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie. - Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie. Art. 98: « Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue du royaume.-Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt (1), il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution. Art. 99: « Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Art. 100 « Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat (2), et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. Le mandat d'amener devra être pleinement éxécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il (1) L'arrondissement d'un rapporteur est la division militaire ou siége le conseil de guerre. (2) Ibid. est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé. Art. 101: « Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener. Art. 102: « L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'art. 90. Art. 103: « Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'art. 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir l'interrogatoire à ce prévenu. Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire. Art. 104: « Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.-S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera dans la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux art. 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après. Art. 105: « Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaise de police de la commune de la résidence du prévenu. - Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification. Art. 106 « Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou le délit emporte peine afflictive ou infamante. Art. 107: « Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu. - Art. 108: « L'offic er chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. Art. 109: « Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.- Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint, ou le commis saire de police du lieu, et lui en laissera copie.-- Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. : Art. 110 « Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. Art. 111: « L'officier chargé du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'art. 107. - Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu qu'il datera et signera. Art. 112 « L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 50 fr. au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonction au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie s'il y échet. MANOEUVRES avec les ennemis de l'État.— C. P., art. 77 et 79.— V. Sûreté de l'État. MANOEUVRES frauduleuses pour s'approprier la fortune d'autrui. — Id. 405. — V. Escroquerie. MANOUVRIERS. Conformément à l'art. 43, C. I. C., le rapporteur a la faculté de se faire assister de manouvriers ou gens de travail, comme lorsqu'il s'agit de fouiller un terrain, d'exhumer un cadavre, d'ouvrir des portes, de transporter des objets; en un mot, de faire un travail quelconque nécessaire pour la justice. La convocation se fait par une simple réquisition. V. Audition de témoins. MANQUEMENT à la consigne près l'ennemi, art. 11, tit. 8 de la loi du 21 brumaire an v. V. Consigne changée. MARAUDE. L. 21 brumaire an v, tit. 6, art. 1er : « Tout sous-officier ou volontaire, ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui, s'étant introduit dans la maison, cour, basse-cour, jardin, parc ou enclos fermé de murs, et généralement dans toute propriété close de l'habitant, sera convaincu d'y avoir pris soit bétail, soit volaille, viande, fruits, légumes ou tout autre comestible ou fourrage, sera condamné à faire deux fois le tour du quartier que son corps occupera, soit au camp, soit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reste de la troupe étant dehors et sous les armes : il portera ostensiblement la chose dérobée, ayant son habit retourné, et sur la poitrine un écriteau apparent, portant le mot maraudeur, en gros caractères.- Si la chose dérobée ne peut être portée par le maraudeur, après avoir fait les deux tours avec l'habit retourné et l'écriteau seulement, il sera exposé pendant trois heures en avant du centre ou sur la place du quartier, ayant près de lui la chose dérobée, l'habit et l'écriteau comme il est dit. Il sera maintenu en cette exposition par une garde suffisante. Art. 2: « Si le maraudeur a escaladé les murs ou forcé les portes, il fera trois tours et subira une heure de plus d'exposition. Art. 3 « Sera condamné aux peines ci-dessus, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir pris du bétail gardé à la corde ou en troupeau dans le champ de l'habitant. Art. 4: « La récidive dans les délits de maraudage ci-dessus spécifiés, de la part des militaires, sera punie de cinq ans de fers. Art. 5: « Tout sous-officier convaincu de maraudage dans l'un des |