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cas prévus par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, sera cassé, indépendamment de la peine prononcée pour le délit.

Art. 6: Tout employé à la suite de l'armée, convaincu de maraudage dans l'un des cas prévus par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, sera chassé de son emploi; ce qui sera échu de ses appointements ou salaires, lui sera retenu à concurrence du prix de la chose dérobée, ct payé au propriétaire, le tout indépendamment de la peine encourue pour le fait de maraude.

Art. 7 « Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, non entretenu des fonds de la république, convaincu de maraudage, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer au propriétaire le double du prix de la chose dérobéc, même par voie de saisie et vente de ses marchandises et effets, jusqu'à concurrence de la somme due pour restitution.

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Art. 8 « Tout militaire ou employé à la suite de l'armée et entretenu des fonds de la république, convaincu de persistance dans un délit de maraudage, ou de refus d'obéir au supérieur qui aurait voulu s'y opposer, sera puni de cinq ans de fers.

Art. 9: « Tout délit de maraudage commis en troupe à main armée, sera puni de huit ans de fers.

Art. 10: « Tout officier convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence, ou qui, s'y étant inutilement opposé, n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supérieur le délit et ses auteurs, sera destitué et puni de trois mois de prison.

Art. 11: « Tout officier qui, oubliant ce qu'il doit, en sa qualité, au maintien de la discipline et de l'honneur militaire, sera convaincu d'un délit de maraude, sera destitué, chassé du corps, puni de deux ans de prison, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la république, et déchu de tout droit à la pension ou récompense à raison de son service antérieur. S'il a commis le délit avec ses subordonnés, il sera puni de dix ans de fers; s'il a conduit sa troupe à la maraude, il sera puni de mort.

Art. 12 Sera destitué et puni d'un an de prison, tout officier qui aura acheté ou reçu de ses subordonnés, aucuns objets provenant de la maraude.

MARÉCHAL de France.

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Est justiciable du conseil de guerre, conformément aux articles 9 de la loi du 13 brumaire an v, et 1er de la loi du 4 fructidor de la même année. V. ces lois aux mots Conseils. Si le maréchal appartient à la pairie, voy. Pairs de France. MARCHANDISES pillées, détruites ou gâtées volontairement. Art. 440 et 443, C. P.-V. Destructions.

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MARIAGES. Décret impérial du 16 juin 1808, art. 1er « Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire (1).

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(4) Le deuxième paragraphe de cet article du décret, est implicitement abrogé par la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers; car comme il a déjà été dit à l'article Destitution, ce n'est qu'en vertu d'un jugement que cette peine peut être prononcée contre l'officier.

Art. 2: « Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Art. 3 « Tout officier de l'Etat civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions.

Par décret additionnel du 28 août 1808, le décret concernant le mariage est applicable aux commissaires des guerres (intendants et sous-intendants militaires) et officiers de santé.

Avis du conseil d'Etat, du 21 décembre 1808, sur les formalités exigées pour le mariage des officiers réformés (1). Le conseil d'Etat, considérant, 1° que le motif du décret du 16 juin 1808 a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des mariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère; 2° que les officiers réformés pouvant être remis en activité d'un moment à l'autre, et jouissant du droit de porter l'uniforme, les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient la même influence.

Le

Est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux officiers réformés et jouissant d'un traitement, le décret du 16 juin 1808. G. C., p. 722 et suivantes. Avis du conseil d'Etat du deuxième jour complémentaire an XIII, pour la célébration du mariage des militaires sur le territoire français. conseil d'Etat, considérant que l'art. 165, C. civ., porte que le mariage sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des parties, que ce domicile, aux termes de l'art. 74, est acquis par six mois d'habitation continue dans la même commune: que les art. 94 et 95, C. civ., ne concernent que les militaires hors du territoire français; qu'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans l'intérieur.

Est d'avis, que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'art. 74, Cod. civ., et après avoir rempli les formalités prescrites par les art. 166, 167 et 168 du même Code.

Formalités nécessaires pour contracter mariage, et pénalité pour violation de ces formalités (2). — C. C., art. 63 : « Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de

(4) Il faut remarquer qu'à cette époque la réforme n'était pas ce que l'a faite la loi du 19 mai 1834. Jusqu'à cette loi, réforme signifiait non-activité. Aujourd'hui la réforme n'est appliquée qu'aux officiers qui ne sont plus susceptibles d'être rappelés au service actif. Ainsi l'avis du conseil d'Etat n'entend parler que des officiers sans emploi et susceptibles de rentrer en activité. Tous les officiers qui sont dans ce cas, sous quelque dénomination qu'ils se trouvent accidentellement placés, ne peuvent contracter mariage sans autorisation. Au contraire, l'officier maintenant réformé n'en a nullement besoin, puisqu'il ne peut rentrer au service.-V. G. C., p. 722.

(2) Les formalités prescrites sont obligatoires pour les officiers qui, en campagne, remplissent dans les corps, les fonctions d'officier de l'état civil, et les peines prononcées par cette même loi, en cas d'omission de ces formalités, leur seraient appliquées par le conseil de guerre, seul compétent pour les juger.

leur pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et parafé comme il est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Art. 64: « Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Art. 65: «Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme cidessus prescrite.

Art. 66: « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Art. 67: « L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications: il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui aura été r mise.

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Art. 68: En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 fr. d'amende, et de tous dommages-intérêts.

Art. 156 «Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi du tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamné à l'amende portée par l'art. 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

Art. 157: « Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

Art. 165: « Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

Art. 166: « Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Art. 167: « Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.

Art. 168: « Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Art. 191: « Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants,

et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Art. 192: « Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont pas été observés, le procureur du roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 fr.; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

Art. 193 « Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contraventions aux règles prescrites par l'art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Art. 198 « Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

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Art. 199 « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

Art. 200 « Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

MARINS. Un marin placé temporairement dans un régiment de ligne, est justiciable, à raison des délits qu'il aurait commis dans ce régiment, des conseils de guerre de l'armée de terre. A. 6 août 1829, G. Č., p. 268. Il en est de même lorsqu'un marin commet un délit avec un Soldat.-V. Compétence.

MATIÈRE.- La matière d'un crime ou d'un délit en modifie le caractère et donne lieu à des applications différentes, parce qu'il en résulte quelquefois un dommage plus considérable, et que l'ordre social est plus directement et plus profondément blessé.

C'est pourquoi la fabrication de fausses pièces d'or ou d'argent est plus punie que celle de fausse monnaie de billon, conformément aux articles 132 et 133, C. P.-Le faux en écriture privée est moins puni que le faux dans les effets de commerce ou dans les actes publics, d'après l'art. 139 du même Code. - Le faux témoignage est plus grave en matière criminelle qu'en matière civile, d'après l'art. 361 id.-En cas de pillage, la nature des objets sur lesquels il a été exercé influe pareillement sur la pénalité, d'après les art. 440 et 443 du même Code. Il en est de même dans les cas prévus par les art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1829, relatifs aux vols commls sur des militaires.

MAXIMUM de la peine, art. 56, 57 et 58, C. P.-V. dans quel cas le maximum est applicable à l'article Récidive.

MÈCHES incendiaires placées sous les caissons.-L. 27 juillet 1793, art. 1er : « Tout individu qui, dans les armées françaises, sera convaincu d'avoir mis sous les caissons de l'artillerie des mèches artificielles pour produire une explosion destinée à servir en même temps de signal aux ennemis, et à répandre en même temps la terreur dans l'armée de la ré

publique, sera soumis à la peine de mort portée par la loi, et fusillé à la tête de l'armée, d'après la déclaration d'un jury civil nommé à cet effet.» L'art. 2, concernant le viol et le pillage, est abrogé par le titre 5 de la loi du 21 brumaire an v (1).-G. C., p. 119.

MÉDECINS sont justiciables des tribunaux de l'armée. L. 13 brumaire an v, art. 10: « Sont seuls réputés attachés à l'armée et à sa suite, et comme tels, justiciables du conseil de guerre :

« 9o Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires et ambulances; les aides ou élèves desdits hôpitaux et ambulances. >>

MÉDECINS certifiant faussement une maladie ou infirmité.-Art. 160, C. P. V. Faux.

MÉDECINS ayant procuré l'avortement d'une femme enceinte.Art. 317, C. P. V. Aliments nuisibles.

-

MÉDECINS ayant révélé les secrets à eux confiés. — Art. 378, C. P. - V. Révélation de secrets

MEMBRES des conseils de guerre.

L. 13 brumaire an v, art. 2:

«Chaque conseil de guerre sera composé de sept membres, savoir (2) : « D'un chef de brigade (colonel), lequel remplira toujours les fonctions de président;

« D'un chef de bataillon ou d'escadron;

« De deux capitaines;

« D'un lieutenant;

« D'un sous-lieutenant et d'un sous-officier.

« Un capitaine fera les fouctions de rapporteur.

« Le greffier sera toujours au choix du rapporteur.

« Lorsqu'un membre du conseil de guerre refuse de siéger au conseil, il encourt la peine de la destitution.-V. la Loi et la Jurisprudence au mot Exemption de siéger.» — V. aussi Age des membres du conseil de guerre. MEMBRES du conseil de révision.- L. 18 vendémiaire an vi, art. 2: « Le conseil de révision sera composé de cinq membres, savoir (3) :

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« D'un officier général, qui présidera ;

« D'un chef de brigade (colonel;

« D'un chef de bataillon ou d'escadron ;

«De deux capitaines;

« Et d'un greffier, qui sera toujours au choix du président.

:

« Le rapporteur sera pris parmi les membres du conseil, et choisi par

eux. >>>

Conformément à l'art. 7 de ladite loi, les dispositions des art. 6, 7 et 8 de la loi du 13 brumaire an v, étant applicables aux membres des conseils de révision, il en résulte que le membre d'un conseil de révision qui refuse de siéger, encourt la même peine que le membre du conseil de guerre. V. pour la Loi et la Jurisprudence concernant ce cas, le

(4) On remarquera que la dernière partie de l'art. 4er, relative à la déclaration d'un jury civil nomme à cet effet, a été abrogée par les organisations diverses qui se sont succédé, et maintenant par la loi du 10 brumaire an v, qui règle le mode de juger des conseils de guerre.

En général, les lois militaires applicables, soit pour les formes à suivre, soit pour la pénalité à infliger, se combinent souvent avec la loi du 24 brumaire an v, et toujours avec la loi du 13 brumaire de la même année.-V. G. C., p. 449.

(2) Sans comprendre le commissaire du roi, qui est un capitaine.

(3) Sans comprendre le commissaire du roi, qui est un intendant ou sous-intendan militaire.

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